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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2015

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-340

20 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. DÉTRAIGNE, Mme FÉRAT, MM. DELAHAYE, Daniel DUBOIS et MAUREY, Mmes DOINEAU et GATEL, M. GUERRIAU, Mme MORIN-DESAILLY, M. ROCHE, Mme LOISIER et MM. Vincent DUBOIS, MÉDEVIELLE, MARSEILLE, LONGEOT, CANEVET, CAPO-CANELLAS et de MONTESQUIOU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article 266 sexies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le 3. est rétabli dans la rédaction suivante :

« 3. Les principaux metteurs sur le marché de produits manufacturés de grande consommation générateurs de déchets et ne bénéficiant pas d’une filière de recyclage pérenne et suffisante. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« ... Les principaux metteurs sur le marché qui, pour les besoins de leur activité économique, livrent pour la première fois sur le marché intérieur des produits manufacturés de grande consommation générateurs de déchets et ne bénéficiant pas d’une filière de recyclage pérenne et suffisante. »

II. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de mise en œuvre des dispositions du I du présent article.

III. – Le présent article est applicable au 1er janvier 2015.

Objet

Le principe de responsabilité élargie du producteur (REP) est le moyen le plus structurant pour changer efficacement le comportement des acteurs économiques (consommateurs mais aussi et surtout industriels, distributeurs ou donneurs d'ordre) en matière de prévention et de recyclage des déchets. Pourtant, plus d’un tiers des produits destinés à devenir des déchets ménagers ne font l’objet d’aucun système d’éco-contribution car ils ne disposent d’aucune filière de recyclage. Cette situation paradoxale constitue une forme de « prime aux cancres », puisque seuls les produits qui peuvent faire l’objet d’une collecte séparée (emballages, textiles, papiers, équipements électriques et électroniques,) paient une éco-contribution (REP), alors que ceux qui ne font pas l’objet d‘une collecte séparée (déchets du bricolage, textiles sanitaires, jouets, produits de loisirs…) sont exonérés de toute participation à la gestion des déchets assumée par les contribuables.

Pire, ce sont en fait les collectivités territoriales et leurs contribuables qui sont in fine sanctionnés sur ces produits par une TGAP sur l’incinération ou le stockage de ces déchets ultimes non évitables.

Pour que la politique de gestion des déchets trouve enfin toute sa cohérence, il est impératif que les produits générateurs de déchets qui ne font pas l’objet d’une collecte séparée en vue de leur recyclage ou de leur dépollution soient soumis à la taxe sur les produits générateurs de déchets. Cette dernière reste la seule mesure du Grenelle de l’Environnement (engagement n°244) en matière de déchets qui n’ait fait l’objet d’aucune concrétisation. Une telle mesure ne serait que justice, aussi bien du point de vue des metteurs sur le marché déjà soumis à des dispositifs de REP que de celui des collectivités territoriales assujetties à la TGAP.

Cette solution est d’ailleurs déjà mise en œuvre en Belgique, mais uniquement pour un certain nombre de produits dit « jetables » difficiles à définir précisément ; elle pourrait à terme être généralisée à tous les produits de grande consommation comme cela est proposé dans cette proposition d’amendement et pourrait, sur la base du montant détaillé, rapporter près de 150 M€ par an.

Enfin, le Comité sur la fiscalité Ecologique a demandé au Commissariat général au développement durable (CGDD) de remettre une proposition d’ici un an sur les modalités de mise en œuvre de cette TGAP.