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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2015

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-140 rect. ter

20 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme DEROMEDI, MM. FRASSA, CADIC et DUVERNOIS et Mmes GARRIAUD-MAYLAM et KAMMERMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1. du I de l'article 244 bis A est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « fixé au deuxième alinéa du I de l’article 219 » sont remplacés par les mots : « de 19 % » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Par dérogation aux premier et deuxième alinéas, le taux est porté à 75 % lorsque les plus-values sont réalisées par les personnes physiques, les associés personnes physiques de sociétés ou groupements dont les bénéfices sont imposés au nom des associés et les porteurs de parts, personnes physiques, de fonds de placement immobilier mentionnés à l’article 239 nonies, ces mêmes personnes ou organismes lorsqu’ils sont domiciliés, établis ou constitués hors de France dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A. » ;

2° La seconde phrase du premier alinéa et les deuxième et troisième alinéas de l’article 200 B sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

En matière fiscale, les Français ayant leur domicile fiscal à l’étranger ne doivent pas subir de traitement discriminatoire. Or, l’art. 219 du code général des impôts opère une discrimination entre les non-résidents selon l’Etat de résidence. S’ils résident dans un Etat membre de l’Union européenne ou un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscale, le taux d’imposition des plus-values est de 19%. Le taux est de 33 % pour les non-résidents ayant leur domicile fiscal dans un Etat tiers. Il est même de 75% lorsque les plus-values sont réalisées par des personnes physiques domiciliées hors de France dans un Etat ou territoire non coopératif.

Or, le Conseil d’Etat, dans un arrêt récent du 20 octobre 2014, (n°367234) a jugé que cette différence de taux d’imposition est de nature à dissuader des investisseurs résidents d’Etats tiers d’investir en France. En effet, ces dispositions constituent une réelle restriction aux mouvements de capitaux prohibée par les traités européens.

Cet arrêt a pour effet de neutraliser les articles 244 bis A et 200 B du code général des impôts, et, partiellement, l’art. 219 du code. Il impose une réécriture d’ensemble de ces dispositions. Cette réécriture aura également des conséquences en matière de contribution sociale sur les produits de placement. En application de l’article L 136-7 du code de la sécurité sociale, modifié par la 2e loi de finances rectificative pour 2012, les plus-values immobilières de source française réalisées par des personnes physiques non résidentes sont soumises à l’ensemble des prélèvements sociaux, sur la même assiette que celle du prélèvement prévu à l’article 244 bis A déjà cité du CGI.

Notre amendement a donc pour objet de mettre notre législation fiscale en accord avec l’arrêt du Conseil d’Etat du 20 octobre 2014 et avec la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne. Il permettra ainsi de supprimer une discrimination abusive et de rétablir l’égalité entre les contribuables non-résidents, dont nos compatriotes expatriés. Il fixe également une limite à l’harmonisation ainsi réalisée. Nous proposons de maintenir un taux d’imposition différentié pour les résidents des pays ou territoires non cooopératifs.