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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2015

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-221 rect.

20 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. Serge LARCHER

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Aux premier et deuxième alinéas du 1 de l’article 200-0 A du code général des impôts, la référence : « et 199 unvicies » est remplacée par les références : « , 199 unvicies et au XII de l’article 199 novovicies ».

II. - Les dispositions du I s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de l’année 2014 pour les avantages fiscaux acquis au titre des investissements réalisés à compter du 1er septembre 2014.

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Il existe un fort besoin dans les territoires ultramarins pour les logements de type intermédiaire.

Pour attirer les financements sans créer une concurrence néfaste entre le logement social et le logement locatif intermédiaire, il convient cependant d’aménager le dispositif de réduction d’impôt en relevant le plafond des avantages de 10 000 à 18 000 euros. Actuellement le plafond est trop bas et il se produit un effet d’éviction au détriment du logement intermédiaire.

Après avoir décidé de maintenir un différentiel de réduction d’impôt de 11 points sur toutes les durées d’amortissement entre l’outre-mer et l’hexagone, le Gouvernement s’est prononcé, lors des débats à l’Assemblée nationale, en faveur du relèvement du plafond à 18 000 euros. Lors de l’examen de la deuxième partie du budget, un amendement a été adopté en ce sens par les députés. Par sa position dans la deuxième partie, cette disposition ne peut cependant entrer en vigueur avant l’année N+1, en l’occurrence 2016. C’est pourquoi il paraît nécessaire de déplacer cette disposition dans la première partie du budget et, ainsi, de la rendre effective dès 2015.