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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2015

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-358

20 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. VANDIERENDONCK, VINCENT et Dominique BAILLY


ARTICLE 8 BIS


I. - Alinéa 29

Remplacer les mots :

en 2013 au titre de ces catégories

par les mots :

perçu au titre de l’année précédant sa suppression

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Lors de l'examen de la première partie du projet de loi de finances pour 2015, l'Assemblée nationale a adopté un amendement n°I-850 présenté par le Gouvernement, visant à supprimer l'impôt sur les spectacles afférent aux réunions sportives à compter du 1er janvier 2015, et à assujettir la billeterie sportive à la TVA au taux réduit de 5,5 %.

Ce même amendement a mis en place un dispositif visant à compenser les pertes de recettes pour les collectivités territoriales consécutives à la suppression de l'impôt sur les spectacles.

Tel qu'il a été voté par l'Assemblée nationale, l'article 8 bis (IV) du projet de loi de finances 2015 prévoit l'institution d'un prélèvement sur les recettes pour les communes résultant de la suppression des première et troisième catégories de l'impôt sur les spectacles mentionnées à l'article 1560 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2014.

Selon la rédaction retenue par les Députés, la compensation serait égale au produit de l'impôt en 2013.

Or, la suppression de l'impôt sur les spectacles étant effective au 1er janvier 2015, la compensation doit être calculée en fonction du produit de l'impôt perçu au titre de l'année précédant sa suppression.

En conséquence, le présent amendement a pour objet de modifier l'année de référence pour fixer le montant de cette compensation. Il est proposé que le montant de la compensation soit égal au produit de l'impôt perçu au titre de l'année précédant sa suppression.