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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2015

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 107 , 108 , 114)

N° II-273 rect. ter

2 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

MM. JARLIER et KERN, Mmes Nathalie GOULET et GATEL et MM. GUERRIAU, MAUREY, LUCHE et NAMY


ARTICLE 58


Alinéa 10

Remplacer cet alinéa par dix alinéas ainsi rédigés :

3° L’article L. 2334-7 est ainsi modifié :

a) Le 1° du I est ainsi modifié :

- après les mots : « en fonction croissante de la population de la commune », la fin du second alinéa est supprimée ;

- sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés :

« Cette dotation de base est, pour chaque commune, le produit de sa population, déterminée en application de l’article L. 2334-2, par une somme de 60 euros pour l’année 2005 et par un coefficient a, dont la valeur varie en fonction de la population dans les conditions suivantes :

« 1° Si la population est inférieure ou égale à 500 habitants, a = 1,15 ;

« 2° Si la population est supérieure à 500 habitants et inférieure à 200 000 habitants, a = 1,15 + 0,38431089 x log (population/500) ;

« 3° Si la population est égale ou supérieure à 200 000 habitants, a = 2.

« Pour le calcul de la dotation proportionnelle à la superficie prévue au 2° de l’article L. 2334-7, la superficie prise en compte est la superficie cadastrée et non cadastrée "hors eaux" et le classement des communes en zone de montagne s’apprécie au 1er janvier de l’année au titre de laquelle la dotation forfaitaire est versée.

« Ces dispositions sont applicables aux communes de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon et aux circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna. »

b) Il est complété par un III ainsi rédigé :

Objet

Le présent amendement a pour objet d'élever au rang législatif les dispositions du code général des collectivités territoriales établissant la formule du calcul de la répartition de la dotation de base de la DGF.

En effet, l'application du coefficient logarithmique génère de grandes inégalités entre petites et grandes communes. Cette inégalité ne peut demeurer un angle mort du travail parlementaire de telle sorte que le présent amendement propose également de réduire la différence entre le coefficient des grandes communes en le passant de 2 à 1,8 et celui des petites communes qui passerait de 1 à 1,2.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).