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Direction de la séance

Projet de loi

Economie sociale et solidaire

(1ère lecture)

(n° 85 , 84 , 69, 70, 106)

N° 44

30 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Tombé

M. ANZIANI

au nom de la commission des lois


ARTICLE 11


I. - Alinéa 18

Remplacer les mots :

En cas de

par le mot :

la

et les mots :

, le cédant adresse à l’exploitant du fonds une notification d’intention de cession

par les mots :

ne peut intervenir avant l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la notification de son intention de vendre, afin de permettre à un ou plusieurs salariés de l’entreprise de présenter une offre pour l’acquisition du fonds

II. – Alinéa 19

Remplacer les mots :

Au plus tard en même temps qu’il procède, en application des dispositions de l’article L. 2323-19 du code du travail, à l’information et à la consultation du comité d’entreprise,

par une phrase ainsi rédigée :

Lorsque le propriétaire du fonds n’en est pas l’exploitant, la notification de l’intention de vendre est faite à l’exploitant du fonds et le délai court à compter de la date de cette notification.

et après le mot :

porte

insérer les mots :

sans délai

III. – Alinéa 20

Compléter cet alinéa par les mots :

, et le délai court à compter de la date de cette notification

IV. – Après l'alinéa 20

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« En même temps qu’il informe les salariés en application du deuxième ou du troisième alinéa, l’exploitant du fonds procède à l’information et à la consultation du comité d’entreprise en application de l’article L. 2323-19 du code du travail.

« La cession peut intervenir avant l’expiration du délai de deux mois dès lors que chaque salarié a fait connaître au propriétaire du fonds, selon des modalités précisées par voie réglementaire, sa décision de ne pas présenter d’offre.

V. – Alinéa 25

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 141-29. - Lorsque la cession n’intervient pas dans un délai de deux ans à compter de l’expiration du délai mentionné, selon le cas, au deuxième ou au troisième alinéa de l’article L. 141-27, la procédure prévue aux articles L. 141-27 et L. 141-28 s’applique à nouveau.

Objet

Afin de rétablir la cohérence du texte, le présent amendement vise à ménager dans les entreprises de 50 à 250 salariés un délai de deux mois à compter de l’information des salariés sur l’intention de cession du fonds de commerce par son propriétaire, afin de leur permettre s’ils le souhaitent de présenter une offre de rachat, à l’instar de ce que le texte prévoit expressément dans les entreprises de moins de 50 salariés.

En effet, en l’état de la rédaction du texte, les salariés des entreprises d’au moins 50 salariés pourraient être quasiment privés de fait de la possibilité de présenter une offre de rachat, le seul délai implicitement prévu étant le délai de quinze jours laissé au comité d’entreprise, en application de l’article L. 2323-3 du code du travail, pour se prononcer sur un projet de cession, concomitamment à l’information des salariés.

Le présent amendement procède en outre à plusieurs coordinations de conséquence, s’agissant notamment de la concomitance de l’information du comité d’entreprise et de l’information des salariés.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).