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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2015

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-379

20 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. SAVARY, Gérard BAILLY et BIZET, Mme CAYEUX, MM. CÉSAR et del PICCHIA, Mmes DEROCHE et DEROMEDI, M. DOLIGÉ, Mme DUCHÊNE, M. GRAND, Mme GRUNY, MM. LEFÈVRE et LEGENDRE, Mme LOPEZ et MM. MAGRAS, MORISSET, MOUILLER, Didier ROBERT et SIDO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Le 1 de l’article 265 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le contenu en dioxyde de carbone des produits énergétiques issus de la biomasse est considéré comme nul pour toute évolution de la taxe intérieure de consommation basée sur un contenu en dioxyde de carbone. » ;

2° Le 1 de l’article 266 quinquies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le contenu en dioxyde de carbone des gaz issus de la biomasse est considéré comme nul pour toute évolution de la taxe intérieure de consommation basée sur un contenu en dioxyde de carbone. »

Objet

La loi de finances pour 2014 a augmenté les taux des taxes intérieures sur la consommation (TIC) de façon progressive et proportionnée au contenu de dioxyde de carbone des différents produits énergétiques, introduisant ainsi le principe d’une « contribution climat énergie ». Les augmentations de tarif ont été établies pour chaque produit de manière à tenir compte de leurs émissions de CO2, à partir d’une valeur de la tonne de carbone fixée à 7 euros en 2014, 14,5 euros en 2015 et 22 euros en 2016.

En 2014, trois produits ont vu leur accise augmenter : le gaz naturel, le fuel lourd et le charbon de manière à garantir pour toutes les énergies soumises à accises un tarif au moins égal à la valeur du contenu « carbone » valorisée à 7 € la tonne. A partir de 2015, cette hausse de l’accise carbone au sein des TIC touchera l’ensemble des produits énergétiques, dont ceux issus de la biomasse (biométhane et biocarburant).

L’augmentation de la contribution climat énergie a pour objectif de donner un signal prix croissant sur le carbone afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Or, c’est l’exploitation de ressources fossiles carbonées qui génère un impact excessif sur l’effet de serre.

Le carbone contenu dans les produits et énergies issus de la biomasse provient de l’atmosphère, puisqu’il a été capté par les plantes lors de leur croissance. La réémission directe dans l’atmosphère de ce carbone sous forme de CO2 lors de la combustion ou de la fin de vie de ces produits, n’augmente donc pas la concentration en CO2 dans l’atmosphère. Le règlement n°601/2012 de la Commission relatif à la surveillance des émissions de gaz à effet de serre précise d’ailleurs que le facteur d’émissions de C02 pour la biomasse est égal à zéro.

Il est donc nécessaire de distinguer les deux origines de carbone (fossile et renouvelable) et d’exempter le contenu en dioxyde de carbone des produits issus de la biomasse (biométhane et biocarburant) de l’augmentation de la « contribution climat énergie ».