Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2015

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION SANTÉ

(n° 107 , 108 , 111)

N° II-1

20 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. SAVARY

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 59 SEXIES


Après l’article 59 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La section II du chapitre II du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complétée par un XIII ainsi rédigé :

« XIII. – Participation à l’aide médicale de l’État.

« Art. 968 F – Le droit aux prestations mentionnées à l’article L. 251-2 du code de l’action sociale et des familles est conditionné par le paiement d’une participation annuelle d'un montant de 50 € par bénéficiaire majeur. »

II. – Le premier alinéa de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles est complété par les mots : « , sous réserve, s’il est majeur, de s’être acquitté, à son propre titre et au titre des personnes majeures à sa charge telles que définies ci-dessus, de la participation annuelle mentionnée à l’article 968 F du code général des impôts ».

Objet

Afin de responsabiliser les patients dans leur recours au système de soins, la loi du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie instaure à son article 20 une contribution forfaitaire sur les actes médicaux et les actes de biologie dont le plafond annuel est fixé à 50 euros.

Le présent amendement entend instituer une participation comparable pour les bénéficiaires de l’aide médicale de l’État. Le montant de la participation est identique au plafond de la participation forfaitaire de droit commun en vigueur depuis le 1er janvier 2005, soit 50 euros.