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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2015

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-336 rect.

4 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes PRIMAS et MÉLOT, MM. GOURNAC et Philippe DOMINATI et Mme DUCHÊNE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44 DUODECIES


Après l'article 44 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À l’article L. 520-8 du code de l’urbanisme, après la date : « 1er janvier 2014 » sont insérés les mots : « et celles des immeubles définis au 3 du III de l’article 231 ter du code général des impôts ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La réforme de la Redevance pour Création de Bureaux (RCB) engagée en loi n° 2010‐1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 et modifiée par l’article 34 de la loi n°2011‐900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 avait prévu d’exonérer de cette redevance les opérations de démolition/reconstruction d’immeubles pour les m2 de surface utile de plancher n’excédant pas la surface de construction de l’immeuble avant reconstruction. 

Ce dispositif permettait avec efficacité de lutter contre l’obsolescence des immeubles d’activité tertiaire, d’améliorer la performance énergétique des bâtiments et donc du parc immobilier en général, tout en contribuant à la préservation des ressources naturelles et agricoles de la région.

Si les classes d’actifs que sont les bureaux et les locaux commerciaux peuvent peut-être absorber le coût de cette taxe dans le cadre d’une reconstruction compte tenu des loyers pratiqués, il n’en est pas de même pour les locaux à usage de stockage dont le marché est relativement homogène en Ile-de-France et concentré en périphérie de Paris (zones 2 et 3). En outre, les valeurs locatives évoluant très marginalement dans ce secteur, l’absorption par les loyers est difficilement envisageable.

Outre le risque de voir des « friches industrielles » se développer , favorisant un étalement urbain regrettable alors qu’en ville les aménagements devraient s'effectuer pour l'essentiel sur des terrains déjà bâtis compte tenu de la rareté du foncier disponible, la fin de cette exonération marque aussi un coup d’arrêt aux investissements réalisés pour la livraison du dernier km.

Le vieillissement du parc d’ entrepôts, son besoin en rénovation, et le manque de foncier disponible en Ile-de-France, justifient donc le maintien de l’exonération pour ces bâtiments dont le redéveloppement en nouvel « outil logistique » moderne participe aux ambitions et à l’esprit du Grand Paris de renforcer la qualité de vie métropolitaine , de promouvoir l’attractivité économique et sociale de cette métropole de rang mondial.

Tel est l’objet du présent amendement. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.