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Direction de la séance

Projet de loi

Dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 10 , 9 )

N° 72

14 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


Alinéa 11

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’interdiction de sortie du territoire emporte dès son prononcé et à titre conservatoire l’invalidation du passeport et de la carte nationale d’identité de la personne concernée ou, le cas échéant, fait obstacle à la délivrance d’un tel document. L’autorité administrative informe la personne concernée par tout moyen.

« Dès notification de l’interdiction de sortie du territoire, et au plus tard dans les vingt-quatre heures à compter de celle-ci, la personne concernée est tenue de restituer son passeport et sa carte nationale d’identité.

Objet

Cet amendement permet de donner un effet utile à l’IST dès avant sa notification, pour éviter que le délai de notification de la mesure, qui peut potentiellement être de 14 jours, permette à la personne concernée de s’y soustraire en quittant le territoire.

En effet, en principe, le retrait de passeport et de CNI n’intervenant que par voie de conséquence de la décision d’IST, ces retraits ne peuvent être effectifs que pour autant que la décision d’IST a été notifiée. Or, lorsque le destinataire de la se soustrait à la notification en n’allant pas chercher la lettre recommandée portant notification de la mesure d’IST, il peut, en pratique et pendant 14 jours, faire échec à la mesure en quittant derechef le territoire national dès lors qu’il reste muni de ses documents de voyage.

Cet amendement permet donc de donner un effet utile, par provision, à la mesure d’IST : ainsi, l’autorité administrative pourra t-elle, dès le prononcé de la mesure d’IST, invalider le passeport et la CNI de l’intéressé et le signaler dans les fichiers concernés, cette invalidation n’ayant d’autre effet que de l’empêcher de quitter le territoire.

Une fois la formalité de notification accomplie, l’invalidation provisoire se transforme en retrait, l’intéressé étant alors tenu de restituer son passeport et sa CNI, contre délivrance d’un récépissé.

Si les décisions individuelles entrent en principe en vigueur à compter de leur notification, la loi peut en disposer autrement, notamment lorsque les effets de la décision non encore notifiée sont cantonnés aux seuls effets utiles, compte tenu des finalités poursuivies par la loi sans porter une atteinte excessive aux libertés publiques.

Au cas particulier, tel est bien le cas, le prononcé de l’IST se borne à entrainer l’invalidation temporaire du passeport et de la CNI sans que les autres effets de l’IST n’entrent encore en vigueur, notamment l’existence d’une incrimination pénale en cas de sortie ou de tentative de sortie du territoire ou de non restitution du passeport et de la carte nationale d’identité.

Cela permet donc à l’autorité administrative d’intercepter une personne désireuse de sortir du territoire alors qu’une IST serait en cours de notification et de lui notifier cette mesure concomitamment, sans que la personne n’encoure les poursuites pénales attachées à l’inobservation de la mesure d’IST.

Par ailleurs, si la personne visée par l’IST ne cherche pas à sortir du territoire durant la période de notification, l’invalidation conservatoire de son passeport ou de sa CNI sont sans conséquences.

Il est prévu que l’autorité administrative procède, dans toute la mesure du possible, à une information de l’intéressé par tout moyen, sans que le résultat de cette formalité, qui ne se substitue pas à la notification, conditionne toutefois l’entrée en vigueur de la mesure