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Projet de loi

Dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 10 , 9 )

N° 1 rect.

15 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie GOULET et M. NAVARRO


ARTICLE 9


Supprimer cet article.

Objet

Il n'est pas douteux qu'internet est un agent recruteur des terroristes et un vecteur de diffusion d'une violence, d'une idéologie et d'une propagande qu'il faut combattre par tous moyens.

Cependant le blocage des sites est techniquement difficile voire impossible.

Le DNS (Domain Name System) est le service qui permet de traduire l’URL d’un site en adresse IP.

La plupart des internautes utilisant par défaut le serveur DNS fourni par leur FAI, l’autorité administrative peut leur ordonner de retirer de leurs DNS la correspondance entre l’URL et l’IP. Ainsi, lorsqu’un internaute tapera une URL dans son navigateur, le DNS, ayant « oublié » l’IP correspondante, n’assurera pas la redirection, affichant un message d’erreur.

Il est aussi possible de changer dans le DNS l’IP associée à l’URL, par exemple pour renvoyer vers une page web gouvernementale expliquant les raisons du blocage.

C’est la méthode de blocage choisie ici, la plus simple à mettre en œuvre, mais aussi à contourner. Elle couterait 5 millions d’euros sur 3 ans.

Surblocage

Le défaut majeur de cette méthode est qu’elle ne permet pas de bloquer une URL spécifique, mais oblige à bloquer tout le domaine qui l’héberge (au mieux le sous domaine, s’il est hébergé sur un serveur spécifique, donc avec sa propre adresse IP), et entraine ainsi des surblocages majeurs.

Par exemple, on peut bloquer www.mondomaine.com, www.fr.mondomaine.com, mais pas uniquement www.fr.mondomaine.com/je-suis-terroriste.

Le gouvernement admet lui-même que la propagande qu’il souhaite bloquer se déroule à 80 % sur Twitter, Facebook, Youtube et autres réseaux sociaux. Outre le fait que ces réseaux coopèrent généralement en acceptant de retirer eux même les contenus, l’impossibilité de bloquer une page Facebook sans bloquer tout Facebook France rend ainsi cette méthode de blocage impraticable.

Par exemple, en février 2011, l’administration américaine a bloqué par erreur, en voulant censurer des sites pédopornographiques, 84 000 sites web rattachés au même nom de domaine.

Contournement

La première méthode de contournement de ce blocage consiste à modifier le réglage DNS de sa connexion (accessible très simplement dans les paramètres de configuration de l’ordinateur) pour transiter par un serveur DNS non soumis à la censure (étranger notamment). Ainsi, lorsque la Turquie a bloqué Twitter, des internautes ont peint sur les murs l’adresse du DNS public et gratuit de Google, qui n’était pas soumis aux ordres de blocage, au contraire des FAI turques.

La seconde méthode consiste à rentrer directement l’adresse IP du site que l’on désire consulter (et qui nous aura été transmise, par exemple, par SMS), plutôt que son URL. Le DNS n’est donc plus nécessaire pour faire la traduction.

C'est la raison pour laquelle cet article est inutile et doit être supprimé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 10 , 9 )

N° 2

10 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le second alinéa de l’article L. 561-2-2 du code monétaire et financier est complété par les mots : « et détermine les conditions dans lesquelles ces mêmes personnes morales s’assurent de l’existence physique et de l’identité de ce même bénéficiaire. »

Objet

Le texte qui nous est proposé est uniquement tourné vers des mesures répressives. Il s'avère que l'étude attentive des réseaux jihadistes est indissociable des données financières et d'un accroissement des contrôles des manipulations de fonds.

L’objet du présent amendement est de renforcer les dispositions relatives à la vérification de l’identité et de l’existence physique des titulaires de tout type de comptes auprès des institutions visées dans le présent code, en complétant le décret.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 10 , 9 )

N° 3

10 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 133-8 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 133-8-… ainsi rédigé :

« Art. L. 133-8-… Aucun ordre de paiement pour l’achat d’un billet d’avion ne peut être passé si le paiement est effectué en monnaie métallique ou fiduciaire. »

Objet

Le texte qui nous est proposé est uniquement tourné vers des mesures répressives.
Il s'avère que l'étude attentive des réseaux jihadistes est indissociable des données financières et d'un accroissement des contrôles des manipulations de fonds.

Le paiement en espèces est un moyen classique d'effectuer des transactions sans trace.

S'agissant des contrôles de la circulation des mineurs notamment, les mesures de rétention du passeport ne sont pas suffisantes, car elles ne concernent que des gens qui font l'objet de suspicions.

Le signalement d'un paiement en espèces d'un billet d'avion à Nice a permis d'éviter le départ d'une jeune fille mineure vers la Syrie cet été. Il semble donc que cette mesure soit efficace et utile d'autant que dans le cas de la lutte contre la fraude fiscale les règlements en espèces sont à bannir.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 10 , 9 )

N° 4

10 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 133-8 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 133-8-… ainsi rédigé :

« Art. L. 133-8-… Aucun ordre de paiement ne peut être passé sur le territoire national au moyen d’une carte de paiement prépayée rechargeable dès lors que cette carte n’est pas rattachable à un compte effectif dont le bénéficiaire est identifiable. »

Objet

Le texte qui nous est proposé est uniquement tourné vers des mesures répressives. Il s'avère que l'étude attentive des réseaux jihadistes est indissociable des données financières et d'un accroissement des contrôles des manipulations de fonds.

Conformément aux préconisations de la commission d'enquête n°87 (Evasion des capitaux et finance : mieux connaître pour mieux combattre) proposition 17 page 11 tome 1, les cartes de paiement prépayées sont interdites sur le territoire national et dans les aéroports où elles sont vendues.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 10 , 9 )

N° 5

10 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 561-9 du code monétaire et financier est abrogé.

Objet

L’article L. 561-9 du code monétaire et financier dispose :

« I. - Lorsque le risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme leur paraît faible, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 peuvent réduire l'intensité des mesures prévues à l'article L. 561-6. Dans ce cas, elles justifient auprès de l'autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 561-36 que l'étendue des mesures est appropriée à ces risques.

« II. - Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 ne sont pas soumises aux obligations prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-6, pour autant qu'il n'existe pas de soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, dans les cas suivants :

« 1° Pour les clients ou les produits qui présentent un faible risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, dont la liste est définie par décret en Conseil d'État ;

« 2° Lorsque le client est une personne mentionnée aux 1° à 6° de l'article L. 561-2, établie ou ayant son siège en France, dans un autre État membre de l'Union européenne ou dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. La liste de ces pays est arrêtée par le ministre chargé de l'économie ;

« 3° Lorsqu'elles se livrent à des opérations d'assurance ne portant pas sur les branches vie-décès ou nuptialité-natalité, n'étant pas liées à des fonds d'investissement, ne relevant pas des opérations comportant la constitution d'associations réunissant des adhérents en vue de capitaliser en commun leurs cotisations et de répartir l'avoir ainsi constitué soit entre les survivants, soit entre les ayants droit des décédés, ou ne relevant pas des branches de capitalisation ou de gestion de fonds collectifs ou de toute opération à caractère collectif définie à la section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre IV du code des assurances.

« Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 recueillent des informations suffisantes sur leur client à l'effet de vérifier qu'il est satisfait aux conditions prévues aux 1° à 3°.

« III. - Par dérogation au I de l'article L. 561-5, lorsque le risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme paraît faible, les personnes mentionnées aux 1° et 1° bis de l'article L. 561-2 peuvent, lorsqu'elles effectuent des prestations de services de paiement en ligne, dans des conditions et pour les catégories d'entre elles fixées par décret en Conseil d'État, pour autant qu'il n'existe pas de soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, ne pas vérifier l'identité de leur client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif de la relation d'affaires. »

L'amendement se justifie de lui-même.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 10 , 9 )

N° 6 rect. ter

15 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. NAVARRO et ADNOT et Mme Nathalie GOULET


ARTICLE 9


Alinéa 5, deuxième phrase

Compléter cette phrase par les mots :

et sans que cela ne puisse porter atteinte aux obligations pesant sur ces personnes au titre de l’article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques

Objet

Le texte de loi doit s’assurer que dans le cadre d’un blocage la solution technique que devront mettre en œuvre les opérateurs de réseau ne risque pas d’affaiblir leur capacité à assurer un service sans perturbations. Ceci dans le respect des dispositions édictées dans le Code des Postes et Communications Electroniques. Les dispositions édictées prévoient notamment le respect du principe du secret des correspondances et de la permanence, qualité, disponibilité, sécurité, intégrité et continuité des réseaux et services.

En complétant le texte, le présent amendement a pour objet de concilier à la fois le respect de l’ordre public ainsi que tout risque de sur-blocage tout en restant technologiquement neutre et applicable quelles que soient les évolutions technologiques à venir.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 10 , 9 )

N° 7 rect.

15 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LECONTE et YUNG et Mmes LEPAGE et CONWAY-MOURET


ARTICLE 4


Rédiger ainsi cet article :

Après l’article 421-2-4 du code pénal, il est inséré un article 421-2-5 ainsi rédigé :

« Art. 421-2-5. – Le fait d’organiser, administrer, diriger, héberger, éditer ou financer un média de presse écrite, audiovisuelle, ou de communication au public en ligne ayant pour activité essentielle la provocation à la commission d’actes terroristes ou l’apologie du terrorisme est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende. »

Objet

L’article 4 du présent projet de loi a pour objet de transformer les délits de provocation à la commission d’actes terroristes et d’apologie du terrorisme en délits terroristes. Ces deux délits sortent ainsi de la catégorie des délits de presse régis par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, pour intégrer le code pénal.

Or, comme le rappelle la CNCDH dans sa neuvième recommandation issue de son avis sur le présent projet de loi, donné en Assemblée plénière le 25 septembre 2014, « ces deux incriminations qui relèvent du champ de la liberté d’expression, doivent continuer à être régies par les dispositions spécifiques du droit de la presse ».

De même, la Commission de réflexion et de propositions sur le droit et les libertés à l’âge numérique, constituée à l’Assemblée Nationale, a, dans ses recommandations du 29 septembre dernier, précisé qu’un « point de vue majoritaire s’est dégagé s’opposant au transfert de ces infractions vers le code pénal en y voyant une illustration de la remise en cause des libertés publique à l’ère numérique ».

Afin de suivre ces recommandations, le présent amendement a pour objet, d’une part de laisser ces deux délits dans la loi sur la presse, et d’autre part de créer un nouveau délit spécifique dans le code pénal qui ne relèverait pas des abus de liberté d’expression, mais dont l’élément matériel serait constitué par le fait d’organiser, administrer, diriger, héberger, éditer ou financer un media ayant pour activité essentielle la provocation à la commission d’actes terroristes ou l’apologie du terrorisme. Sont ainsi visées par cette nouvelle infraction, les personnes responsables de la création ou la gestion dudit media, qu’il s’agisse de presse écrite, audiovisuelle ou de sites ou forums Internet. La mention de l’activité « essentielle » permet d’exclure la responsabilité des hébergeurs ou gestionnaires de sites, forums et réseaux sociaux sur lesquels des usagers publieraient des commentaires ou articles provocant au terrorisme ou faisant son apologie. Ces derniers internautes resteront susceptibles de poursuites selon les délits de presse actuellement existant et relevant de la loi du 29 juillet 1881.

Cet amendement aura également pour effet de ne pas surcharger de dossiers qui ne relèvent en réalité que de délits de presse le pôle antiterrorisme du TGI de Paris et qu’il puisse concentrer son activité sur l’instruction des situations relevant réellement du terrorisme.

La création de ce délit spécifique permet surtout de ne pas sortir de la loi sur la presse les seules catégories d’abus à la liberté d’expression relatives au terrorisme, ce qui risquerait à terme d’ouvrir la porte à d’autres déplacements vers le code pénal de délits de presse, vidant ainsi de sa substance une loi qui a près de cent quarante ans et qui a vocation à être sanctuarisée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 10 , 9 )

N° 8 rect.

15 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. LECONTE et GORCE


ARTICLE 9


Alinéas 3 à 12

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer la possibilité de blocage administratif des sites Internet provoquant au terrorisme et en faisant l’apologie.

La décision administrative de bloquer l’accès aux sites prohibés semble, tout d’abord, contreproductive au regard de l’intérêt de les placer sous surveillance pour remonter jusqu’à l’identité des protagonistes. Cela viendrait complexifier les investigations des enquêteurs et des magistrats ne leur donnant pas la possibilité de surveiller les sites Internet sur une période suffisamment longue pour constituer des dossiers plus solides.

Au-delà, cette solution apparaît comme étant inefficace, dès lors qu’il existe de nombreuses solutions techniques de contournement facilement disponibles et accessibles au grand public.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 10 , 9 )

N° 9

11 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les compagnies aériennes qui exercent sur le territoire national ont l'obligation, lors de l'émission d'un billet, d'indiquer de façon visible sur le billet son mode de payement.

Objet

Cet amendement se justifie de lui-même.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 10 , 9 )

N° 10

13 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse punit déjà, dans son article 24, l'apologie d'actes terroristes de cinq ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

Dans un premier temps, l'Assemblée Nationale avait proposé de faire passer toute forme d'apologie du terrorisme dans le code pénal, tout en instaurant une circonstance aggravante pour les actes commis par internet.

La commission des lois du Sénat a quant à elle décidé de maintenir le bénéfice des lois sur la liberté de la presse, sauf pour l'apologie commise par internet. C'est certes un progrès par rapport à la version de l’Assemblée, mais un progrès limité, vu qu'il continue à diaboliser internet et ignorer l'existence de la presse en ligne.

Il n'est pas nécessaire de faire passer l'apologie du terrorisme, quel que soit le canal employé, dans le code pénal, et lui donner ainsi un statut plus grave que, par exemple, l'apologie de crimes contre l'humanité.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 10 , 9 )

N° 11

13 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE 5


Alinéa 10

Compléter cet alinéa par les mots :

, sauf lorsque l’entraînement ou la formation résulte de l’exercice normal d’une profession

Objet

Les rapporteurs ont assuré en commission que les personnes concernées étaient déjà protégées d'une telle incrimination :

« il n'est pas nécessaire de préciser que ces actions ne font pas partie des faits matériels constitutifs de l'infraction. En effet, pour que celle-ci soit constituée, l'intention terroriste et la préparation matérielle d'un attentat sont toujours exigées. »

Cependant, il est toujours préférable que cela soit explicité dans la loi, surtout compte tenu de la subjectivité de la qualification de «l'intention terroriste».






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 10 , 9 )

N° 12

13 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE 5


Alinéa 12

Compléter cet alinéa par les mots :

, sauf lorsque la consultation ou la détention résulte de l’exercice normal d’une profession ayant pour objet d’informer le public, intervient dans le cadre de recherches scientifiques ou a pour objet de servir de preuve en justice

Objet

Les rapporteurs ont assuré en commission que les personnes concernées étaient déjà protégées d'une telle incrimination :

« il n'est pas nécessaire de préciser que ces actions ne font pas partie des faits matériels constitutifs de l'infraction. En effet, pour que celle-ci soit constituée, l'intention terroriste et la préparation matérielle d'un attentat sont toujours exigées. »

Cependant, il est toujours préférable que cela soit explicité dans la loi, surtout compte tenu de la subjectivité de la qualification de «l'intention terroriste».






