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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2015

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-127 rect. bis

4 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, MM. CHAIZE, CHARON, CHASSEING, COMMEINHES, CORNU, DANESI et DARNAUD, Mme DEROCHE, MM. DELATTRE, DOLIGÉ, GENEST, GREMILLET et GROSPERRIN, Mmes HUMMEL et IMBERT, MM. KAROUTCHI et KENNEL, Mme LAMURE, MM. LAUFOAULU, LEFÈVRE, LELEUX, LEMOYNE et LONGUET, Mme LOPEZ, M. MAYET, Mme MICOULEAU, MM. de NICOLAY et PERRIN, Mme PROCACCIA, MM. RAISON, REICHARDT, REVET, SAVARY et SAVIN, Mme TROENDLÉ et M. VASPART


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 41


Après l’article 41

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le premier alinéa de l’article L. 31-10-2 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les prêts sont également octroyés pour l’acquisition de la nue-propriété de logements neufs, lorsque l’usufruit est acquis pour une durée maximale de vingt années par un organisme d'habitation à loyer modéré mentionné à l'article L. 411-2 ou par une société d'économie mixte mentionnée à l'article L. 481-1 dans le cadre d’un contrat conclu avec le nu-propriétaire du logement et prévoyant qu’il en soit locataire au titre de sa résidence principale. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Pour favoriser les parcours résidentiels des ménages à revenus modestes, les bailleurs sociaux développent un mécanisme d’accession progressive et sécurisée à la propriété. Dans ce cadre, l’accédant acquiert d’abord la nue-propriété d’un logement neuf, dans lequel il réside en qualité de locataire du parc social. Il devient plein propriétaire du logement lorsque s’éteint l’usufruit qui avait été acquis par le bailleur social, classiquement au bout de 15 ans.

Cet amendement vise à ouvrir le bénéfice du prêt à taux zéro aux accédants en accession progressive, comme c’est le cas pour les autres dispositifs d’accession sociale portés par les bailleurs sociaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.