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Direction de la séance

Projet de loi

Economie sociale et solidaire

(1ère lecture)

(n° 85 , 84 , 69, 70, 106)

N° 166

31 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. TANDONNET

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 12


Supprimer cet article.

Objet

L'article 12 crée, pour les entreprises de moins de 50 salariés, un délai d’information préalable des salariés avant toute cession d’entreprise, de participation majoritaire au capital d’une SARL, d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital d'une société par actions. Ce délai est fixé à deux mois à partir de la notification de l'intention de vendre, afin de permettre à un ou plusieurs salariés de l'entreprise de présenter une offre.

Il prévoit également pour les entreprises de plus de 50 salariés, dans lesquelles il existe un comité d’entreprise, de créer une nouvelle obligation d’information des salariés. Ces entreprises, qui doivent déjà respecter un délai lié à l'obligation de consulter le CE sur un projet de cession formalisé devront transmettre une information directe de l’ensemble des salariés concernant l’intention de cession.

Eviter que des entreprises saines soient liquidées faute de repreneurs est un objectif louable et paragé par tous. Mais cet article ne semble pas en conformité avec cet objectif dans la mesure où il a vocation à s’appliquer à l’ensemble des cessions d’entreprises, y compris celles qui s’inscrivent dans un processus de reprise balisé.

Le choix d’une nouvelle procédure contraignante risque d’être contreproductif en paralysant l’ensemble des cessions d’entreprises, du fait des risques qui pèsent sur la confidentialité indispensable à leur réussite. Elle fait aussi planer une incertitude juridique sur toutes les opérations de transmission de PME du fait des sanctions prévues.

Le délai de deux mois prévu par le présent article n’est pas praticable. Lorsqu’un mandat de cession est signé, personne ne peut connaître sa date de réalisation. L’annoncer à l’avance pourrait donc signifier qu’en pratique, une divulgation soit prise six mois, voire un an avant la cession effective. Un tel dispositif risque de paralyser la cession pendant le délai d’information alors que les salariés ne sont pas nécessairement intéressés ou ne disposent pas du financement nécessaire.

Loin de rassurer, l’information préalable peut contribuer à générer l’effet inverse en créant un climat anxiogène à l’intérieur de l’entreprise comme à l’extérieur. Une information mal maîtrisée peut très rapidement provoquer un risque de déstabilisation de l’entreprise en la fragilisant dans ses relations avec ses partenaires, commerciaux et financiers, et ses concurrents.

Cet amendement propose donc de supprimer cet article.