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 10 , 9 )

N° 13 rect.

13 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. COURTOIS, FRASSA et GOURNAC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 371-5 du code civil, il est inséré un article 371-... ainsi rédigé :

« Art. 371-... – Tout mineur voyageant sans être accompagné d’une personne titulaire de l’autorité parentale doit disposer d’une autorisation parentale de sortie du territoire. Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »

Objet

Le présent amendement propose de rétablir l’autorisation parentale de sortie du territoire pour les enfants mineurs voyageant seul, sans être accompagné d’une personne titulaire de l’autorité parentale, même dans l’hypothèse où le mineur dispose d’un passeport.

Supprimée depuis le 1er janvier 2013 par une circulaire du ministère de l’Intérieur de l’actuelle majorité, cette autorisation préalable des parents doit être rétablie. En effet, le phénomène du Djihad concerne de plus en plus de mineurs, qui partent dans des zones de combat, alors même que les parents y sont opposés mais ne disposent pas de moyens d’empêcher leur départ

En outre, la procédure d’opposition à la sortie du territoire (OST) permettant au titulaire de l’exercice de l’autorité parentale de faire opposition sans délai à la sortie de France de son enfant dans l’attente d’obtenir une décision judiciaire d’interdiction de sortie du territoire a montré ses limites et il convient donc de prendre une mesure forte destinée à empêcher les mineurs de partir au Djihad.

Cet amendement constituera un outil utile de prévention, en permettant aux parents de s’opposer au départ de leurs enfants mineurs dans des pays où ils pourraient suivre un endoctrinement islamique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 10 , 9 )

N° 14 rect.

13 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. COURTOIS, FRASSA et GOURNAC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le fait pour une personne de se rendre à l’étranger sur un théâtre d’opérations de groupements terroristes ou dans le but de participer à des activités terroristes entraîne la suppression des prestations sociales dont elle est le bénéficiaire en France.

Objet

Le présent amendement a pour but de suspendre le bénéfice des prestations sociales pour les personnes se rendant à l’étranger dans le but de participer à des activités terroristes.

D’ailleurs, dans certaines villes Belges, les maires ont décidé de radier d’office des registres les habitants qui ont choisi de se rendre en Syrie pour faire le Djihad, entrainant la perte des droits sociaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 10 , 9 )

N° 15 rect.

13 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. COURTOIS, FRASSA et GOURNAC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 TER


Après l'article 15 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article 726-1 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans l’hypothèse où la personne détenue a été condamnée pour des actes de terrorisme définis aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, la personne est placée dans une cellule dédiée, isolée des autres détenus, lors de son entrée en prison. »

Objet

La prison reste l’un des principaux lieux de radicalisation. Ainsi, certains détenus non radicalisés à leur entrée en prison le deviennent au contact d’autres détenus. Afin d’éviter le prosélytisme et toute forme d’endoctrinement islamique, il conviendrait de repenser l’organisation des prisons et d’isoler systématiquement tout individu condamné pour des actes de terrorisme.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 10 , 9 )

N° 16 rect.

15 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MÉZARD, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mmes LABORDE et MALHERBE et M. REQUIER


ARTICLE 1ER


Alinéa 8

Rédiger ainsi cet alinéa :

« L'interdiction de sortie du territoire est prononcée par le ministre de l'intérieur, après que la personne concernée, qui peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix, a été en mesure de lui présenter ses observations. Cette interdiction est prononcée pour une durée maximale de six mois à compter de sa notification. La décision est écrite et motivée.

Objet

Le présent amendement vise à préciser la procédure de prononcé de l’interdiction de sortie du territoire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 10 , 9 )

N° 17 rect.

15 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MÉZARD, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mmes LABORDE et MALHERBE et M. REQUIER


ARTICLE 1ER


Alinéa 9, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

La personne concernée par l’interdiction de sortie du territoire peut demander un réexamen de sa situation tous les trois mois.

Objet

Cet amendement reprend une proposition de la CNCDH, qui recommande la mise en place d’un réexamen régulier de la situation de la personne concernée par l’interdiction de sortie du territoire, ce qui permettra aussi un meilleur suivi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 10 , 9 )

N° 18 rect.

15 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MÉZARD, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mmes LABORDE et MALHERBE et M. REQUIER


ARTICLE 1ER


Alinéa 17

Supprimer le mot :

approprié

Objet

Amendement rédactionnel.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 10 , 9 )

N° 19

13 octobre 2014




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 10 , 9 )

N° 20 rect.

15 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MÉZARD, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mmes LABORDE et MALHERBE et M. REQUIER


ARTICLE 2


Alinéa 3

1° Première phrase

Après la référence :

L. 541-3

insérer une virgule

2° Deuxième phrase

Après les mots :

décision est

insérer les mots :

écrite et

Objet

1. Amendement rédactionnel.

2. Amendement de coordination avec l’article 1er du présent projet de loi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 10 , 9 )

N° 21

13 octobre 2014




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 10 , 9 )

N° 22 rect. bis

15 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MÉZARD, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mmes LABORDE et MALHERBE et M. REQUIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article 132-79 du code pénal, après le mot : « utilisé » sont insérés les mots : « ou lorsqu’il y a eu usurpation d’identité sur un réseau de communication au public en ligne ».

Objet

Cet amendement vise à ériger en circonstance aggravante le fait d’usurper une identité sur un réseau de communication en ligne pour préparer ou commettre un crime ou un délit, ou pour en faciliter la préparation ou la commission, comme cela arrive le plus souvent dans les faits d’apologie du terrorisme ou de corruption de mineur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 10 , 9 )

N° 23 rect.

15 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. MÉZARD, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mmes LABORDE et MALHERBE et M. REQUIER


ARTICLE 9


Alinéas 4 à 6

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque les nécessités de la lutte contre la provocation à des actes terroristes ou l'apologie de tels actes relevant de l'article 421-2-5 du code pénal ou les nécessités de la lutte contre la diffusion des images ou des représentations de mineurs relevant de l'article 227-23 du même code le justifient, l'autorité administrative peut saisir le président du tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir ordonnée, en la forme des référés, toute mesure permettant de demander à toute personne mentionnée au III du présent article ou aux personnes mentionnées au 2 du présent I de retirer les contenus qui contreviennent à ces mêmes articles 421-2-5 et 227-23. Cette ordonnance autorise l’autorité administrative à informer simultanément les personnes mentionnées au 1 du présent I.

« Une personnalité qualifiée est désignée par la Commission nationale de l'informatique et des libertés pour une durée de cinq ans non renouvelable. Le suppléant de cette personnalité qualifiée est désigné dans les mêmes conditions. Cette personnalité qualifiée rend public chaque année un rapport d'activité sur la lutte contre la provocation à des actes terroristes ou l'apologie de tels actes, qui précise notamment le nombre de demandes de retrait, le nombre de contenus qui ont été retirés, les motifs de retrait, ainsi que des recommandations. Ce rapport est remis au Gouvernement et au Parlement.

Objet

Cet amendement vise à remplacer le blocage administratif des sites aux contenus illicites par une ordonnance de référé du Président du Tribunal de Grande instance de Paris, sur le modèle du blocage des sites de jeux d’argent et de hasard prévu par la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne.

Cet amendement propose de modifier en fonction les missions confiées à la personnalité qualifiée nommée à la CNIL.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 10 , 9 )

N° 24 rect.

15 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MÉZARD, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mmes LABORDE et MALHERBE et M. REQUIER


ARTICLE 10


Alinéa 3

Supprimer les mots :

, dans les conditions de perquisition prévues au présent code,

Objet

Cet amendement vise à supprimer les restrictions propres au régime de la perquisition (horaires notamment), dans le cas de l’accès à des données intéressant une enquête en cours par un système informatique implanté dans des locaux de la police ou de la gendarmerie. Cette restriction apparaît inadaptée à ce type d’action purement informatique et alourdit la procédure inutilement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 10 , 9 )

N° 25 rect.

15 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MÉZARD, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mmes LABORDE et MALHERBE et M. REQUIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase, deux fois, et à la seconde phrase du premier alinéa des articles 60-1 et 77-1-1 du code de procédure pénale, le mot : « documents » est remplacé par le mot : « informations ».

Objet

Cet amendement reprend une recommandation du rapport de M. Marc Robert sur la cybercriminalité. Il précise l’objet des réquisitions numériques, afin de tenir compte à la fois des réalités relatives à ces saisies et de la jurisprudence de la Cour de cassation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 10 , 9 )

N° 26 rect.

15 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MÉZARD, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mmes LABORDE et MALHERBE et M. REQUIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au deuxième alinéa de l'article 60-1 et au quatrième alinéa de l'article 60-2 du code de procédure pénale, le montant : « 3 750 euros » est remplacé par les mots : « 75 000 euros et, en cas de récidive, de cinq ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende ».

Objet

Le fait de s'abstenir de répondre dans les meilleurs délais à cette réquisition est aujourd’hui puni d'une amende de 3 750 euros, ce qui s'avère peu dissuasif. Cet amendement reprend une recommandation du rapport de M. Marc Robert sur la cybercriminalité, qui préconise de renforcer la répression de ce type d’actes qui portent atteinte à l’enquête pénale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 10 , 9 )

N° 27 rect.

15 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MÉZARD, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mmes LABORDE et MALHERBE et M. REQUIER


ARTICLE 1ER


Alinéa 5

Remplacer les mots :

ressortissant français

par le mot :

Français

Objet

Le mot « ressortissant » n’est pas adapté, car il implique la présence d’un Etat ou d’une juridiction étrangers, ce qui n’est pas le cas présentement. Le présent amendement vise à le remplacer par le mot « Français ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 10 , 9 )

N° 28

13 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. GORCE et LECONTE


ARTICLE 9


Alinéas 3 à 7

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le Gouvernement a souhaité mettre en place un dispositif de blocage d'accès aux sites se livrant à «  la provocation à la commission d’actes de terrorisme et à leur apologie».

Si l'on peut comprendre cette préoccupation, elle débouche néanmoins sur un dispositif contestable dans la mesure où le blocage ne fait pas intervenir a priori le juge judiciaire. Les questions en cause sont pourtant à l'évidence liées à l'exercice de liberté d'expression.

En outre, ce dispositif de blocage sera techniquement inefficace puisque facilement contournable par des procédures multiples utilisées par exemple par les ressortissants de pays non-démocratiques pour continuer à faire circuler leurs points de vue. 

Pour ces raisons, il ne me paraît pas souhaitable de maintenir une disposition ressentie par ailleurs comme une menace à la diffusion des opinions et des convictions sur le net.

 

 


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 10 , 9 )

N° 29

13 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. GORCE


ARTICLE 9


Alinéas 6 et 7

Supprimer ces alinéas.

Objet

Afin d'apporter des garanties nouvelles, l'Assemblée Nationale a souhaité accompagner la possibilité de blocage d'un site, de l'intervention préalable d'une personnalité qualifiée désignée par la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL).

Outre le fait, que cette disposition, manifestement improvisée, soulève une difficulté au regard du pouvoir propre de l'autorité judiciaire, elle apparaît de nature à placer l'autorité indépendante dans une situation difficile.

A ce jour, la CNIL ne dispose pas de compétences particulières en matière de protection des libertés à l'exception de la protection des données personnelles.

Lui demander d'intervenir dans un champ nouveau ne devrait donc être envisageable qu’après qu'il ait été convenu d'une réflexion d'ensemble permettant de faire évoluer ses compétences.

Il convient de rappeler que la CNIL, ouverte à une telle évolution, s'est en revanche montrée réservée quant à sa seule mise en oeuvre dans le cas particulier qui nous occupe.

On peut craindre en effet que la référence à la CNIL n'ait été en l'occurrence introduite qu'afin de « rassurer » les opposants à ce dispositif et ne fasse jouer du coup à l'autorité indépendante qu'un rôle de faire-valoir qui n'entre pas dans ses attributions.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 10 , 9 )

N° 30

13 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. SUEUR, BIGOT, DESPLAN, LECONTE et MARIE, Mme TASCA

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 1ER


Alinéa 9, première phrase

Remplacer les mots :

peut être renouvelée par décision expresse et motivée

par les mots :

ne peut être renouvelée par décision expresse et motivée qu’après que la personne intéressée, assistée le cas échéant par un conseil ou représentée par un mandataire de son choix, a été mise à même de présenter des observations écrites ou orales

Objet

S’il peut paraître compréhensible que la mesure d’interdiction de sortie du territoire dans les cas prévus par l’article 1er du projet de loi, soit dispensée de la mise en œuvre d’une procédure contradictoire préalable, compte tenu de l’urgence et de la nécessité d’en garantir l’effectivité, il est en revanche impératif de prévoir le respect du contradictoire préalablement à toute prolongation de la mesure.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 10 , 9 )

N° 31

13 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. SUEUR, BIGOT, DESPLAN, LECONTE et MARIE, Mme TASCA

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 1ER


Alinéa 8, après la deuxième phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Elle est fondée sur des faits précis et circonstanciés.

Objet

L’article 1er du projet de loi précise que l’interdiction de sortie du territoire peut être prononcée « lorsqu’il existe des raisons sérieuses de croire » qu’une personne projette des déplacements à l’étranger pour objet la participation à des activités terroristes, des crimes de guerre ou des crimes contre l’humanité ou des déplacements à l’étranger sur un théâtre d’opérations de groupements terroristes et dans des conditions susceptibles de le conduire à porter atteinte à la sécurité publique lors de son retour sur le territoire français.

Les limitations à la liberté de mouvement devant être justifiées par l’existence de faits ou renseignements propres à persuader un observateur objectif que l’individu en cause se prépare à commettre l’une des infractions visées par les nouvelles dispositions, il convient de préciser que la décision prononçant l’interdiction de sortie du territoire doit reposer sur des critères objectifs destinés à en permettre le contrôle.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 10 , 9 )

N° 32

13 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. SUEUR, BIGOT, DESPLAN, LECONTE et MARIE, Mme TASCA

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 1ER


Alinéa 12, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Il ne porte aucune mention relative au motif de sa délivrance.

Objet

L’article 1er du projet de loi prévoit que l’interdiction de sortie du territoire emporte retrait immédiat du passeport et de la carte nationale d’identité contre remise d’un récépissé permettant à l’intéressé de justifier de son identité.

La détention d’un récépissé en lieu et place d’un passeport et d’une carte nationale d’identité risque de se révéler extrêmement stigmatisante et discriminante alors même que l’interdiction de sortie du territoire est une mesure préventive visant une personne dont la participation à un projet terroriste est supposée mais non établie. C’est pourquoi il convient de prévoir que le récépissé ne porte aucune mention relative au motif de sa délivrance.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 10 , 9 )

N° 33 rect.

15 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. SUEUR, BIGOT, DESPLAN et MARIE, Mme TASCA

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 9


Alinéa 6, première phrase

Après le mot :

désignée

rédiger ainsi la fin de cette phrase :

en son sein par la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Objet

L’Assemblée nationale a apporté des modifications substantielles au dispositif initial de blocage des sites tel que prévu dans le projet de loi initial :

Le projet de loi prévoit désormais que l’autorité administrative demande le retrait des contenus contrevenant aux dispositions relatives au terrorisme ou à la pédopornographie. Ainsi, la personne qui diffuse le contenu est donc informée préalablement du caractère illicite du contenu. Toutefois, des exceptions sont prévues permettant de ne pas s’adresser directement à l’éditeur. En l’absence de retrait dans le délai de 24h, l’autorité administrative peut notifier aux fournisseurs d’accès les coordonnées des personnes auxquelles ils doivent empêcher l’accès. Cette demande est alors transmise à une personne qualifiée désignée par la CNIL qui s’assure de la régularité des demandes de retrait formulées.

