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Direction de la séance

Projet de loi

Dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 10 , 9 )

N° 74

14 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 4


I. – Alinéa 2

Supprimer les mots :

lorsque les faits sont commis par la voie d’un réseau de communication au public en ligne

II. – Alinéa 3

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« II. – Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et 100 000 € d’amende lorsque les faits ont été commis en utilisant un service de communication au public en ligne.

« Lorsque les faits sont commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle ou de la communication au public en ligne, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables. »

III. – Alinéa 5

Remplacer les mots :

complété par une phrase ainsi rédigée :

par le mot :

supprimé

IV. – Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

V. – Compléter cet article par cinq alinéas ainsi rédigés :

…° Au premier alinéa de l’article 48-1, la référence : « (alinéa 8) » est remplacée par la référence : « (alinéa 7) » ;

…° Au premier alinéa des articles 48-4, 48-5 et 48-6, la référence : « neuvième alinéa » est remplacée par la référence : « huitième alinéa » ;

…° À l’article 52, la référence : « et sixième » est supprimée ;

…° Au premier alinéa de l’article 63, les références : « 6, 8 et 9 » sont remplacées par les références : « 7 et 8 » ; 

…° À l’article 65-3, les mots : « sixième, huitième et neuvième » sont remplacés par les mots : « septième et huitième ».

Objet

Votre commission des lois a modifié l’article 4 du projet de loi afin de maintenir dans la loi sur la liberté de la presse l’incrimination des délits de provocation au terrorisme et d’apologie du terrorisme et de ne réprimer dans le code pénal ces délits que lorsqu’ils sont commis sur internet.

Ce faisant, le texte introduit pour la première fois dans la loi sur la presse une distinction entre les moyens de publicité utilisés en faisant un sort particulier à internet et prévoit deux régimes procéduraux distincts selon qu’une même infraction est commise sur internet ou par voie de presse ordinaire.

Cet amendement propose de revenir sur la modification apportée par la commission des lois et de transférer dans le code pénal les délits de provocation aux actes de terrorisme et d’apologie de ces actes quel que soit le moyen d’expression utilisé.

Ce n’est pas la première fois que des délits de provocation sont réprimés par le code pénal (provocation au suicide, provocation de mineurs à commettre des actes illicites ou dangereux, provocation à un attroupement armé, à la rébellion, etc), ni même la première fois qu’une loi transfère dans le code pénal une provocation initialement prévue dans la loi sur la presse (la provocation à la désobéissance des militaires, initialement prévue à l’article 25 de la loi de 1881, a été codifiée à l’article 413-3 du code pénal lors de son adoption par la loi du 16 décembre 1992).

D’ailleurs, le projet de loi Mercier renforçant la prévention et la répression du terrorisme, déposé le 11 avril 2012 sur le bureau de l’Assemblée nationale, prévoyait déjà dans son article 2 de transférer dans un article 421-2-5 du code pénal les délits de provocation et apologie du terrorisme.

C’est une nécessité au regard de la stratégie mise en place par les groupes terroristes pour lesquelles la provocation et l’apologie du terrorisme sont les moyens d’endoctriner, de recruter et de former des terroristes.

Il est donc nécessaire de tirer les conséquences de l’intégration par les groupes terroristes de l’action médiatique dans leur stratégie globale.

Le fait d’introduire dans le code pénal les délits de provocations aux actes de terrorisme et apologie de ces actes, d’une part, facilitera le travail des enquêteurs qui pourront recourir aux techniques spéciales d’enquête pour matérialiser les faits et identifier les auteurs et, d’autre part, renforcera les poursuites encore trop peu nombreuses en ce domaine par l’exclusion du formalisme propre à la loi sur la presse et par l’application d’un délai de prescription allongé.