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Direction de la séance

Projet de loi

Economie sociale et solidaire

(1ère lecture)

(n° 85 , 84 , 69, 70, 106)

N° 257 rect.

6 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MAZARS, MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 13


Après l'alinéa 13

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Le titre Ier est complété par un article ainsi rédigé :

« Art. 5- ... - Les marchés de services conclus dans le cadre de la production et la gestion de logements locatifs sociaux destinées à des personnes défavorisées, par des coopératives ou tout autre organisme agréé au titre de l’article L. 365-2 du code de la construction et de l’habitation, avec leurs coopérateurs ou avec des tiers, dès lors que ceux-ci sont agréés au titre de l’article L. 365-1 du même code, ne sont pas soumis aux règles de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés public, en raison du droit spécial attribué par l’article L. 365-1 dudit code » ;

Objet

La loi du 29 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion a réformé les agréments ouvrant le droit aux associations et aux organismes à gestion désintéressée de réaliser en maîtrise d’ouvrage  des logements sociaux destinés aux personnes défavorisées. Des associations dont l’un des objets est le logement des personnes défavorisées ont créé des coopératives pour rechercher des moyens économiques communs et réunir leurs compétences afin de développer cette production de logements très sociaux et de la mettre à disposition des personnes défavorisées. Ces coopératives constituées,  sous forme d’union d’économie sociale, ont été agréées pour pratiquer les activités de maîtrise d’ouvrage par le Ministère du logement.

Les activités économiques réalisées par les associations fondatrices et ces coopératives, créées à leur initiative, ont une finalité non lucrative, reconnue depuis janvier 2006 par l’instruction fiscale n°13 4H-1-06 confirmée par la loi de mobilisation pour le logement. Ce mode de production particulier répond à un besoin insuffisamment satisfait  par le marché et relève du service social du logement social, comme l’a  précisé la loi du 29 mars 2009.  La réalisation de ces activités dans des conditions économiques particulières est permise par dérogation aux règles relatives à l’organisation du marché des services.

Le présent amendement a pour but, en rappelant ces règles, de préciser qu’elles s’appliquent aux liens économiques entre des organismes agréés au titre de la loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion. Il permet d’assurer la solidité économique et juridique des liens entre les coopérateurs et les coopératives pour les activités d’intérêt général concourant au logement des personnes défavorisées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.