Le présent amendement vise à confier le contrôle de la demande de retrait directement à la CNIL dont l’indépendance et la compétence sont reconnues.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 10 , 9 )

N° 34 rect.

15 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. LECONTE et YUNG et Mmes LEPAGE et CONWAY-MOURET


ARTICLE 1ER


Alinéa 19

Rétablir le II dans la rédaction suivante :

II. - Ces dispositions sont applicables à titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la publication de la présente loi.

Objet

Il est nécessaire que soit mis en œuvre un dispositif européen permettant des règles unifiées à l’ensemble de l’espace Schengen, sans quoi les mesures prises par un Etat s’avèreront inefficaces. Le présent amendement propose donc que les dispositions de l’article 1er ne soient applicables qu’à titre expérimental pour une durée transitoire de cinq années, le temps qu’un dispositif concerté puisse être mis en place par les Etats membres de l’espace Schengen.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 10 , 9 )

N° 35 rect.

15 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LECONTE et YUNG et Mmes LEPAGE et CONWAY-MOURET


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 5

Remplacer les mots :

Tout ressortissant

par les mots :

Toute personne résidant légalement sur le territoire

II. – Alinéas 11, 12, première phrase, et 14

Après les mots :

d’identité

insérer les mots :

ou de son titre de séjour

Objet

Les dispositions de l’article 1er sont présentées comme visant à contrer le phénomène des départs de Français sur des théâtre d’opérations terroristes et en particulier actuellement en Syrie. Il permet que soit prise une interdiction de sortie de territoire à l'encontre d'un ressortissant français, dès lors qu'il existe des raisons sérieuses de croire qu'il projette des déplacements à l'étranger afin de participer à des activités terroristes, des crimes de guerre ou des crimes contre l'humanité, ou afin de se rendre sur un théâtre d'opérations de groupement terroristes dans des conditions susceptibles de le conduire à porter atteinte à la sécurité publique lors de son retour sur le territoire français. Or, dans une situation similaire un ressortissant étranger légalement établi sur le territoire français risque, quant à lui, des mesures d’éloignement et d’interdiction du territoire français. Ceci paraît d’autant incohérent qu’il a été constaté que dans une même famille, dont plusieurs membres se sont rendus à ces fins en Syrie, certains possédaient la nationalité française et d’autres pas. Cela montre les limites du dispositif prévu à l’article 1er.

Le présent amendement propose donc d’étendre ces dispositions sans discrimination à l’ensemble des personnes résidant légalement en France, afin que certaines ne soient pas interdites de sortir du territoire quand d’autres se verraient interdire d’y revenir.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 10 , 9 )

N° 36

14 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes visées au premier alinéa font l'objet d'un signalement aux services de l'air et des frontières et aux services en charge de la sécurité des pays de l'Union Européenne et de la Turquie. La liste de ces services est fixée par décret.

Objet

Se justifie de lui même.






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(n° 10 , 9 )

N° 37

14 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le 1er janvier 2015, le Gouvernement remet au Parlement un rapport établissant un audit des éventuels risques inhérents au financement des activités terroristes au moyen des canaux des banques en ligne et des compagnies de transferts internationaux de liquidités.

Objet

Le développement des banques en lignes, dont le siège est parfois installé dans un pays étranger, et des compagnies de transfert internationaux semblent susceptibles de faciliter des transferts de fonds sans contrôle renforcé des autorités publiques en matière de lutte contre le financement du terrorisme.

L'objet du présent amendement est d'initier une réflexion globale sur ce sujet afin d'établir à moyen terme une stratégie législative de long terme sur cette question.






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(n° 10 , 9 )

N° 38

14 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 1ER


Alinéa 8, première phrase

Remplacer les mots :

six mois

par les mots :

quatre mois

Objet

Dans sa rédaction actuelle, l’article 1er prévoit que la décision d’interdiction de sortie du territoire puisse être prononcée pour une durée maximale de six mois.
Considérant que cette interdiction constitue une atteinte grave à la liberté d’aller et venir, au principe de proportionnalité ainsi qu’au droit au respect de la vie privée et familiale, les auteurs du présent amendement préconisent qu’à minima, la situation soit réexaminée tous les quatre mois.






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(n° 10 , 9 )

N° 39

14 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 9, première phrase

Remplacer cette phrase par deux phrases ainsi rédigées :

L’interdiction de sortie du territoire peut être renouvelée par décision expresse et motivée d'un juge désigné par le président du tribunal de grande instance de Paris, saisi à cette fin, et au plus tard 10 jours avant l’expiration de la mesure, par le ministre de l'intérieur ou par son représentant. Le juge statue dans les vingt-quatre heures suivant sa saisine par ordonnance au siège du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la personne réside, après audition du représentant de l'administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l'intéressé ou de son conseil, s'il en a un.

II. – Alinéa 10, première phrase

Supprimer les mots :

et suivant la notification de chaque renouvellement

Objet

Les auteurs du présent amendement considèrent que la décision d’interdiction de sortie du territoire constitue, sans nul doute, une atteinte à la liberté fondamentale de quitter le territoire garantie par les textes internationaux et européens.
Cette décision doit donc être entourée de garanties procédurales spécifiques et respecter le principe du contradictoire. Le présent amendement a donc pour objet de permettre un débat contradictoire préalable dans le cadre du renouvellement afin de satisfaire aux exigences de la jurisprudence européenne.






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(n° 10 , 9 )

N° 40

14 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 1ER


Alinéa 11

1°  – Supprimer les mots :

et de la carte nationale d’identité

2° – Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Elle peut également emporter le retrait de la carte nationale d’identité de la personne concernée ou, le cas échéant, faire obstacle à la délivrance d’un tel document.

Objet

Le retrait de la carte nationale d'identité introduite par la commission des lois de l’Assemblée Nationale est une mesure particulièrement grave et attentatoire aux libertés individuelles.
Or, ce document ne permet de voyager que dans un nombre réduit de pays (Union européenne, pays de l'Association européenne de libre-échange, pays en union douanière avec l'UE dont la Turquie, la plupart des États signataires de l'Accord de libre-échange centre-européen, Maroc, Tunisie, Sainte Lucie). Dès lors, prévoir le retrait automatique de la carte nationale d'identité pourrait être inadapté dans certains cas, alors qu’il est, dans tous les cas, un obstacle majeur à l’accomplissement de nombreux actes de la vie quotidienne.
Les auteurs du présent amendement proposent donc que le retrait de la carte d’identité ne soit qu’une faculté, envisagée au cas par cas.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 10 , 9 )

N° 41

14 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 1ER


Alinéa 12, seconde phrase

Après le mot :

récépissé

insérer les mots :

, qui ne peut porter aucune mention du motif de sa délivrance,

Objet

Aux termes de l’article 1er, la décision d’interdiction de sortie du territoire emporte retrait immédiat du passeport et de la carte d’identité contre remise d’un récépissé.
Comme le souligne l’Union syndicale des magistrats dans son avis du 23 septembre 2014, « cette mesure a été introduite pour garantir l’efficacité de l’interdiction du territoire, y compris lorsqu’un individu cherche à partir vers un pays de l’espace Schengen ou un pays pour lequel la présentation d’un passeport n’est pas requise. Elle est néanmoins particulièrement stigmatisante alors pourtant qu’il s’agit d’une simple mesure de sûreté contre un individu dont la participation à un projet terroriste est supposée, certes, mais non établie, et non soumise au préalable à l’appréciation du juge».
Les auteurs du présent amendement souscrivent tout à fait à cet avis et recommandent qu’il soit inscrit dans le présent article que le récépissé ne peut porter aucune mention du motif de sa délivrance.






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Dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 10 , 9 )

N° 42

14 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 4


Avant l'alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… - L'article 421-2-4 du code pénal est abrogé.

Objet

La loi de 21 décembre 2012 relative à la sécurité et à la lutte contre le terrorisme avait créé, à l'article 421-2-4, un nouveau délit :
« Art. 421-2-4.-Le fait d'adresser à une personne des offres ou des promesses, de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques, de la menacer ou d'exercer sur elle des pressions afin qu'elle participe à un groupement ou une entente prévu à l'article 421-2-1 ou qu'elle commette un des actes de terrorisme mentionnés aux articles 421-1 et 421-2 est puni, même lorsqu'il n'a pas été suivi d'effet, de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende. »
Ce délit est « à cheval » entre l’article 421-2-1 du code pénal, qui permet d’appréhender les actes commis dans le but de recruter des personnes pour participer à des actes terroristes, et le délit de provocation non-publique au terrorisme, prévu par le présent article.
Le délit prévu à l'article 421-2-4 ne recouvre donc aucune situation nouvelle. Dès lors, afin d'éviter toute confusion inutile, il semble nécessaire de l'abroger. Sa création avait d'ailleurs été contestée lors de l'étude du texte en 2012 par la commission des lois de l'Assemblée Nationale qui avait supprimé cette création du Sénat, avant que l'article ne soit rétabli en commission mixte paritaire.






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N° 43

14 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

L'article 4 prévoit de sortir du régime procédural de la loi de 1881 les délits de provocation aux actes de terrorisme et d'apologie d'actes de terrorisme, pour qu'ils puissent figurer dans le code pénal.
La commission des lois du Sénat a restreint la portée de cet article, insérant uniquement dans le code pénal les infractions de provocation et d’apologie commises par la voie d’un réseau de communication au public en ligne.
Les auteurs du présent amendement considèrent que, dans sa rédaction actuelle, l’article 4 méconnaît les usages d’Internet et notamment le fait que la quasi-totalité de la presse écrite est aujourd’hui disponible en ligne. Ils proposent donc de supprimer l’article 4.






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N° 44

14 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 4


I. –  Alinéa 2

Supprimer les mots :

ou de faire publiquement l’apologie de ces actes

II. – Alinéas 5 et 6

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

1° À la fin du sixième alinéa de l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, les mots : « provoqué directement aux actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal, ou qui en auront fait l’apologie » sont remplacés par les mots : « fait l’apologie des actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal » ;

Objet

L'article 4 prévoit de sortir du régime procédural de la loi de 1881 les délits de provocation aux actes de terrorisme et d'apologie d'actes de terrorisme, pour qu'ils puissent figurer dans le code pénal.
Il ne faut pas confondre la provocation et l'apologie. Le rapporteur de l’Assemblée Nationale soulignait ainsi que l’apologie du terrorisme est « l’expression d’une opinion, certes potentiellement odieuse, mais qui n’incite pas directement à commettre une infraction ». L'article 4 prévoit d'ailleurs d'incriminer spécifiquement la provocation non-publique (contrairement à l'apologie non-publique).
Il importe que la loi de 1881, qui protège la liberté d'expression, soit préservée, pour tout ce qui relève des délits d'apologie (et non de provocation au crime). Les modifications récurrentes apportées à cette loi la fragilisent, alors qu'une approche et une réflexion globales seraient nécessaires. Une distinction entre l'apologie du terrorisme et d'autres délits d'apologie (crimes, crimes contre l'humanité, Shoah) ne se justifie pas.
Les auteurs du présent amendement proposent donc que le délit d'apologie des actes de terrorisme reste soumis aux dispositions de la loi de 1881, contrairement à la provocation aux actes de terrorisme qui pourrait trouver sa place dans le code pénal.






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N° 45

14 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 4


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… - À l'article 397-6 du code de procédure pénale, après le mot : « politiques », sont insérés les mots : « , de délit d'apologie des actes de terrorisme ».

Objet

L'article 397-6 du code de procédure pénale prévoit d'exclure du champ des procédures de convocation par procès-verbal et de comparution immédiate, les délits de presse et délits politiques.
Le délit d'apologie des actes de terrorisme peut relever de ces deux catégories. Comme le rapporteur de l’Assemblée Nationale l'a souligné, l’apologie du terrorisme est « l’expression d’une opinion, certes potentiellement odieuse, mais qui n’incite pas directement à commettre une infraction ». Dès lors, il semble que le recours à la comparution immédiate soit exclu.
Cet amendement vise à préciser que la comparution immédiate sera bien exclue en cas d'apologie d'actes de terrorisme, afin d'éviter que ne soit jugé en comparution immédiate un éditeur de presse ou un propos politique, si odieux soit-il.






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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 5


Alinéa 7

1° Supprimer les mots :

de rechercher,

2° Après le mot :

danger

insérer le mot :

grave

Objet

Dans sa rédaction actuelle, l’article 5 prévoit que constitue un acte de terrorisme le fait de préparer la commission d'un acte de terrorisme, notamment lorsque cette préparation est caractérisée par le fait de détenir, de rechercher, de se procurer ou de fabriquer des objets ou des substances de nature à créer un danger pour autrui.
L’objet de cet amendement est d’une part de supprimer l’action de « rechercher » des comportements dont l’incrimination est prévue par l’article 5. En effet, et comme le souligne la CNCDH, ce terme « évoque une conduite fort imprécise car située trop en amont du commencement d’exécution de l’infraction. » Au contraire, l’action de détenir, de se procurer ou de fabriquer implique une vraie matérialité dont le lien avec le projet terroriste peut être établi.
Il s’agit, d’autre part, de préciser que les objets ou substances doivent être de nature à présenter un danger grave pour autrui. La notion de danger simple est en effet trop vague, et peut s'appliquer à un nombre trop important d'objets et de substances.






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14 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Rejeté

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 5


Alinéa 12

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’alinéa 12 de l’article 5 permet de considérer comme relevant de l'entreprise terroriste individuelle, la consultation de sites provoquant ou faisant l'apologie d’actes de terrorisme. Il revient de fait à sanctionner la consultation habituelle de sites terroristes, en considérant qu'il s'agit d'un acte préparatoire à l'élaboration d'un acte terroriste.
Il élargit également cette entreprise terroriste individuelle à la détention de documents provoquant au terrorisme ou en faisant l’apologie, pour inclure notamment les livres.
Cet alinéa fait appel à des notions floues, incertaines voire contraires aux principes de légalité et de proportionnalité et recouvre donc des situations très larges.
Actuellement, seule la consultation d'images pédopornographiques peut être punie de deux ans de prison (article 227-23 du code pénal). Pénaliser la consultation de contenus idéologiques ou la possession d'ouvrage est une innovation qui pose de nombreuses questions, notamment en matière de constitutionnalité et de conventionalité.
L’objet du présent amendement est donc de supprimer cet alinéa.






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N° 48

14 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Rejeté

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 5


Alinéa 12

Supprimer les mots :

ou en faisant l’apologie

Objet

Il s’agit d’un amendement de repli, ne concernant que l’apologie des actes de terrorisme.
L'article 4 de la présente loi distingue clairement les délits d'apologie et de provocation au terrorisme.
La consultation de contenu faisant l'apologie du terrorisme, si elle est bien sûr condamnable, ne peut être assimilable au terrorisme, au même degré que la consultation de sites provocant au terrorisme.
Le fait de consulter des sites ou de posséder des ouvrages faisant l'apologie d'actes de terrorisme, si odieux soient-ils, ne saurait caractériser à lui seul la préparation d'un acte de terrorisme, contrairement à la consultation de sites provocants au terrorisme.






