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Direction de la séance

Projet de loi

Economie sociale et solidaire

(1ère lecture)

(n° 85 , 84 , 69, 70, 106)

N° 197

31 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme ARCHIMBAUD, M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 10


Après l'alinéa 3

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Ces activités sont financées conformément à la décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion d’un service d’intérêt économique général. 

« Un décret précise les conditions auxquelles les financements accordés par les collectivités territoriales aux entreprises mentionnées par l'article 1er de la loi n°   du   relative à l'économie sociale et solidaire doivent répondre au titre du mandat de service d’intérêt économique général exigé par la réglementation de l'Union européenne.

Objet

L’article 10 du projet de loi relatif à l’économie sociale et solidaire légalise la subvention.

De fait, la contractualisation entre la puissance publique, notamment les collectivités territoriales et les associations, est de plus en plus réalisée sous forme de marché public non seulement parce que la subvention apparaît comme un mode juridique mineur, ce à quoi tente de répondre cette loi, mais aussi parce que les collectivités territoriales sont insécurisées par l’application des règles européennes d’aides d’État.

Or de nombreux acteurs ont souhaité inscrire dans la loi une liste des services d’intérêt économique général (SIEG) avec la préoccupation d’en limiter le champ.

Il est donc possible que pour les activités faisant partie du périmètre des services d’intérêt économique général, la présente loi puisse également servir de cadre général de mandatement afin de garantir la conformité des financements accordés aux règles de droit communautaire.

Légaliser ce cadre permettrait, sans porter atteinte à la liberté des collectivités territoriales de définir le périmètre de leur services d’intérêt économique général, de sécuriser les collectivités territoriales et les acteurs associatifs et notamment de donner un effet juridique certain à la définition légale de la subvention.