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Direction de la séance

Projet de loi

Economie sociale et solidaire

(1ère lecture)

(n° 85 , 84 , 69, 70, 106)

N° 219 rect.

6 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

MM. MÉZARD, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 1ER


Alinéas 12 et 13

Rédiger ainsi ces alinéas :

- la création obligatoire d’une réserve statutaire qui ne peut être ni distribuée ni incorporée au capital. Celle-ci est constituée par l’affectation de 50 % au moins des bénéfices de l’exercice, diminués le cas échéant des pertes antérieures et des sommes réparties entre les associés au prorata des opérations traitées avec chacun d’eux ou du travail fourni par lui. Pour les entreprises bénéficiaires de l’agrément défini à l’article L. 3332-17-1 du code du travail, ce pourcentage est fixé à 20 % ;

- l’affectation au report à nouveau de 30 % au moins des bénéfices de l’exercice diminués le cas échéant des pertes antérieures et des sommes réparties entre les associés au prorata des opérations traitées avec chacun d’eux ou du travail fourni par lui. Pour les entreprises bénéficiaires de l’agrément défini à l’article L. 3332-17-1 du code du travail, le pourcentage est fixé à 50 % ;

Objet

Le présent amendement propose de modifier les alinéas 12 et 13 de l'article 1er pour préciser les caractéristiques centrales de l'ESS que sont la lucrativité nulle ou limitée et la propriété collective. Il s'agit ici de transposer les dispositions prévues pour les organismes traditionnels de l'ESS mentionnés à l'alinéa 8, pour les adapter aux sociétés commerciales faisant partie de l'ESS. Cet amendement vise donc à s'assurer que :

-la lucrativité sera strictement encadrée et limitée ;

- les bénéfices soient majoritairement affectés à la bonne marche de l'entreprise ;

- soit développé dans les sociétés commerciales un mécanisme de propriété collective qui va au-delà de la seule réserve légale qui est, elle, plafonnée à 10% du capital social de la société commerciale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.