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14 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 7


Rédiger ainsi cet article :

L'article 706-16 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La section 1 du présent titre est également applicable à la poursuite, à l'instruction et au jugement des infractions d'évasion prévues au paragraphe 2 de la section 3 du chapitre IV du titre III du livre IV du code pénal, des infractions d'association de malfaiteurs prévues à l'article 450-1 du même code lorsqu'elles ont pour objet la préparation de l'une des infractions d'évasion précitées, des infractions prévues à l'article L. 624-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de l'infraction prévue à l'article L. 224-1 du code de la sécurité intérieure, si elles sont commises par une personne détenue, prévenue, condamnée, recherchée dans le cadre d'un mandat d'arrêt européen ou réclamée dans le cadre d'une extradition pour des actes de terrorisme mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre IV du code pénal. »

Objet

L’article 7 étend les règles relatives à la compétence concurrente de la juridiction parisienne aux infractions commises en détention, aux délits d’évasion et de non-respect de l’assignation à résidence ainsi qu’à la violation de l’interdiction administrative de sortie du territoire d’une personne détenue, prévenue, condamnée ou recherchée pour des actes de terrorisme.
Cette centralisation ne semble pas justifiée pour ce qui concerne l'ensemble des délits commis en détention.
En effet, si cela peut entraîner une lourdeur plus importante dans certaines procédures, il importe surtout que les délits commis par une personne condamnée pour des faits de terrorisme, ne relèvent pas automatiquement du parquet antiterroriste.
Le présent amendement propose donc de ne laisser la compétence concurrente de la juridiction parisienne que pour les délits qui seraient liés au non-respect des obligations de la personne condamnée pour terrorisme.






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14 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 9


I. – Alinéa 2

Supprimer les mots :

et de leur apologie

II. – Alinéa 4, première phrase

Supprimer les mots :

ou l’apologie de tels actes

Objet

Il s’agit d’un amendement de coordination avec un amendement concernant l’article 4, visant à ne pas assimiler la provocation à l’apologie des actes de terrorisme.






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N° 51

14 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 9


Alinéas 3 à 12

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer la possibilité de blocage administratif des sites Internet provoquant au terrorisme et en faisant l’apologie.
Le blocage de sites Internet, qui ne permet pas de supprimer leurs contenus, peut facilement être contourné, par différents moyens techniques, simples et déjà largement connus.
Les personnes souhaitant consulter de tels contenus pourraient alors se tourner vers ces outils. Le blocage systématique des contenus faisant l'apologie du terrorisme pourrait alors rendre le phénomène moins visible, mieux crypté et donc plus difficilement contrôlable.
Le rapport parlementaire de Corinne Erhel et Laure de la Raudière, sur la neutralité de l’internet et des réseaux, soulignait aussi que « beaucoup d’internautes sont attachés à la liberté de communication et capables de développer de manière collaborative des applications permettant de masquer leurs communications pour échapper à la surveillance. Cela pourrait conduire à la convergence entre les pratiques du grand public et celles d’organisations criminelles utilisant déjà des méthodes sophistiquées de masquage de leur communication (anonymisation, chiffrement, etc.). »
De plus, un certain nombre de ces contenus sont partagés via des réseaux sociaux, rendant le blocage quasiment impossible. D'autres contenus peuvent être hébergés sur des sites avec des adresses IP identiques. Le risque de sur-blocage est ainsi très important, sur-blocage qui a conduit à des fiascos en Australie ou en Grande-Bretagne.
Par ailleurs, la qualification de ce qui relève de l'apologie ou de la provocation au terrorisme est plus délicate que pour une image pédopornographique, dont la possession constitue en soi un délit.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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14 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 9


Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le 1° de l’article 9 propose que soit mise en avant l’obligation faite aux hébergeurs et fournisseurs d'accès à Internet (FAI) de mettre en place des dispositifs de signalement des contenus illicites ayant trait au terrorisme.
Le conseil constitutionnel a déjà noté, « la difficulté fréquente d'apprécier la licéité d'un contenu ». C'est particulièrement vrai pour distinguer les contours de ce qui relèverait ou non de l'apologie d'actes de terrorisme. On peut d'ailleurs noter qu'en 2012, si la plateforme du ministère de l'Intérieur a recueilli 120 000 signalements, seuls 1329 ont été transmis pour enquêtes à la police nationale ou à la gendarmerie.
Les auteurs du présent amendement considèrent qu’il faut cesser de modifier cette partie de la loi de 2004 sur la responsabilité pénale des hébergeurs. En janvier dernier, le gouvernement avait promis une consultation et un projet de loi sur le sujet avant toute nouvelle modification de cette partie de la loi. Nous regrettons donc ce nouvel élargissement et proposons sa suppression.






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N° 53

14 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 9


Alinéa 5

Après le mot :

heures

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

ou en l’absence de mise à disposition par la personne mentionnée au III du présent article des informations mentionnées à ce même III, l’autorité administrative peut saisir le président du tribunal de grande instance de Paris aux fins d’ordonner aux personnes mentionnées au 1 du présent I d’empêcher l’accès sans délai aux adresses électroniques des services de communication au public en ligne contrevenant auxdits articles 421-2-5 et 227-23. Après une demande de retrait des contenus dans les vingt-quatre heures selon les modalités prévues à la première phrase du présent alinéa, l’autorité administrative peut également notifier aux personnes mentionnées au 1 du présent I les adresses électroniques des services de communication au public en ligne qui reprendraient le contenu des adresses dont l’accès aurait été interdit par la décision prévue à la phase précédente et auxquelles ces personnes doivent empêcher l’accès sans délai. L’autorité administrative peut également saisir le président du tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir prescrire, en la forme des référés, toute mesure destinée à faire cesser le référencement du contenu par un moteur de recherche ou un annuaire.

Objet

Cet amendement vise à ce que le blocage ne soit pas décidé par l'autorité administrative, mais par un juge. Il s'inspire du dispositif retenu pour le blocage des sites illégaux proposant des jeux d'argent en ligne, via l'ARJEL.
La censure d'un contenu nécessite une décision judiciaire. Il semble important que le contenu puisse être bloqué rapidement. C'est pourquoi il est proposé de passer par un juge des référés. En l'absence de retrait des contenus, l'autorité administrative saisirait le président du TGI de Paris.
Suite à la décision judiciaire, l'autorité administrative pourrait demander un blocage des sites. Concernant les sites miroirs (qui répliquent le contenu bloqué), en l'absence de retrait des contenus dans les vingt-quatre heures, l'autorité administrative pourrait procéder au blocage administratif de ces sites.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 54

14 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. KALTENBACH


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 TER


Après l'article 15 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 1° du chapitre III du titre Ier du livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi modifiée :

1° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 613-2, les mots : « spécialement habilitées à cet effet et agréées par le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police » sont remplacés par les mots : « justifiant d’une aptitude professionnelle » ;

2° À la première phrase de l’article L. 613-3, les mots : « agréées par la commission régionale d’agrément et de contrôle » sont remplacés par les mots : « justifiant d’une aptitude professionnelle ».

Objet

Après l'article 15 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi modifiée :

1° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 613-2, les mots : « spécialement habilitées à cet effet et agréées par le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police » sont remplacés par les mots : « justifiant d’une aptitude professionnelle » ;

2° À la première phrase de l’article L. 613-3, les mots : « agréées par la commission régionale d’agrément et de contrôle » sont remplacés par les mots : « justifiant d’une aptitude professionnelle ». L’objectif de la mesure est de dispenser les personnes exerçant les activités prévues au 1° du L. 611-1 du code de la sécurité intérieure (surveillance humaine et gardiennage) de recevoir l’agrément du préfet, en cas de circonstances particulières (article L.613-2 du code de la sécurité intérieure), ou de la commission régionale d’agrément et de contrôle compétente du Conseil national des activités privées de sécurité à l’occasion de manifestations sportives, récréatives et culturelles (article L.613-3 du CSI) pour procéder à des palpations de sécurité.

Le dispositif d’agrément à la palpation des agents exerçant des activités de surveillance et de gardiennage avait été instauré par la loi n°2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne, afin de renforcer la lutte contre les actes de terrorisme au lendemain des attentats du 11 septembre 2001. À cette époque, l’agrément à la palpation permettait au représentant de l’État d’effectuer une enquête administrative, avec la consultation des traitements automatisés de données personnelles, afin de vérifier la moralité des agents. Une telle enquête administrative, n’était notamment pas prévue dans la loi n°83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité. L’enquête administrative est désormais automatique depuis la loi n° 2003-308 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, pour les dirigeants et salariés exerçant des activités privées de sécurité. Ainsi, l’enquête administrative prévue dans le cadre de l’agrément à la palpation est redondante.

Cette mesure renforce en le simplifiant l’arsenal juridique de prévention d’actes de malveillance de type terroriste. Elle permet en effet de libérer des ressources supplémentaires au profit des donneurs d’ordre souhaitant instaurer un dispositif de sécurité en raison de circonstances particulières liées à l’existence de menaces graves pour la sécurité publique mais également au profit des organisateurs de ce type de manifestations, offrant une disponibilité d’effectifs complémentaires en cas d’évènements exceptionnels de grande ampleur, tel l’Euro 2016. Les agents pouvant exerçant ces activités sont formés à la palpation (6 heures minimum) dans le cadre de l’obtention de la certification de leur aptitude professionnelle. Par ailleurs, les agents de sécurité aéroportuaire, inclus dans le 1° de l’article L. 611-1 du CSI,  formés aux techniques de la palpation dans leur qualification initiale (106 heures) et expérimentés du fait de leur pratique quotidienne de palpation, pourront également être mobilisés pour des missions de palpation dans des circonstances particulières mais aussi dans la perspective d’évènements de grande ampleur, la prévention des actes de terrorisme étant un sujet principal d’attention des agents de sûreté aéroportuaire. Le maintien de la justification de l’aptitude professionnelle dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État, permet d’écarter des agents inclus dans le 1° du L. 611-1 du CSI qui n’ont pas reçu une formation à la palpation (agents exerçant la surveillance et le gardiennage par des systèmes électroniques et les agents cynophiles).

Cette disposition s’inscrit en outre dans l’exigence de simplification des missions des administrations, permettant un allégement de charge pour les préfectures et le CNAPS qui n’auraient, de ce fait, aucun agrément à délivrer pour les personnes exerçant des activités au titre du 1° de l’article L. 611-1 du CSI.

Enfin, cette mesure permettra également de recourir plus facilement à des effectifs féminins, présents dans le secteur aéroportuaire, et indispensables lors de l’instauration de dispositifs de filtrage lors de circonstances particulières ou lors de manifestations sportives, récréatives et culturelles, la palpation devant être effectuée par une personne de même sexe que la personne qui en fait l’objet.






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N° 55

14 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, un rapport d'évaluation complet du droit en vigueur en matière de terrorisme.

Objet

La prolifération de textes législatifs en matière de terrorisme, relevant davantage de l’opportunité politique que du travail législatif réfléchi, rend le droit imprécis, indéchiffrable et contradictoire. Comme le rappelle l'avis de la CNCDH, l’empilement des réformes dans les domaines sécuritaire et pénal révèle l’extrême segmentation des sujets traités qui ne permettent pas une véritable réflexion d’ensemble. A cet égard l'étude d'impact accompagnant le projet de loi est particulièrement lacunaire.

C'est pourquoi avant d'aller plus avant dans la course sécuritaire que nous connaissons aujourd'hui il est impératif qu'un bilan de la pertinence et de l’efficacité des mesures existantes soit présenté dans les plus brefs délais à la représentation nationale. L'intelligibilité de la loi et la sécurité juridique n'en seront que mieux garanties.






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N° 56

14 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

Cet article par l'ampleur des restrictions apportées à la liberté de circulation des citoyens constitue une grave atteinte à la liberté d’aller et venir.. La formulation de l’article est particulièrement vague et extensible.

L’atteinte à la liberté d’aller et venir comme le droit à un procès équitable est clairement disproportionnée et incompatible avec les principes d’un État démocratique.

C’est pourquoi cet article doit être supprimé.






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N° 57

14 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


Alinéa 5

Remplacer les mots :

raisons sérieuses de penser qu’il

par les mots :

faits ou renseignements avérés et propres à persuader « un observateur objectif » que l’individu en cause

Objet

Suite aux recommandations du syndicat de la magistrature ainsi que de la CNCDH nous souhaitons par cet amendement apporter le plus d'encadrement possible au caractère subjectif de l’article 1. C’est pourquoi il est essentiel que soit ajoutée une définition claire et précise des critères objectifs justifiant l’interdiction de sortie du territoire conforme à la jurisprudence de la CEDH.






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N° 58

14 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


Alinéa 9, première et deuxième phrases

Rédiger ainsi ces phrases :

Lorsque les conditions sont réunies, l’interdiction de sortie du territoire peut être renouvelée par décision expresse et motivée d'un juge des libertés et de la détention, saisi à cette fin par le ministre de l'intérieur ou par son représentant. Le juge statue dans un délai de quarante-huit heures par ordonnance au siège du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la personne réside, après audition du représentant de l'administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l'intéressé ou de son conseil, s'il en a un.

Objet

Le caractère administratif de la décision est justifié par le caractère d’urgence qu’elle peut revêtir.

Pour autant, l’interdiction de sortie du territoire est une mesure attentatoire aux libertés, renforcée par le retrait de la carte d’identité.

Au moment de la prolongation, il n’y a plus de caractère d’urgence de la décision, qui justifierait le caractère administratif de la décision. Permettre un débat contradictoire préalable s’impose donc dans le cadre du renouvellement, et permettrait de satisfaire les exigences de la jurisprudence européenne.

C’est pourquoi cet amendement propose que le renouvellement de l’interdiction soit décidé par le juge des libertés et de la détention.






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(n° 10 , 9 )

N° 59

14 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


Alinéa 8

Rédiger ainsi cet alinéa :

« La décision d'interdiction de sortie du territoire est prononcée par le ministre de l'intérieur, après l’organisation d’un débat contradictoire, la présence d’un avocat étant de droit avec toutes les garanties effectives afférentes aux droits de la défense. Cette interdiction est prononcée pour une durée maximale de six mois à compter de sa notification. La décision est écrite et motivée. Elle est fondée sur des faits précis et circonstanciés.

Objet

Nous souhaitons par cet amendement renforcer les garanties procédurales de ce dispositif. En effet, en pratique, l’interdiction de quitter le territoire sera décidée à partir de notes des services de renseignement émanant de la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI), c’est-à-dire de documents établis de façon non contradictoires, pouvant, dans certains cas, être couverts par le secret défense.

Or la gravité de l’atteinte portée à la liberté fondamentale de quitter le territoire garantie par les textes internationaux et européens impose que la décision d’interdiction de quitter le territoire soit assortie de garanties procédurales spécifiques. C’est pourquoi il ne peut être dérogé au principe du contradictoire prévu à l’article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.






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N° 60

14 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


Alinéa 11

Supprimer les mots :

et de la carte nationale d’identité

Objet

Le retrait de la carte nationale d’identité est une mesure grave, attentatoire aux libertés, disproportionné et pour nous contraire à l’article 8 CESDH, alors même qu’il ne s'agit que d'une mesure préventive.

