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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2015

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 107 , 108 , 114)

N° II-264 rect. ter

2 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. JARLIER et BONNECARRÈRE, Mme Nathalie GOULET, M. GUERRIAU, Mme GATEL et MM. LUCHE et NAMY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 58


Après l’article 58

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 2336-6 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2336-6-… ainsi rédigé :

« Art. L. 2336-6-… – À compter de 2015, les ensembles intercommunaux et les communes n’appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour lesquels le montant de l’attribution prévue au I de l’article L. 2336-5 diminue de plus de 50 % par rapport à celle perçue l’année précédente, perçoivent, à titre de garantie, une attribution égale à la différence entre la moitié de l’attribution perçue l’année précédente et celle calculée en application du I de l’article L. 2336-5. Les sommes nécessaires sont prélevées sur les ressources du fonds avant application du I de l’article L. 2336-5.

« Pour les ensembles intercommunaux, cette attribution est répartie entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres dans les conditions prévues au II du même article L. 2336-5. »

Objet

Cet amendement vise à lisser les diminutions du fonds de péréquation de ressources intercommunales et communales (FPIC) dans le temps. Il prévoit que les bénéficiaires du FPIC ne peuvent voir leur attribution à ce titre diminuer de plus de 50 % d’une année sur l’autre.

En effet, les diminutions d’attribution au titre du FPIC peuvent s’avérer très importantes d’une année sur l’autre, notamment en raison d’une modification brutale d’un des critères de l’indice synthétique de ressources et de charges utilisé pour la répartition du FPIC.

L’article L. 2336-6 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit un mécanisme de garantie, non renouvelable, lorsqu’une commune ou un EPCI cesse d’être éligible au FPIC. Cette garantie permet aux communes et EPCI de bénéficier d’une attribution égale à la moitié de celle perçue l’année précédente. Cependant, aucune garantie n’est prévue s’agissant des fortes variations à la baisse des montants attribués au titre du FPIC. Aussi, une commune dont les attributions au FPIC diminuent fortement bénéficie d’un traitement plus favorable qu’une commune dont l’attribution diminue.

Or, une telle baisse de ressources a des conséquences néfastes sur le budget de la commune ou de l’EPCI concerné et nuit à leur capacité de piloter au mieux l’utilisation de leurs ressources.

Le présent amendement met en place une sortie « en sifflet » du FPIC : il prévoit que les bénéficiaires du FPIC dont l’attribution diminue de plus de 50 % perçoivent une garantie complémentaire calculée de telle sorte qu’ajoutée à leur attribution au titre du FPIC, elles bénéficient de 50 % du montant qu’elles percevaient l’année précédente.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.