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Direction de la séance

Projet de loi

Economie sociale et solidaire

(1ère lecture)

(n° 85 , 84 , 69, 70, 106)

N° 258 rect.

5 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. VALL, MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO et VENDASI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50


Après l’article 50

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 60 de la loi de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi rédigé :

« II. – Le commerce équitable a pour objet d’assurer le progrès économique et social de producteurs et de travailleurs en situation de désavantage économique établis notamment dans des pays en développement, au moyen de relations commerciales qui satisfont les conditions suivantes :

« 1° Une durée minimale fixée par décret ;

« 2° La garantie d’une répartition équitable de la valeur ajoutée à l’ensemble des acteurs de la filière ;

« 3° Un encadrement des variations du prix permettant une répercussion équitable des fluctuations des coûts de production.

« Ce commerce peut être associé à des actions d’accompagnement en faveur de la création et du maintien de l’activité et de l’emploi dans les territoires des producteurs et des travailleurs.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions que doivent satisfaire les relations commerciales visées au premier alinéa. » ;

2° Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette reconnaissance ne fait pas obstacle à l’application des dispositions du titre IV du livre IV du code de commerce. »

Objet

Le présent amendement propose une définition du commerce équitable, qui a pour double objectif d’améliorer dès aujourd’hui la situation de producteurs et de travailleurs mais aussi de parvenir à une plus grande équité dans le commerce mondial.

Il s’agit donc d’une composante à part entière de l’Économie sociale et solidaire puisqu’il en partage les objectifs et vise à expérimenter de nouveaux modèles économiques donnant la primauté aux personnes par rapport à la recherche des profits. Il est en outre très souvent mis en œuvre par des entreprises de l’Économie sociale et solidaire, comme des coopératives et des associations.

Cet amendement n’a toutefois pas vocation à clore le débat sur la définition du commerce équitable, mais à l’ouvrir.

Le commerce équitable est aujourd’hui insuffisamment défini dans notre législation. Une définition juridique précise doit intervenir afin de rassurer le consommateur sur ce que recouvrent exactement les prétentions de « commerce équitable » qui fleurissent.

En outre et surtout, le présent amendement propose une avancée majeure en matière de commerce équitable puisqu’il ouvre ce commerce à des producteurs et travailleurs établis dans les pays développés.

En effet, la définition actuelle l’interdisait alors que de nombreux acteurs pratiquent d’ores et déjà un commerce juste et équitable avec des producteurs, notamment français.