En effet, ce document ne permet de voyager que dans un nombre réduit de pays (Union européenne, pays de l’Association européenne de libre échange, pays en union douanière avec l’UE dont la Turquie, la plupart des États signataires de l’Accord de libre-échange centre-européen, Maroc, Tunisie, Sainte Lucie). Dès lors, prévoir le retrait automatique de la carte nationale d’identité pourrait être inadapté dans certains cas, alors que ce retrait est pour la personne concernée, une véritable gêne dans son quotidien. Au vu des amendements déposés à l’assemblée nationale il nous semble que cette disposition est un signal dangereux envers ceux qui prône la déchéance de nationalité et la stigmatisation toujours plus importante de certaine catégorie de la population.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 61

14 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

La provocation publique aux actes de terrorisme et l'apologie publique de tels actes sont aujourd'hui réprimées par la loi du 29 juillet 1881 qui encadre la liberté d’expression. Il nous semble dangereux d’intégrer dans le code pénal des infractions de provocation d’apologie du terrorisme afin d’en faire des délits terroristes. Même si elle se limite aux faits commis par la voie d’internet. Reprenant les recommandations de la CNCDH nous pensons que le rattachement de telles infractions au droit de la presse constitue une garantie fondamentale en la matière.






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(n° 10 , 9 )

N° 62

14 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Rejeté

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 5


Supprimer cet article.

Objet

Les nouvelles dispositions prévues à l'article 5 portent atteinte au principe de légalité (articles 8 de la Déclaration de 1789 et 7 de la CESDH) et à la présomption d’innocence (article 9 de la Déclaration de 1789 et 6-2 de la CESDH) : en punissant un comportement très éloigné en amont de l’infraction pénale redoutée, l’incrimination d’actes préparatoires s’appuie nécessairement sur un élément matériel et un élément moral équivoque pour reprendre les termes de l'avis de la CNCDH.






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N° 63

14 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 5


Alinéa 7

Supprimer les mots :

de rechercher,

Objet

L'action de « rechercher » évoque une conduite fort imprécise car située trop en amont du commencement d’exécution de l’infraction. Pouvant donner lieu à une appréciation dangereusement subjective, elle est de nature à poser de considérables problèmes de prévisibilité, au plan théorique, et de preuve, au plan pratique. L'action de rechercher est un acte qui n'est pas encore « préparatoires » au sens juridique du terme, et dont le lien trop ténu avec l’infraction projetée exclut l’incrimination. C'est pourquoi suivant les recommandations du syndicat de la magistrature, de la CNCDH, de l'USM nous proposons cette nouvelle rédaction.






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N° 64

14 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 5


Alinéa 8

Remplacer les mots :

l’un

par les mots :

l’ensemble

Objet

Les quatre comportements définis par le nouvel article 421-2-6 du code pénal le sont de manière alternative, or s’agissant d’actes antérieurs au commencement d’exécution, en principe non réprimés, il est indispensable qu’une pluralité de faits matériels cumulatifs soit nécessaire pour constituer l’infraction. Cela afin de ne pas porter sur la « préparation de la préparation »

Comme le rappelle la CNCDH il est indispensable d’améliorer la rédaction de l’article L. 224-1 du code de la sécurité intérieure par une définition claire et précise de critères objectifs justifiant l’interdiction de sortie du territoire. Le prononcé d’une telle mesure, portant gravement atteinte à la liberté d’aller et de venir, ne peut être fondé sur des appréciations exclusivement subjectives des services dépendant du ministère de l’intérieur.






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N° 65

14 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 9


Supprimer cet article.

Objet

Suivant l’avis du Conseil national du numérique adopté à l’unanimité, ce dispositif est techniquement inefficace, inadapté aux enjeux de la lutte contre le recrutement terroriste et peut entrainer un risque de dérive et d’atteinte à la vie privée.






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(n° 10 , 9 )

N° 66 rect.

15 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme AÏCHI

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L'article L. 521-2 du code de justice administrative est également applicable.

Objet

L’article 1er crée un article L 224-1 du code de sécurité intérieure donnant au ministre de l’intérieur le pouvoir de décider, à l’encontre d’une personne majeure, d’une interdiction de sortie du territoire lorsqu’il existe « des raisons sérieuses de penser » qu’il projette des déplacements à l’étranger dans le cadre d’une activité terroriste.

Ainsi rédigé, cet article porte gravement atteinte à la liberté d’aller et venir. Afin de pallier ce risque, et devant le caractère grave et urgent d’une interdiction de sortie du territoire et de ses conséquences, il est nécessaire d’améliorer la protection des libertés fondamentales en permettant au justiciable de saisir le juge des référés.

Le référé-liberté, prévu à l'article L. 521-2 du code de justice administrative, permet d'obtenir du juge des référés « toutes mesures nécessaires » quand l'administration, dans l'exercice de l'un de ses pouvoirs, a porté « une atteinte grave et manifestement illégale» à une liberté fondamentale. Les mesures susceptibles d'être prononcées par le juge des référés le sont en vue de la « sauvegarde » de la liberté en cause - autrement dit, elles ont pour but de faire cesser l'atteinte qui lui a été portée.

Le juge doit se prononcer dans les 48 heures, avec possibilité d’appel devant le Conseil d’État, qui lui-même statue alors dans ce même délai de 48 heures.

Un tel mécanisme permettrait donc le renforcement des garanties en termes de protection des libertés individuelles.






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N° 67

14 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme AÏCHI

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 1ER


Alinéa 5

Remplacer les mots :

lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser

par les mots :

lorsqu’ont été rassemblées des preuves matérielles concordantes démontrant

Objet

Dans son avis du 28 septembre 2014 sur le présent projet de loi, la Commission nationale consultative des droits de l’Homme (CNCDH) précise que l’article 1 ainsi rédigé fait courir un risque d’appréciation subjective sur les « raisons sérieuses de penser» qu’un ressortissant français projetterait des déplacements à l’étranger dans le cadre d’une activité terroriste. En effet, une telle décision ne reposant que sur la simple « intention » porterait une atteinte disproportionnée à la présomption d’innocence. En outre, l’article 1er ne donne de garanties ni sur ce que recouvre l’expression « participation à des activités terroristes », ni sur la liste des pays visés par le projet de loi.

La CNCDH déplore ainsi qu’une atteinte aussi grave à la liberté d’aller et venir puisse encourir un risque d’arbitraire, alors même qu’elle devrait être fondée sur des critères objectifs destinés à en permettre le contrôle.

 Le présent amendement vise précisément à rétablir ces modes de contrôle, en rappelant par ailleurs que le travail de renseignement, reposant sur des « notes blanches » des services de la DGSI, c’est-à-dire des documents non-contradictoires, peut être faillible.

 En effet, comment établir de manière contradictoire qu’une personne projette un déplacement pour participer à des activités terroristes à l’étranger, ou plus encore, qu’elle sera un danger à son retour ? L’actuel projet de loi, dans un souci exacerbé de prévention de tous les risques pourrait être à l’origine de graves dérives au détriment des libertés individuelles. Or, la Cour Européenne des droits de l’Homme a énoncé, dans son arrêt Klass c. Allemagne en 1978 : « Consciente du danger inhérent à pareille loi de surveillance, de saper, voire de détruire, la démocratie au motif de la défendre, la Cour affirme que les Etats ne sauraient prendre, au nom de la lutte contre l’espionnage et le terrorisme, n’importe quelle mesure jugée par eux appropriée ».

Il est donc indispensable de mettre en place toute les garanties nécessaires, et notamment en matière de présomption d’innocence, pour éviter une quelconque dérive.






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N° 68

14 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme AÏCHI

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 1ER


Alinéa 5

Remplacer les mots :

lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser 

par les mots :

lorsque sont réunis des indices concordants de nature à établir

Objet

Il s’agit d’un amendement de repli proposant une rédaction moins contraignante que l’amendement précédent (« preuves matérielles ») tout en préservant un mode de contrôle objectif.

Dans son avis du 28 septembre 2014 sur le présent projet de loi, la Commission nationale consultative des droits de l’Homme (CNCDH) précise que l’article 1 ainsi rédigé fait courir un risque d’appréciation subjective sur les « raisons sérieuses de penser» qu’un ressortissant français projetterait des déplacements à l’étranger dans le cadre d’une activité terroriste. En effet, une telle décision ne reposant que sur la simple « intention » porterait une atteinte disproportionnée à la présomption d’innocence. En outre, l’article 1er ne donne de garanties ni sur ce que recouvre l’expression « participation à des activités terroristes », ni sur la liste des pays visés par le projet de loi.

 La CNCDH déplore ainsi qu’une atteinte aussi grave à la liberté d’aller et venir puisse encourir un risque d’arbitraire, alors même qu’elle devrait être fondée sur des critères objectifs destinés à en permettre le contrôle.






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N° 69

14 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme AÏCHI

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 9


I. – Alinéa 4, première phrase

Remplacer les mots :

l’autorité administrative

par les mots :

le juge des libertés et de la détention

II. – Alinéa 5, première et dernière phrases

Remplacer les mots :

l’autorité administrative

par les mots :

le juge des libertés et de la détention

Objet

L’article 9 du projet de loi prévoit la possibilité pour l’autorité administrative d’ordonner aux fournisseurs d’accès à internet le blocage de l’accès aux sites incitant à commettre des actes terroristes ou en faisant l’apologie.

Toutefois, comme l’indique la Commission nationale consultative des droits de l’Homme le blocage administratif de l’accès aux sites internet incitant à commettre des actes terroristes ou en faisant l’apologie est de nature à brouiller la distinction classique entre police administrative et police judiciaire.

 Le blocage d’un site internet étant une ingérence grave dans la liberté d’expression et de communication, l’intervention d’un juge est nécessaire. Seul le juge des libertés, par son indépendance, est à même d’assurer une réelle protection de la liberté d’expression, en accord avec la décision de la Cour de cassation et avec les exigences de la Cour européenne.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 70

14 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme AÏCHI

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 10


Alinéa 5 

Après le mot :

judiciaire

insérer les mots :

, sur autorisation donnée par ordonnance du juge des libertés et de la détention,

Objet

L’article 10 crée de nouvelles modalités de perquisition des systèmes informatiques directement depuis les services de police sans présence sur place et modifie la responsabilité des intermédiaires techniques employés par les forces de l’ordre pour percer les systèmes de cryptage de données personnelles numériques par des procédés de « hacking » (piratage).

Une telle procédure exceptionnelle, si elle peut être nécessaire aux moyens de l’enquête en matière de terrorisme, doit être encadrée par le juge des libertés et de la détention.

 Seul le juge des libertés, par son indépendance, est à même d’assurer une protection des données et de la vie privée, en accord avec la décision de la Cour de cassation et avec les exigences de la Cour européenne.






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N° 71

14 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme AÏCHI

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 15


Supprimer cet article.

Objet

L’article 15 dispose que le délai de conservation de données personnelles numériques dans le cadre d’une procédure judiciaire dans la lutte contre le terrorisme soit porté de 10 à 30 jours. L’examen en Commission des lois a amené à restreindre cette mesure « à titre exceptionnel ». En dépit de cette avancée, un tel délai entraîne un risque non négligeable de déperdition, voire de divulgation du renseignement. En outre, cet allongement risque de remettre en cause le contrôle opéré par la commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité (CNCIS) d’autant que cette extension s’appliquera à toutes les interceptions de sécurité de droit commun, alors que celles liées au terrorisme ne concernent qu’un nombre encore limité d’interceptions.

Par voie de conséquence, les nouvelles dispositions pourraient porter une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée garanti à l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.

Cet amendement vise donc à revenir sur l’esprit général de plusieurs dispositions du texte tendant à appliquer au droit commun des mesures d’exception censées faciliter le travail d’enquête pour la sécurité nationale.






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N° 72

14 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


Alinéa 11

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’interdiction de sortie du territoire emporte dès son prononcé et à titre conservatoire l’invalidation du passeport et de la carte nationale d’identité de la personne concernée ou, le cas échéant, fait obstacle à la délivrance d’un tel document. L’autorité administrative informe la personne concernée par tout moyen.

« Dès notification de l’interdiction de sortie du territoire, et au plus tard dans les vingt-quatre heures à compter de celle-ci, la personne concernée est tenue de restituer son passeport et sa carte nationale d’identité.

Objet

Cet amendement permet de donner un effet utile à l’IST dès avant sa notification, pour éviter que le délai de notification de la mesure, qui peut potentiellement être de 14 jours, permette à la personne concernée de s’y soustraire en quittant le territoire.

En effet, en principe, le retrait de passeport et de CNI n’intervenant que par voie de conséquence de la décision d’IST, ces retraits ne peuvent être effectifs que pour autant que la décision d’IST a été notifiée. Or, lorsque le destinataire de la se soustrait à la notification en n’allant pas chercher la lettre recommandée portant notification de la mesure d’IST, il peut, en pratique et pendant 14 jours, faire échec à la mesure en quittant derechef le territoire national dès lors qu’il reste muni de ses documents de voyage.

Cet amendement permet donc de donner un effet utile, par provision, à la mesure d’IST : ainsi, l’autorité administrative pourra t-elle, dès le prononcé de la mesure d’IST, invalider le passeport et la CNI de l’intéressé et le signaler dans les fichiers concernés, cette invalidation n’ayant d’autre effet que de l’empêcher de quitter le territoire.

Une fois la formalité de notification accomplie, l’invalidation provisoire se transforme en retrait, l’intéressé étant alors tenu de restituer son passeport et sa CNI, contre délivrance d’un récépissé.

Si les décisions individuelles entrent en principe en vigueur à compter de leur notification, la loi peut en disposer autrement, notamment lorsque les effets de la décision non encore notifiée sont cantonnés aux seuls effets utiles, compte tenu des finalités poursuivies par la loi sans porter une atteinte excessive aux libertés publiques.

Au cas particulier, tel est bien le cas, le prononcé de l’IST se borne à entrainer l’invalidation temporaire du passeport et de la CNI sans que les autres effets de l’IST n’entrent encore en vigueur, notamment l’existence d’une incrimination pénale en cas de sortie ou de tentative de sortie du territoire ou de non restitution du passeport et de la carte nationale d’identité.

Cela permet donc à l’autorité administrative d’intercepter une personne désireuse de sortir du territoire alors qu’une IST serait en cours de notification et de lui notifier cette mesure concomitamment, sans que la personne n’encoure les poursuites pénales attachées à l’inobservation de la mesure d’IST.

Par ailleurs, si la personne visée par l’IST ne cherche pas à sortir du territoire durant la période de notification, l’invalidation conservatoire de son passeport ou de sa CNI sont sans conséquences.

Il est prévu que l’autorité administrative procède, dans toute la mesure du possible, à une information de l’intéressé par tout moyen, sans que le résultat de cette formalité, qui ne se substitue pas à la notification, conditionne toutefois l’entrée en vigueur de la mesure






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N° 73

14 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


Alinéa 8, troisième phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Le ministre de l’intérieur ou son représentant met la personne concernée en mesure de lui présenter ses observations écrites ou orales, lesquelles doivent intervenir dans un délai maximal de 10 jours à compter de la notification de la décision.

Objet

Cet amendement de précision vise à revenir sur l’amendement de la commission des lois, plus en retrait par rapport à la rédaction adoptée par l’assemblée nationale.






