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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2015

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-349

20 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

M. MIQUEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 541-10 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541-10-… ainsi rédigé :


« Art. L. 541-10-… – À partir du 1er janvier 2015, les principaux metteurs sur le marché de produits manufacturés de grande consommation générateurs de déchets et ne bénéficiant pas d’une filière nationale de recyclage pérenne et suffisante sont tenus de contribuer par des dispositifs individuels ou collectifs à la collecte et au traitement des déchets qu’ils génèrent.

« Les produits contribuant à un dispositif de responsabilité élargie du producteur sont exonérés de la présente obligation.

« Sont soumis à cette contribution l’ensemble des produits manufacturés, hors produits alimentaires et énergétiques, mise à la consommation sur le territoire national. Les produits contribuant à un dispositif de responsabilité élargie du producteur ou soumis à un dispositif de consigne sont exonérés de la présente disposition.

« Les producteurs, importateurs et distributeurs, auxquels l’obligation susvisée est imposée par les dispositions de la présente section et sous réserve desdites dispositions, s’acquittent de leur obligation en mettant en place des systèmes individuels de collecte et de traitement des déchets issus de leurs produits ou en mettant en place collectivement des éco-organismes, organismes auxquels ils versent une contribution financière et transfèrent leur obligation et dont ils assurent la gouvernance. Un producteur, un importateur ou un distributeur qui a mis en place un système individuel de collecte et de traitement des déchets approuvé ou un éco-organisme agréé, lorsqu’il pourvoit à la gestion des déchets en application du II du présent article, est détenteur de ces déchets au sens du présent chapitre. »

Objet

Le principe de responsabilité élargie du producteur (REP) est le moyen le plus structurant pour changer efficacement le comportement des acteurs économiques (consommateurs mais aussi et surtout industriels, distributeurs ou donneurs d'ordre) en matière de prévention et de recyclage des déchets. Pourtant, plus d’un tiers des produits destinés à devenir des déchets ménagers ne font l’objet d’aucun système d’éco-contribution car ils ne disposent d’aucune filière de recyclage. Cette situation paradoxale constitue une forme de « prime aux cancres », puisque seuls les produits qui peuvent faire l’objet d’une collecte séparée (emballages, textiles, papiers, équipements électriques et électroniques,) paient une éco-contribution (REP), alors que ceux qui ne font pas l’objet d‘une collecte séparée (déchets du bricolage, textiles sanitaires, jouets, produits de loisirs…) sont exonérés de toute participation à la gestion des déchets assumée par les contribuables.

Pire, ce sont en fait les collectivités territoriales et leurs contribuables qui sont in fine sanctionnés sur ces produits par une TGAP sur l’incinération ou le stockage de ces déchets ultimes non évitables.

Pour que la politique de gestion des déchets trouve enfin toute sa cohérence, il est impératif que les produits générateurs de déchets qui ne font pas l’objet d’une collecte séparée en vue de leur recyclage ou de leur dépollution soient soumis à la taxe sur les produits générateurs de déchets ; cette dernière reste la seule mesure du Grenelle de l’Environnement (engagement n°244) en matière de déchets qui n’ait fait l’objet d’aucune concrétisation. Une telle mesure ne serait que justice, aussi bien du point de vue des metteurs sur le marché déjà soumis à des dispositifs de REP que de celui des collectivités territoriales assujetties à la TGAP.

Cette solution est d’ailleurs déjà mise en œuvre en Belgique, mais uniquement pour un certain nombre de produits dit « jetables » difficiles à définir précisément ; elle pourrait à terme être généralisée à tous les produits de grande consommation comme cela est proposé dans cette proposition d’amendement et pourrait, sur la base du montant détaillé, rapporter près de 150 M€ par an.

Enfin, le Comité sur la fiscalité Ecologique a demandé au CGDD de remettre une proposition d’ici un an sur les modalités de mise en œuvre de cette TGAP.


    Irrecevabilité LOLF