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Direction de la séance

Proposition de loi

Émissions de particules fines et d'oxyde d'azote

(1ère lecture)

(n° 802 rect. (2013-2014) , 88 (2013-2014) , 85 (2013-2014))

N° 1

17 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ARCHIMBAUD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

L’article 1011 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa du II, après le mot : « carbone », sont insérés les mots : « , le nombre de grammes d’oxydes d’azote et le nombre de particules fines » ;

2° Au premier alinéa du III, après le mot : « taxe », sont insérés les mots : « , pour sa part relative au dioxyde de carbone, » ;

3° Après le III, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« … – Le tarif de la taxe est obtenu par l’application au tarif pour la part relative au dioxyde de carbone, définie au III, d’une modulation, définie au présent paragraphe, dépendant des caractéristiques d’émission du véhicule. Si un véhicule relève de plusieurs catégories, c’est la catégorie la plus favorable au redevable de la taxe qui est retenue.

« 1° Si le véhicule respecte la norme euro 6, qu’il émet moins de 55 mg/km d’oxydes d’azote et moins de 5x1011 particules fines par kilomètre, alors le tarif défini au III est minoré de 5 % ;

« 2° Si le véhicule respecte la norme euro 6 et qu’il émet moins de 6x1011 particules fines par kilomètre, alors le tarif défini au III est appliqué sans modification ;

« 3° Si le véhicule respecte la norme euro 6, alors le tarif défini au III est majoré de 5 % ;

« 4° Si le véhicule respecte la norme euro 5, alors le tarif défini au III est majoré de 10 % ;

« 5° Si le véhicule respecte la norme euro 4, alors le tarif défini au III est majoré de 15 % ;

« 6° Si le véhicule respecte la norme euro 3, alors le tarif défini au III est majoré de 20 % ;

« 7° Si le véhicule respecte la norme euro 2, alors le tarif défini au III est majoré de 25 % ;

« 8° Si le véhicule respecte la norme euro 1, alors le tarif défini au III est majoré de 30 % ;

« 9° Dans tous les autres cas, le tarif défini au III est majoré de 35 %. »

Objet

L'article 1er de la proposition de loi vise, pour des raisons sanitaires, à intégrer dans la définition du malus automobile les émissions d'oxydes d'azote (NOx) et de particules fines. La nécessité constitutionnelle de définir précisément le barème du malus dans la loi conduit les auteurs à préciser leur dispositif par cet amendement.

Cet amendement module le malus en fonction des émissions de NOx et de particules. Les catégories 3) à 9) propose une majoration du malus d'autant plus grande que la norme respectée par le véhicule est basse. La catégorie 2) correspond aux véhicules respectant la norme euro 6 telle qu'elle s'appliquera en 2017, notamment pour les véhicules essence, qui bénéficient jusqu'à cette date d'une inexpliquable autorisation à émettre 10 fois plus de particules fines. La catégorie 1) correspond aux normes d'émissions que les constructeurs pourraient respecter dès aujourd'hui s'ils le souhaitaient - parce que du point de vue de la motorisation, ils doivent réaliser un compromis entre la puissance et la pollution, ils préfèrent caler les performances de leurs véhicules juste sur les normes. Cette catégorie 1), qui consiste en un allègement du malus, constitue donc une incitation volontariste à produire des véhicules moins polluants.