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N° 74

14 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 4


I. – Alinéa 2

Supprimer les mots :

lorsque les faits sont commis par la voie d’un réseau de communication au public en ligne

II. – Alinéa 3

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« II. – Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et 100 000 € d’amende lorsque les faits ont été commis en utilisant un service de communication au public en ligne.

« Lorsque les faits sont commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle ou de la communication au public en ligne, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables. »

III. – Alinéa 5

Remplacer les mots :

complété par une phrase ainsi rédigée :

par le mot :

supprimé

IV. – Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

V. – Compléter cet article par cinq alinéas ainsi rédigés :

…° Au premier alinéa de l’article 48-1, la référence : « (alinéa 8) » est remplacée par la référence : « (alinéa 7) » ;

…° Au premier alinéa des articles 48-4, 48-5 et 48-6, la référence : « neuvième alinéa » est remplacée par la référence : « huitième alinéa » ;

…° À l’article 52, la référence : « et sixième » est supprimée ;

…° Au premier alinéa de l’article 63, les références : « 6, 8 et 9 » sont remplacées par les références : « 7 et 8 » ; 

…° À l’article 65-3, les mots : « sixième, huitième et neuvième » sont remplacés par les mots : « septième et huitième ».

Objet

Votre commission des lois a modifié l’article 4 du projet de loi afin de maintenir dans la loi sur la liberté de la presse l’incrimination des délits de provocation au terrorisme et d’apologie du terrorisme et de ne réprimer dans le code pénal ces délits que lorsqu’ils sont commis sur internet.

Ce faisant, le texte introduit pour la première fois dans la loi sur la presse une distinction entre les moyens de publicité utilisés en faisant un sort particulier à internet et prévoit deux régimes procéduraux distincts selon qu’une même infraction est commise sur internet ou par voie de presse ordinaire.

Cet amendement propose de revenir sur la modification apportée par la commission des lois et de transférer dans le code pénal les délits de provocation aux actes de terrorisme et d’apologie de ces actes quel que soit le moyen d’expression utilisé.

Ce n’est pas la première fois que des délits de provocation sont réprimés par le code pénal (provocation au suicide, provocation de mineurs à commettre des actes illicites ou dangereux, provocation à un attroupement armé, à la rébellion, etc), ni même la première fois qu’une loi transfère dans le code pénal une provocation initialement prévue dans la loi sur la presse (la provocation à la désobéissance des militaires, initialement prévue à l’article 25 de la loi de 1881, a été codifiée à l’article 413-3 du code pénal lors de son adoption par la loi du 16 décembre 1992).

D’ailleurs, le projet de loi Mercier renforçant la prévention et la répression du terrorisme, déposé le 11 avril 2012 sur le bureau de l’Assemblée nationale, prévoyait déjà dans son article 2 de transférer dans un article 421-2-5 du code pénal les délits de provocation et apologie du terrorisme.

C’est une nécessité au regard de la stratégie mise en place par les groupes terroristes pour lesquelles la provocation et l’apologie du terrorisme sont les moyens d’endoctriner, de recruter et de former des terroristes.

Il est donc nécessaire de tirer les conséquences de l’intégration par les groupes terroristes de l’action médiatique dans leur stratégie globale.

Le fait d’introduire dans le code pénal les délits de provocations aux actes de terrorisme et apologie de ces actes, d’une part, facilitera le travail des enquêteurs qui pourront recourir aux techniques spéciales d’enquête pour matérialiser les faits et identifier les auteurs et, d’autre part, renforcera les poursuites encore trop peu nombreuses en ce domaine par l’exclusion du formalisme propre à la loi sur la presse et par l’application d’un délai de prescription allongé.






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(n° 10 , 9 )

N° 75

14 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 5


Alinéa 8

Remplacer le mot :

éléments

par le mot :

faits

Objet

Les comportements visés s’analysant comme des agissements, la notion de faits matériels, déjà présente dans la définition de l’association de malfaiteurs, doit être substituée à celle d’éléments matériels.






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(n° 10 , 9 )

N° 76

14 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 5


Alinéa 11

Rédiger ainsi cet alinéa :

« - rechercher, se procurer ou fabriquer des moyens matériels distincts de ceux visés au a) permettant ou facilitant la commission de l’acte terroriste ;

Objet

Votre commission des lois a enrichi la rédaction de l’incrimination d’entreprise terroriste individuelle par un nouveau fait matériel ainsi rédigé : - effectuer des préparatifs logistiques permettant de mettre en œuvre les moyens de destruction mentionnés au a).

Cette rédaction répond à la nécessité de viser dans les actes matériels l’ensemble des comportements ou des situations qui permettent de mener à bien le projet terroriste.

Cependant, en visant expressément les moyens matériels distincts de ceux visés au a), cette rédaction a pour effet de supprimer l’exigence de cumul de deux éléments matériels distincts dès lors que le fait d’effectuer des préparatifs logistiques est déjà compris dans « le fait de détenir, de rechercher, de se procurer ou de fabriquer des objets ou substances de nature à créer un danger pour autrui ».

Aussi, cet amendement, tout en conservant la démarche de votre commission des lois, en améliore la rédaction en distinguant clairement ce qui relève de l’élément matériel indispensable, visé au a), et ce qui relève de l’élément matériel alternatif, visé à l’alinéa 11.

Ce nouvel élément matériel pourra consister, par exemple, en l’achat ou la location de matériels, de boxes ou encore de véhicules.






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(n° 10 , 9 )

N° 77

14 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Le Gouvernement


ARTICLE 9


Alinéa 5, première phrase

Remplacer les mots :

quarante-huit heures

par les mots :

vingt-quatre heures

Objet

L’allongement à 48 heures du délai laissé aux hébergeurs pour procéder au retrait des contenus illicites n’est pas justifié.

En effet, d’un point de vue technique, le retrait d’un contenu par un hébergeur ne pose aucune difficulté et peut être réalisé rapidement.

En pratique, si les hébergeurs, en majorité étrangers, sollicitent un délai plus long, c’est pour prendre le temps d’apprécier les demandes qui leur sont faites par les autorités françaises au regard de leurs propres standards ou de la législation nationale dont ils relèvent.

Or, les contenus dont il s’agit, qui figurent parmi les plus odieux (images de décapitation ou d’attentats, de viols sur des enfants ou des nourissons, etc), peuvent toucher un très large public pendant ce délai de sorte que son écoulement rende la mesure de blocage par les FAI finalement peu utile.

Il n’est pas normal qu’une mesure de police administrative, telle que le blocage administratif des sites internet, dont le fondement est la préservation de l’ordre public et la prévention des infractions pénale, voit ses effets reportés ou amoindris par des considérations de confort propres aux hébergeurs.

En conséquence, cet amendement propose de ramener le délai à une durée plus raisonnable, c'est-à-dire de le réduire à 24 heures.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 78

14 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 14


Alinéas 2 et 3

Supprimer ces alinéas.

Objet

La possibilité pour le juge d’instruction d’autoriser les OPJ à mettre en place des dispositifs de captation des données, dits « chevaux de Troie informatiques », a été prévue par l’article 36 de la loi du 14 mars 2011.

Ce même article, en réponse aux inquiétudes de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), avait prévu que ces dispositifs seraient soumis à une autorisation administrative afin de contrôler les matériels et logiciels qui, par nature, portent atteinte à la vie privée et au secret des correspondances.

Votre commission des lois a supprimé cette autorisation administrative.

Il en résulte que magistrats et OPJ pourront recourir à des logiciels qui n’auront pas été expertisés par l’ANSSI et il sera ainsi techniquement possible, pour un vendeur négligeant ou malveillant, de concevoir un dispositif qui puisse prendre le contrôle des systèmes d’information des OPJ qui l’utiliseront.

Le logiciel pourrait également être configuré pour diffuser les données captées à d’autres personnes que celles autorisées à en connaître. Cela pourrait déboucher sur une compromission des systèmes d’information de la police judiciaire et sur une atteinte grave à la vie privée des personnes mises en cause.

De telles incertitudes techniques font également courir un risque sérieux aux procédures engagées : le moyen de captation n’ayant pas été précédemment contrôlé, sa fiabilité pourra être contestée par la personne poursuivie et le magistrat instructeur, pour démontrer que les données n’ont pas été forgées ou illégalement récupérées par des acteurs extérieurs à la procédure, devra requérir l’ANSSI pour les expertiser.

Pour l’ensemble de ces raisons, cet amendement rétablit l’autorisation administrative des matériels et logiciels permettant la captation des données informatiques.






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N° 79

14 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 15


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

II. - Au premier alinéa de l’article L. 242-6 du même code, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « trente ».

Objet

Le présent amendement rétablit la durée de conservation des interceptions de sécurité à 30 jours, compte tenu des difficultés liées d’une part à la possibilité de transcrire ces interceptions de sécurité dans les dix jours pour les langues dans lesquelles les interprètes sont peu nombreux, d’autre part à l’éclairage nouveau que ces interceptions peuvent connaître à la lumière de faits inconnus dans le délai de dix jours.

Le contrôle de la CNCIS est effectif, puisque celle-ci est rendue destinataire des transcriptions. Toutefois, ajouter à cette transmission une procédure d’autorisation formelle rendrait ce dispositif complexe et finalement peu opérant, pour un pouvoir de contrôle similaire.






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(n° 10 , 9 )

N° 80 rect.

15 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


A. – Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Le titre Ier du livre II est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV 

«  Interdiction administrative du territoire

« Art. L. 214-1. - Tout ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou tout membre de la famille d’une telle personne peut, dès lors qu’il ne réside pas habituellement en France et ne se trouve pas sur le territoire national, faire l’objet d’une interdiction administrative du territoire lorsque sa présence en France constituerait, en raison de son comportement personnel, du point de vue de l’ordre ou de la sécurité publics, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société.

« Art. L. 214-2. - Tout ressortissant étranger non mentionné à l’article L. 214-1 peut, dès lors qu’il ne réside pas habituellement en France et ne se trouve pas sur le territoire national, faire l’objet d’une interdiction administrative du territoire, lorsque sa présence en France constituerait une menace grave pour l’ordre public, la sécurité intérieure ou les relations internationales de la France.

« Art. L. 214-3. - L’interdiction administrative du territoire fait l’objet d’une décision du ministre de l’intérieur écrite et non contradictoire. Elle est motivée, à moins que des considérations relevant de la sûreté de l’État ne s’y opposent.

« Si l’étranger est entré en France alors que la décision d’interdiction administrative du territoire prononcée antérieurement ne lui avait pas déjà été notifiée, il est procédé à cette notification sur le territoire national.

« Lorsque la décision a été prise en application de l’article L. 214-1, et que l’intéressé est présent en France à la date de sa notification, il bénéficie à compter de cette date d’un délai pour quitter le territoire qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à un mois.

« Art. L. 214-4. - L’étranger qui fait l’objet d’une interdiction administrative du territoire et qui s’apprête à accéder au territoire français peut faire l’objet d’un refus d’entrée, dans les conditions prévues au chapitre III du titre premier du présent livre.

« Lorsque l’étranger qui fait l’objet d’une interdiction administrative du territoire est présent sur le territoire français, il peut être d’office reconduit à la frontière, le cas échéant à l’expiration du délai prévu à l’article L. 214-3. L’article L. 513-2, le premier alinéa de l’article L. 513-3 et les titres V et VI du livre V sont applicables à la reconduite à la frontière des étrangers faisant l’objet d’une interdiction administrative du territoire.

« Art. L. 214-5. - L'autorité administrative peut à tout moment abroger l'interdiction administrative du territoire. L'étranger peut introduire une demande de levée de la mesure après un délai d’un an à compter de son prononcé. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande vaut décision de rejet.

« Art. L. 214-6. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 214-5, les motifs de l’interdiction administrative du territoire donnent lieu à un réexamen tous les cinq ans à compter de la date de la décision.

« Art. L. 214-7. - Le deuxième alinéa de l’article L. 214-4 n'est pas applicable à l'étranger mineur. »

2° L’article L. 213-1 est complété par les mots : « , soit d’une interdiction administrative du territoire » ;

3° Le livre V est ainsi modifié :

a) Le 7° de l’article L. 551-1 est complété par les mots : « ou d’une interdiction administrative du territoire » ;

b) À la seconde phrase de l’article L. 552-4, après les mots : « d’une interdiction de retour sur le territoire français en vigueur, », sont insérés les mots : « d’une interdiction administrative du territoire en vigueur, » ;

c) À l’intitulé du chapitre V du titre V, le mot : « mesure » est remplacé par le mot : « peine » ;

d) À l’article L. 561-1, après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé : 

« 6° Si l'étranger doit être reconduit à la frontière en exécution d’une interdiction administrative du territoire. » ;

e) L’article L. 571-1 est ainsi modifié :

- au premier alinéa, après les mots : « d’interdiction de retour sur le territoire français, », sont insérés les mots : « d’interdiction administrative du territoire, » ;

- au même premier alinéa, après les mots : « code de procédure pénale », la fin de l'article est supprimée ;

4° Le livre VI est ainsi modifié :

a) L’article L. 624-1 est ainsi modifié :

- au premier alinéa, après les mots : « d’une obligation de quitter le territoire français », sont insérés les mots : « , d’une interdiction administrative du territoire » ;

- au deuxième alinéa, après les mots : « d’une mesure de refus d'entrée en France, » et les mots : « d’une interdiction judiciaire du territoire, », sont insérés les mots : « d’une interdiction administrative du territoire, » ;

b) Au dernier alinéa de l’article L. 624-4, les mots : « ou L. 541-3 » sont remplacés par les mots : « , L. 541-3 ou du 6° de l’article L. 561-1 ».

II. – Au premier alinéa de l’article 729-2 du code de procédure pénale, après les mots : « d’interdiction du territoire français, », sont insérés les mots : « d'interdiction administrative du territoire français, ».

B. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :

Chapitre I bis

Création d’un dispositif d’interdiction administrative du territoire

Objet

Ces dispositions visent à compléter et renforcer l’arsenal juridique permettant de préserver l’ordre et la sécurité publics contre la menace grave que peuvent représenter certains étrangers.

En effet, certains ressortissants étrangers qui ne résident pas habituellement en France peuvent néanmoins représenter une menace grave pour l’ordre et la sécurité publics, en particulier lorsqu’ils bénéficient du droit de circuler librement au sein de l’espace Schengen. Tel peut-être le cas notamment de ressortissants d’Etats membres de l’Union européenne liés aux mouvances radicales voire à des organisations terroristes qui se rendent ponctuellement en France pour des séjours de très courte durée afin de rencontrer des ressortissants français ou étrangers résidant en France également impliqués dans ces mouvances.

Or si les textes communautaires instaurant ce droit à la libre circulation (notamment la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres et la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985  relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes) prévoient qu’il n’est pas inconditionnel mais peut être restreint pour des motifs d’ordre et de sécurité publics, il apparait qu’on ne dispose pas en droit interne d’un instrument juridique adéquat et efficace permettant de leur interdire l’entrée et la circulation sur le territoire français sans qu’ils aient fait l’objet précédemment d’une mesure d’éloignement prononcée par les autorités françaises, lesquelles ne peuvent concerner que des étrangers résidant sur le territoire français.

