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Direction de la séance

Projet de loi

Economie sociale et solidaire

(1ère lecture)

(n° 85 , 84 , 69, 70, 106)

N° 311

6 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DAUNIS

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 36


I. –  Alinéa 10

Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :

« II. – L’émission des certificats mutualistes peut être réalisée par les sociétés d’assurance mutuelles et les caisses d’assurance et de réassurance mutuelles agricoles agréées et les sociétés de groupe d’assurance mutuelle qui ont établi des comptes régulièrement approuvés au cours des deux derniers exercices, et sous les sanctions prévues par les articles L. 242-10 et L. 242-30 du code du commerce. Elles peuvent procéder à une offre au public telle que définie pour les titres financiers par les articles L. 411-1 et suivants du code monétaire et financier dans les conditions fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers.

« Les certificats mutualistes sont indivisibles et confèrent des droits identiques à leurs titulaires.

« Préalablement à l’émission de certificats mutualistes, toute société ou caisse concernée doit être inscrite au registre du commerce et des sociétés.

« L’assemblée générale des sociétaires ou des entreprises affiliées à la société de groupe d’assurance mutuelle est seule habilitée à fixer les caractéristiques essentielles de l’émission. Elle peut toutefois déléguer au conseil d’administration ou au directoire, dans le cadre ainsi défini, les pouvoirs nécessaires pour en arrêter les modalités pratiques. Il est rendu compte par le conseil d’administration ou par le directoire à la plus prochaine assemblée générale de l’exercice de cette délégation. Les contrats d’émission ne peuvent avoir pour but de privilégier une catégorie de sociétaires, des personnes qui sont liées à la société par un contrat de travail, des dirigeants de droit ou de fait de celle-ci ou toute autre personne. Les contrats conclus en violation de cette disposition sont frappés de nullité absolue.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent II, notamment la teneur, ainsi que les conditions et la procédure d’approbation préalable par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, de la résolution spéciale proposée à l’assemblée générale autorisant l’émission.

II. – Alinéa 11                                                   

Au début de cet alinéa, insérer la référence :

« II bis. –

III. – Alinéa 14

Compléter cet alinéa par les mots :

dans les conditions prévues aux articles L. 211-3 et L. 211-4 du code monétaire et financier.

Objet

L’alinéa 10 de l’article 36 renvoie à l’article L. 322-2-1 du code des assurances relatif à l’émission des obligations, des titres participatifs et des titres subordonnés pour fixer les conditions et modalités d’émission des certificats mutualistes.

Or, cet article renvoie lui-même à diverses dispositions du code de commerce et du code monétaire et financier, ce qui rend peu lisible le régime applicable et recèle des difficultés d’interprétation en particulier s’agissant des sanctions.

Par ailleurs la disposition de l’article L. 322-2-1 du code des assurances énonçant que « l’émission peut être effectuée par offre au public et est alors soumise au contrôle de l’Autorité des marchés financiers dans les conditions prévues par le code monétaire et financier » risquerait d’être inopérante puisque ce code ne prévoit le contrôle de l’Autorité des marchés financiers que sur l’émission de titres financiers dans la définition desquels les certificats mutualistes ne rentrent pas, à la différence des obligations, des titres participatifs et des titres subordonnés.

L’amendement propose d’inscrire directement dans le nouvel article L. 322-26-8 les mêmes règles que celles figurant à l’article L. 322-2-1 du code des assurances en les transposant aux certificats mutualistes.

S’agissant de l’offre au public des certificats mutualistes, l’amendement est inspiré des dispositions du 4ème alinéa de l’article L. 512-1 du code monétaire et financier relatif aux parts sociales des banques mutualistes et coopératives.

L’amendement reprend également le paragraphe 4 de l’article L. 322-2-1 qui prévoit un décret en Conseil d’Etat pour fixer les modalités d’application de ces dispositions, notamment la teneur de la résolution spéciale proposée à l’Assemblée Générale autorisant l’émission et le contrôle exercé par l’Autorité de contrôle prudentiel sur ces émissions.