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Direction de la séance

Projet de loi

Economie sociale et solidaire

(1ère lecture)

(n° 85 , 84 , 69, 70, 106)

N° 316

7 novembre 2013


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 265 rect. bis de M. MÉZARD

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. ANZIANI

au nom de la commission des lois


ARTICLE 11


Amendement n° 265 rectifié bis

A. - Alinéa 18

Avant les mots :

Lorsqu'il

insérer les mots :

Dans les entreprises soumises à l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise en application de l’article L. 2322-1 du code du travail et se trouvant, à la clôture du dernier exercice, dans la catégorie des petites et moyennes entreprises au sens de l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie,

B. – Compléter cet amendement par deux alinéas ainsi rédigés :

VII. - Alinéa 30

Supprimer cet alinéa.

Objet

Reprenant l'amendement n° 43 pour en intégrer le dispositif au sein de l'amendement n° 265, le présent sous-amendement vise à rendre plus lisible le champ d’application du dispositif d’information préalable des salariés en cas d’intention de cession du fonds de commerce dans les entreprises de 50 salariés et plus mais de moins de 250 salariés, en le mentionnant dès le premier article du code de commerce qui l’instaure.

S’agissant de la mention de la catégorie des PME, il semble préférable de se référer à une disposition de nature législative, l’article 51 de la loi de modernisation de l’économie, dont les critères de seuil ont été fixés par le décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008, plutôt qu’à une simple recommandation de la Commission européenne. Sur le fond, les critères sont les mêmes dans ces deux textes.