Afin de combler cette lacune, il est créé, dans un nouveau chapitre IV qui complète le premier titre du livre II du CESEDA une nouvelle mesure de police administrative, l’interdiction administrative du territoire, qui peut être décidée à l’égard d’étrangers qui ne résident pas habituellement en France et ne s’y trouvent pas. Conformément aux dispositions du chapitre VI de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004, elle pourra être prise à l’encontre des ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou des membres de leur famille lorsque leur présence en France constituerait, en raison de leur comportement personnel, du point de vue de l’ordre ou de la sécurité publics, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. Les autres ressortissants étrangers pourront en faire l’objet si leur présence en France constituerait une menace grave pour l’ordre public, la sécurité intérieure ou les relations internationales de la France (rédaction conforme aux stipulations de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985  relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes et aux dispositions du règlement (CE) No 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen).

Cette nouvelle mesure, qui fera l’objet d’une décision écrite et motivée, notifiée à l’étranger concerné, permettra, pendant toute sa durée de validité, en premier lieu de lui refuser l’accès au territoire français, et en second lieu, de le reconduire d’office à la frontière s’il pénètre sur le sol français en dépit de l’interdiction, et le cas échéant de prononcer à son encontre une sanction pénale.

L’interdiction administrative du territoire, prise sous le contrôle du juge, devra reposer sur des éléments suffisamment graves et solides, précis et circonstanciés permettant d’établir que la présence en France de l’étranger représenterait une menace grave pour l’ordre et la sécurité publics. Elle devra être proportionnée au but poursuivi. L’atteinte portée aux droits de l’étranger concerné sera en tout état de cause limitée s’agissant d’étrangers qui n’ont pas d’attache particulière avec la France. Il pourra en demander la levée et les motifs de la mesure seront réexaminés tous les cinq ans afin de s’assurer de l’actualité de la menace.

Cet amendement s’inscrit également dans la continuité de la résolution n°2178 du 24 septembre 2014 du Conseil de sécurité des Nations Unies, sur les combattants terroristes étrangers. Ce texte prévoit notamment de lutter contre la mobilité internationale des terroristes, en empêchant leur accès ou leur transit sur le territoire des Etats membres de l’ONU. Les États membres doivent donc prendre toutes mesures utiles, visant à prévenir l'entrée ou le transit sur leur territoire de toute personne au sujet de laquelle ils auront des informations crédibles donnant des motifs raisonnables de croire que l’intéressé(e) cherche à accéder à leur territoire dans le but de participer à des actes de terrorisme. Par le présent amendement, la France se positionne donc à l’avant-garde de la lutte contre le terrorisme international.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 10 , 9 )

N° 81

14 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 QUINQUIES


Après l'article 15 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le dernier alinéa de l’article L. 222-1 du code de la sécurité intérieure est supprimé.

II. – Le premier alinéa de l'article 32 de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers est supprimé.

Objet

Dans une logique d’adaptation permanente de la législation française à la menace terroriste, la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant diverses dispositions relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers a introduit des dispositions expérimentales. Celles-ci concernent  les contrôles d’identité à bord des trains internationaux (article 3), l'accès administratif aux données de connexion (article 6) et l'accès à des fichiers de police administrative (article 9).

Prévues à titre expérimental par le législateur pour une durée de trois ans, reconduites par la loi n° 2008-1245 du 1er décembre 2008 jusqu’au 31 décembre 2012 et par celle du 21 décembre 2012 (loi n°2012-1432) jusqu’au 31 décembre 2015, ces dispositions ont toutes fait la preuve de leur pertinence opérationnelle et de leur efficacité. L'accès aux données de connexion a été pérennisé par la loi de programmation militaire du 18 décembre 2013, qui fusionne au 1er janvier 2015 les régimes administratifs d'accès à ces données par l'ensemble des services concernés dans trois ministères (intérieur, défense et budget). La pérennisation des deux dispositions restées temporaires s’impose donc aujourd’hui, dans le souci constant de concilier la nécessité de lutter contre le terrorisme avec le respect des libertés individuelles.

La première de ces dispositions, issue de l’article 3 de la loi du 23 janvier 2006, permet d’adapter les conditions de mise en œuvre des contrôles d’identité effectués dans les zones frontalières au cas particulier des liaisons ferroviaires internationales en autorisant ces contrôles d’identité durant une plus grande partie du trajet. Sont ainsi autorisés par l’article 78-2 du code de procédure pénale les contrôles d'identité préventifs entre le premier arrêt situé à 20 kilomètres de la frontière et un autre arrêt situé dans la limite des 50 kilomètres suivants, sur les lignes désignées par arrêté ministériel.

Ces modalités sont adaptées à la circulation rapide des trains internationaux. Les contrôles dans les trains sont en effet préférables à ceux effectués en gare à la descente du train : ils permettent de réduire la gêne occasionnée aux passagers et le nombre de policiers mobilisés.

Ces contrôles inopinés ont fait la preuve de leur efficacité depuis 2006. Ils permettent fréquemment la collecte d’informations utiles concernant des personnes qui sont sous la surveillance des services spécialisés. Ils donnent en outre fréquemment lieu à l'interpellation de personnes recherchées. Ainsi le n°3 de l'organisation terroriste basque ETA a-t-il été interpellé en juin 2011 à la faveur d'un contrôle de la police aux frontières de Modane à bord du TGV Milan-Paris. En 2013, les seules patrouilles mixtes, réalisées avec les services de police des États frontaliers de la France, ont permis la découverte de 56 personnes faisant l’objet d’une fiche de recherche et de 28 mineurs en fugue.

L’accroissement récent du nombre de lignes ferroviaires internationales (ouverture de la ligne à grande vitesse entre Barcelone et Perpignan en décembre 2013, nouvelles lignes de la société Thello entre l’Italie et la France) renforce l’intérêt de cette disposition.

Donnant lieu à des contrôles dans les trains entrant et sortant du territoire national, cette disposition est, enfin, de nature à permettre de renforcer l’effectivité de l’interdiction administrative de sortie du territoire créée par l’article 1er du présent projet de loi.

La deuxième de ces dispositions, issue de l’article 9 de la loi du 23 janvier 2006 et codifiée à l'article L.222-1 du code de la sécurité intérieure, permet aux agents des services chargés de la lutte contre le terrorisme d'accéder directement à certains fichiers administratifs.

La consultation de sept fichiers administratifs du ministère de l'intérieur permet de collecter et de recouper certains renseignements. Elle constitue ainsi un outil indispensable pour obtenir rapidement des informations précises et fiables dont l'obtention par d'autres moyens causerait une perte considérable de temps.

C'est ainsi, que, dans le cadre d'une enquête judiciaire ou en amont de celle-ci, cette disposition permet d'accéder notamment aux systèmes de gestion des cartes nationales d'identité et à celui des passeports. La consultation de ces traitements permet ainsi d'établir un environnement complet des individus objets d'investigations et d'obtenir ou confirmer une identité, une filiation, une adresse précise, voire une photo récente, des empreintes digitales ou un numéro de téléphone. 

Dans le cadre de la coopération internationale, l'intérêt opérationnel est également important compte tenu des nombreux déplacements internationaux des terroristes. Ainsi,  il arrive que les ressortissants ou résidents français qui se rendent en Syrie soient contrôlés ou arrêtés pendant leur voyage. L'interrogation des fichiers relatifs aux cartes nationales d’identité et aux passeports peut alors permettre leur identification formelle. Un Français détenteur d'un titre d'identité appartenant à un homonyme non recherché a ainsi été contrôlé en Turquie en juillet dernier. La photographie enregistrée dans le fichier des passeports a permis d'établir que l'individu contrôlé n'était pas le titulaire du titre d'identité présenté et d'en informer les autorités turques.

Plus récemment encore, la consultation des fichiers des passeports et des cartes d'identité a permis d'établir formellement et rapidement les liens familiaux entre les onze Niçois ayant fait l'objet de  signalements distincts concernant leur probable départ pour faire le jihad.

De la même façon, la consultation des fichiers des passeports et des cartes d'identité permet de vérifier l'authenticité d'un titre d’identité trouvé en possession d'un individu interpellé à l'étranger, impliqué ou soupçonné d'activités terroristes.

Par ailleurs, en matière d'apologie ou de provocation aux actes de terrorisme sur internet, l'accès à ces fichiers facilite les recherches approfondies conduites sur la base d’un signalement aux services de police.

Aussi l'accès aux données déjà détenues par l'administration dans ces fichiers administratifs dans un dispositif encadré par la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés constitue-t-il une aide efficace à l'investigation et un facteur de célérité des recherches.

L'aggravation de la menace terroriste, avec en particulier une implication croissante et sans précédent de ressortissants français ou de ressortissants étrangers résidant régulièrement en France, implique nécessairement que les dispositifs autorisés à titre provisoire en 2006 et prolongés à deux reprises, dont l'intérêt a été largement démontré, soient maintenant pérennisés.






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N° 82

14 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 QUATER (SUPPRIMÉ)


Après l'article 15 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre Ier du titre IV du livre III de la sixième partie du code des transports est complété par un article L. 6341-… ainsi rédigé :

« Art. L. 6341-…. - En cas de menace pour la sécurité nationale, l’autorité administrative peut imposer aux entreprises de transport aérien desservant le territoire national au départ d’aérodromes étrangers la mise en œuvre de mesures de sûreté dont la durée d’application ne peut excéder trois mois. Ces mesures peuvent être reconduites dans les mêmes conditions.

« Les mesures de sûreté mentionnées au premier alinéa sont celles dont la mise en œuvre peut être imposée aux entreprises de transport aérien en application du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et abrogeant le règlement (CE) n° 2320/2002, des règlements pris pour son application par la Commission européenne et des normes de sûreté prévues par la réglementation nationale.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Objet

L’évolution de la menace terroriste, notamment à l’encontre de l’aviation civile, et la vulnérabilité de certains aéroports étrangers peuvent rendre indispensable d’imposer des mesures de sûreté complémentaires sur des vols desservant la France depuis des escales jugées sensibles.

La mise en œuvre, à l’étranger, de ces mesures complémentaires nécessite une base légale. Cet amendement propose d’insérer dans le code des transports un article permettant d’imposer des mesures de sûreté complémentaires sur les vols en provenance de l’étranger et à destination des aéroports français.

Les mesures de sûreté sont celles prévues par le règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008, qui permet aux Etats membres de l’Union européenne d’imposer aux entreprises de transports aériens des mesures listées dans une annexe au règlement, voire des mesures plus strictes, à condition qu’elles soient pertinentes, objectives, non discriminatoires et proportionnées aux risques auxquels elles répondent.

Il s’agit principalement de mesures d’inspection et de filtrage des passagers, des bagages ou du fret.






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(n° 10 , 9 )

N° 83 rect.

15 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. HYEST et RICHARD

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 15

1° Remplacer le mot :

septième

par le mot :

neuvième

2° Supprimer les mots :

ainsi que des modalités relatives à l’interdiction de transport prévue au quatorzième alinéa

II. – Après l’alinéa 18

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

Objet

Amendement de coordination.






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(n° 10 , 9 )

N° 84 rect.

15 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. HYEST et RICHARD

au nom de la commission des lois


ARTICLE 9


Alinéa 2

Supprimer les mots :

, les mots : « huitième et neuvième » sont remplacés par les mots : « septième et huitième »

Objet

Coordination.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 10 , 9 )

N° 85

15 octobre 2014




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 10 , 9 )

N° 86

15 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. HYEST et RICHARD

au nom de la commission des lois


ARTICLE 2


Alinéa 1

Remplacer la référence :

IV

par la référence :

VI

Objet

Correction d'une erreur de référence.






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Dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 10 , 9 )

N° 87

15 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. HYEST et RICHARD

au nom de la commission des lois


ARTICLE 13 BIS


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L'article 706-35-1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les références : « 225-4-1 à 225-4-9, 225-5 à 225-12 » sont remplacées par les références : « 225-4-1 et 225-4-8 à 225-4-9, 225-5 à 225-6 » ;

b) Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen les éléments de preuve et les données sur les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions ; ».

2° Après le 2° de l'article 706-47-3, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen les éléments de preuve et les données sur les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions ; »

II. – L'article 59 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne est ainsi modifié :

1° Au 2°, les mots : « des données » sont remplacés par les mots : « les éléments de preuve et les données » ;

2° Après le même 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Extraire, transmettre en réponse à une demande expresse, acquérir ou conserver des contenus illicites dans des conditions fixées par décret. »

Objet

Amendement rédactionnel.






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Dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 10 , 9 )

N° 88

15 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. HYEST et RICHARD

au nom de la commission des lois


ARTICLE 15 QUINQUIES


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Le titre IV du livre Ier est ainsi rédigé :

« TITRE IV

« DÉONTOLOGIE DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE

« Chapitre Ier

« Dispositions générales

« Art. L. 141-1. – La déontologie des personnes exerçant des missions ou activités de sécurité est précisée par voie réglementaire.

« Chapitre II

« Défenseur des droits

« Art. L. 142-1. – Le Défenseur des droits accomplit sa mission de veiller au respect de la déontologie par les personnes exerçant des activités de sécurité dans les conditions fixées par la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits. » ;

2° Le titre III du livre IV est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Déontologie de la police et de la gendarmerie nationales

« Art. L. 434-1. – Un code de déontologie commun à la police et à la gendarmerie nationales est établi par décret en Conseil d’État. » ;

3° Le chapitre II du titre Ier du livre IV est abrogé ;

4° Les articles L. 285-1, L. 286-1 et L. 287-1 sont complétés par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Au titre VII : l’article L. 271-1. » ;

5° L’article L. 285-2 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Le deuxième alinéa de l’article L. 271-1 est ainsi rédigé :

« “Un arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française précise les zones dans lesquelles cette obligation s’applique ainsi que les caractéristiques des immeubles ou locaux qui y sont assujettis.ˮ » ;

L’article L. 286-2 est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Le deuxième alinéa de l’article L. 271-1 est ainsi rédigé :

« “Un arrêté du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie précise les zones dans lesquelles cette obligation s’applique ainsi que les caractéristiques des immeubles ou locaux qui y sont assujettis.” » ;

7° L’article L. 287-2 est complété par un 11° ainsi rédigé :

« 11° L’article L. 271-1 est ainsi modifié :

« a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« “Un arrêté de l’administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna précise les zones dans lesquelles cette obligation s’applique ainsi que les caractéristiques des immeubles ou locaux qui y sont assujettis.” » ;

« b) Le dernier alinéa est supprimé. » ;

Le 9° de l’article L. 645-1 est ainsi rédigé :

« 9° L’article L. 614-1 est complété par les mots : “ dans sa rédaction applicable en Polynésie française ” ; »

Le 10° de l’article L. 646-1 est ainsi rédigé :

« 10° L’article L. 614-1 est complété par les mots : “ dans sa rédaction applicable en Nouvelle Calédonie” ; »

10° Le 9° de l’article L. 647-1 est ainsi rédigé :

« 9° L’article L. 614-1 est complété par les mots : “ dans sa rédaction applicable dans les îles Wallis et Futuna” ; »

11° Le dernier alinéa des articles L. 251-2 et L. 252-2 est supprimé ;

12° À la seconde phrase de l’article L. 262-1, la référence « III » est remplacée par la référence « II » ;

13° Les deux dernières phrases du second alinéa de l’article L. 634-4 sont ainsi rédigées :

« Le montant des pénalités financières doit être fonction de la gravité des manquements commis et, le cas échéant, en relation avec les avantages tirés du manquement, sans pouvoir excéder 150 000 €. Ces pénalités sont prononcées dans le respect des droits de la défense. »

 

Objet

Le présent amendement a pour objet d’opérer quelques corrections, d’importance inégale, du texte du code de la sécurité intérieure, à l’occasion de sa ratification.

- Les 1°, 2° et 3° visent à opérer des modifications formelles dans le code de la sécurité intérieure, afin d’intégrer la création d’un code de déontologie commun aux forces de l'ordre

- Les 4° à 9° a pour objet d’étendre à la Polynésie française, aux iles Wallis et Futuna et à la Nouvelle-Calédonie les dispositions du code de la sécurité intérieure relative au gardiennage et à la surveillance des immeubles, absente des ordonnances créant la partie législative.

Ces deux séries de dispositions sont inspirées du projet de loi de ratification des trois ordonnances instituant la partie législative du Code de la sécurité intérieure déposé à l’Assemblée nationale.

 D’autre part, cet article a les objectifs suivants :

- Au 11°, il supprime des dispositions introduites par la loi par la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises permettant aux commerçants d'installer des dispositifs de vidéoprotection sur la voie publique, pour assurer la protection immédiate des abords de leurs bâtiments, dans des secteurs particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol. L'exploitation des images reste du seul ressort des agents de l'autorité publique. L’insertion de ces dispositions à l’article L. 251-2 du code de la sécurité intérieure nuit à l’intelligibilité de l’article, et la disposition elle-même est assez vague (notion de « bâtiment » par exemple). Enfin, ces dispositions intègrent a priori en partie la jurisprudence du Conseil constitutionnel sur le sujet mais il a validé la justification d’une protection des abords immédiats pour les seules personnes publiques. Ces dispositions n’ont fait l’objet d’aucun contrôle par le Conseil constitutionnel.

- Au 12°, il opère une correction de forme : le chapitre III n’existe pas, il s’agit du chapitre II.

- Au 13°, il remédie au risque d’inconstitutionnalité présenté par l’article L. 634-4 du code de la sécurité intérieure qui institue la possibilité pour le Conseil national des activités privées de sécurité privée (CNAPS) de prononcer des sanctions proportionnelles au chiffre d’affaires, pour des infractions sans lien avec un enrichissement illégitime : Prononcer des pénalités financières en fonction d’un pourcentage du chiffre d’affaires est admis par le Conseil constitutionnel, mais il encadre très étroitement cette possibilité. Dans sa décision n° 2013-679 DC du 4 décembre 2013, le Conseil constitutionnel a justifié la censure en précisant que « le législateur a retenu un critère de fixation du montant maximum de la peine encourue qui ne dépend pas du lien entre l’infraction à laquelle il s’applique et le chiffre d’affaires et est susceptible de revêtir un caractère manifestement hors de proportion avec la gravité de l’infraction constatée » . Autrement dit, pour que le chiffre d’affaires soit pris en compte, il faut que le comportement sanctionné ait eu spécifiquement pour objet d’augmenter des recettes ou des profits. Ainsi, pour retenir une sanction prononcée en proportion du chiffre d’affaire, l’infraction doit être précisément déterminée et il doit exister un lien entre sanction et infraction. En conséquence il apparaît nécessaire de modifier l’article L. 634-4 du code de la sécurité intérieure pour introduire un plafond précisément fixé, à 150 000 euros.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 10 , 9 )

N° 89

15 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. HYEST et RICHARD

au nom de la commission des lois


ARTICLE 14


Alinéa 3

Après le mot :

experts

insérer les mots :

figurant sur une liste fixée par décret

Objet

Cet amendement a pour objet d'encadrer le recours aux experts et prestataires par le magistrat instructeur pour développer un procédé technique permettant d'accéder à distance à des données contenues dans un ordinateur et de prévoir que si les prestataires ou experts requis ou missionnés par le magistrat instructeur figurent sur une liste fixée par décret, et ont donc fait l'objet d'un contrôle préalable par l'administration, le régime d'autorisation administrative ne s'applique pas pour autoriser les procédés techniques que ces prestataires ou experts seraient amenés à développer.

En revanche, si le magistrat instructeur fait le choix de requérir/missionner un prestataire ou un expert ne figurant pas sur la liste, il lui faudra disposer de l'autorisation administrative de droit commun.

Cet amendement permet donc de créer un équilibre en assouplissant les conditions d'autorisation des procédés techniques tout en maintenant un contrôle sur les prestataires.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 10 , 9 )

N° 90

15 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. HYEST et RICHARD

au nom de la commission des lois


ARTICLE 9


I. – Alinéas 3 à 7

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

2° Les cinquième et sixième alinéas sont supprimés ;

II. - Alinéas 8 à 10

Supprimer ces alinéas.

III. – Alinéa 11

Rédiger ainsi cet alinéa :

4° Au dernier alinéa, les mots : « , cinquième et septième » sont remplacés par les mots : « et cinquième ».

IV. – Après l’alinéa 11

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

I bis. – Après l’article 6 de la loi n° 2004-575 précitée, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé :

« Art. 6-1. – Lorsque les nécessités de la lutte contre la provocation à des actes terroristes ou l'apologie de tels actes relevant de l'article 421-2-5 du code pénal ou contre la diffusion des images ou des représentations de mineurs relevant de l'article 227-23 du même code le justifient, l'autorité administrative peut demander à toute personne mentionnée au III de l’article 6 de la présente loi ou aux personnes mentionnées au 2 du I du même article 6 de retirer les contenus qui contreviennent à ces mêmes articles 421-2-5 et 227-23. Elle en informe simultanément les personnes mentionnées au 1 du I de l’article 6 de la présente loi.

« En l'absence de retrait de ces contenus dans un délai de quarante-huit heures, l'autorité administrative peut notifier aux personnes mentionnées au même 1 la liste des adresses électroniques des services de communication au public en ligne contrevenant auxdits articles 421-2-5 et 227-23. Elles doivent alors procéder sans délai aux opérations empêchant l'accès à ces adresses. Toutefois, en l'absence de mise à disposition par la personne mentionnée au III du même article 6 des informations mentionnées à ce même III, l'autorité administrative peut procéder à la notification prévue à la première phrase du présent alinéa sans avoir préalablement demandé le retrait des contenus dans les conditions prévues à la première phrase du premier alinéa du présent article.

« L'autorité administrative transmet les demandes de retrait et la liste mentionnées respectivement aux premier et deuxième alinéas à une personnalité qualifiée désignée par la Commission nationale de l'informatique et des libertés pour une durée de cinq ans non renouvelable. Le suppléant de cette personnalité qualifiée est désigné dans les mêmes conditions. La personnalité qualifiée s'assure de la régularité des demandes de retrait et des conditions d'établissement, de mise à jour, de communication et d'utilisation de la liste. Si elle constate une irrégularité, elle peut à tout moment recommander à l'autorité administrative d'y mettre fin. Si l'autorité administrative ne suit pas cette recommandation, la personnalité qualifiée peut saisir la juridiction administrative compétente, en référé ou sur requête.

« La personnalité qualifiée rend public chaque année un rapport d'activité sur les conditions d'exercice et les résultats de son activité, qui précise notamment le nombre de demandes de retrait, le nombre de contenus qui ont été retirés, les motifs de retrait et le nombre de recommandations faites à l'autorité administrative. Ce rapport est remis au Gouvernement et au Parlement. 

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret, notamment la compensation, le cas échéant, des surcoûts justifiés résultant des obligations mises à la charge des opérateurs. 

« Tout manquement aux obligations définies au présent article est puni des peines prévues au 1 du VI de l’article 6. »

V. – Alinéa 12

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

II. – Le premier alinéa du 1 du VI de l’article 6 de la loi n° 2004-575 précitée est ainsi modifié :

1° Les mots : « , cinquième et septième » sont remplacés par les mots : « et cinquième » ;

2° Après les mots : « 7 du I », sont insérés les mots : « ni à celles prévues à l’article 6-1 de la présente loi » ;

3° Après la référence : « II », sont insérés les mots : « du présent article ».

Objet

Rédactionnel.

Dans un souci de clarté , le présent amendement propose d'"extraire" les dispositions relatives au blocage des sites de l'article 6 de la loi pour la confiance dans l'économie numérique afin de les introduire dans un nouvel article 6-1.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 10 , 9 )

N° 91

15 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. HYEST et RICHARD

au nom de la commission des lois


ARTICLE 18


Alinéa 3

Remplacer la référence :

15 ter

par la référence :

15 sexies

Objet

Coordination avec les amendements nos 81 et 82 du Gouvernement.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 10 , 9 )

N° 92 rect.

16 octobre 2014


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 90 de la commission des lois

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. SUEUR, BIGOT, DESPLAN et MARIE, Mme TASCA

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 9


Amendement n° 90, alinéa 14, première phrase

Après le mot :

désignée

rédiger ainsi la fin de cette phrase :

en son sein par la Commission nationale de l’informatique et des libertés pour une durée de cinq ans non renouvelable.

Objet

Ainsi que le préconisent les rapporteurs, il est souhaitable que la personnalité qualifiée soit désignée parmi les membres de la CNIL dont l’indépendance et la compétence sont reconnues.et non en dehors de cette instance « afin que cette personnalité puisse s’appuyer sur toutes les ressources de l’AAI ».






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 10 , 9 )

N° 93

15 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. HYEST et RICHARD

au nom de la commission des lois


ARTICLE 7 BIS


Alinéa 1

Remplacer les mots :

chapitre III

par les mots :

chapitre IV

Objet

Amendement de coordination.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 10 , 9 )

N° 94

15 octobre 2014


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 90 de la commission des lois

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 9


Amendement n° 90, après l'alinéa 14

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L’autorité administrative peut également notifier les adresses électroniques dont les contenus contreviennent aux articles 421-2-5 et 227-23 du code pénal aux moteurs de recherche ou aux annuaires, lesquels prennent toute mesure utile destinée à faire cesser le référencement du service de communication au public en ligne. La procédure prévue au troisième alinéa du présent article est applicable.

Objet

Cet amendement prévoit que l’autorité administrative peut demander, en plus du blocage de l’accès à certains sites, le déréférencement de ces sites.

Cette possibilité est déjà prévue par l’article 61 de la loi du 12 mai 2010 relative à l’ouverture et à la concurrence du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, lequel permet à l’ARJEL de demander que soit prise « toute mesure destinées à faire cesser le référencement du site d’un opérateur mentionné au deuxième alinéa du présent article par un moteur de recherche ou un annuaire ».

Le déréférencement est une mesure simple et peu couteuse à mettre en œuvre par le prestataire requis. Elle est d’ailleurs préconisée par la CNIL dans le cadre de la mise en œuvre du droit à l’oubli (pages 83 et 84 de son rapport de 2012).

Elle s’avère complémentaire du blocage car les moteurs de recherche effectuent une copie de l’ensemble des sites web à intervalle régulier et les conservent en mémoire jusqu’à la copie suivante. Cette copie est accessible (site « cache »). Le déréférencement aboutit à supprimer la visibilité de sites bloqués mais toujours accessibles dans leur version « cache ».

Bien évidemment, les demandes de déréférencement seront soumises au contrôle de la personnalité qualifiée.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 10 , 9 )

N° 95

15 octobre 2014


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 90 de la commission des lois

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 9


Amendement n° 90, alinéa 13, première phrase

Remplacer les mots :

quarante-huit heures

par les mots :

vingt-quatre heures

Objet

L'allongement à 48 heures du délai laissé aux hébergeurs pour procéder au retrait des contenus illicites n'est pas justifié.

En effet, d'un point de vue technique, le retrait d'un contenu par un hébergeur ne pose aucune difficulté et peut être réalisé rapidement.

En pratique, si les hébergeurs, en majorité étrangers, sollicitent un délai plus long, c'est pour prendre le temps d'apprécier les demandes qui leur sont faites par les autorités françaises au regard de leurs propres standards ou de la législation nationale dont ils relèvent.

Or, les contenus dont il s'agit, qui figurent parmi les plus odieux (images de décapitation ou d'attentats, de viols sur des enfants ou des nourissons, etc.), peuvent toucher un très large public pendant ce délai de sorte que son écoulement rende la mesure de blocage par les FAI finalement peu utile.

Il n'est pas normal qu'une mesure de police administrative, telle que le blocage administratif des sites internet, dont le fondement est la préservation de l'ordre public et la prévention des infractions pénale, voit ses effets reportés ou amoindris par des considérations de confort propres aux hébergeurs.

En conséquence, cet amendement propose de ramener le délai à une durée plus raisonnable, c'est-à-dire de le réduire à 24 heures.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 10 , 9 )

N° 96

16 octobre 2014


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 88 de la commission des lois

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 15 QUINQUIES


Amendement n° 88, alinéa 36

Supprimer cet alinéa.

Objet

Les commerces de proximité, et notamment ceux qui vendent au public des produits à forte valeur ajoutée (bureau de tabac, pharmacie, bijouterie-horlogerie) sont depuis quelques années les cibles privilégiées de la délinquance.

Les dommages portent une atteinte grave et caractérisée à l’activité de ces commerçants.

Il a été maintes fois démontré que les dispositifs de vidéoprotection sont aujourd’hui des moyens de dissuasion efficace à l’encontre des criminels. De même, ils sont des soutiens indispensables pour les forces de l’ordre dans la résolution de nombreuses affaires.

 Or, jusqu’à peu, il était  encore impossible à ces commerçants d’installer des systèmes de vidéo-protection afin de filmer les abords immédiats de leur magasin pour lutter contre les phénomènes de délinquance. 

C’est pourquoi les dispositions permettant aux commerçants d'installer des dispositifs de vidéo-protection sur la voie publique, pour assurer la protection immédiate des abords de leurs bâtiments, dans des secteurs particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol, ont une réelle utilité en permettant à ces commerçants, prêt à investir dans ce type de système, de filmer et d’enregistrer des images des abords immédiats de leur magasin (L. 252-1 du CSI).

Ces dispositions respectent précisément la jurisprudence du Conseil constitutionnel.

En effet, si le Conseil constitutionnel a, à propos de l’article 18 de la loi LOPSSI 2,  censuré la possibilité pour  des personnes morales  de mettre en œuvre sur la voie publique un système de vidéo-protection aux fins d’assurer la protection des abords de leurs bâtiments et installations, dans les lieux susceptibles d’être exposés à des actes de terrorisme ou particulièrement exposés à des risques d’agression ou de vol, cette censure résulte de ce que le Conseil a estimé que, dès lors que la notion « d’abords » n’était pas circonscrite et que les dispositifs de surveillance pouvaient être mis en œuvre au delà des abords immédiats des bâtiments et installation,  la disposition instituait une délégation d’une mission de police administrative de surveillance générale de la voie publique (CC décision 10 mars 2011 n°2011-625 DC).

Or, tel n’est pas le cas des dispositions que l’amendement entend supprimer :

- D’une part, la captation d’image est limitée aux seuls abords immédiats des commerces, notion plus circonscrite qui ne peut être regardée comme visant l’ensemble de la voie publique ;

- D’autre part, les dispositions en cause ne permettent pas à l'ensemble des personnes morales de droit privé d'exploiter des images de la voie publique, ces images ne pouvant être exploitées que par les forces de sécurité de l'Etat et seulement en cas d'évènements le justifiant.