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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2015

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-391 rect.

5 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. MIQUEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44 NONIES


Après l’article 44 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le c du A du 1. de l’article 266 nonies du code des douanes, sont insérés treize alinéas ainsi rédigés :

« d) À partir du 1er janvier 2016, les déchets réceptionnés dans une installation de stockage ou de traitement thermique des déchets non dangereux définies au 1 du I de l’article 266 sexies bénéficient d'une réduction de la présente taxe s’ils proviennent d’une collectivité locale à compétence déchets ayant atteint un niveau de taux de valorisation matière supérieur à 50 %.

« Le présent taux de valorisation matière (TVM) est défini par la formule suivante :

« TVM = Poids de déchets et de sous-produits issus du traitement des déchets ayant fait l’objet d’une valorisation matière / Poids de l’ensemble des déchets collectés dans le cadre du service public de gestion de déchets.

« Le poids des déchets et de sous-produits issus du traitement des déchets ayant fait l’objet d’une valorisation matière s’entend comme le poids des déchets soumis à un processus final de préparation en vue du réemploi ou de recyclage, moins le poids des matières qui ont été écartées durant ce processus en raison de la présence d’impuretés et qui doivent être éliminés. Toutefois, lorsque les matières écartées représentent moins de 2 % ou moins du poids des déchets soumis à ce processus, le poids des déchets faisant l’objet d’une valorisation matière s’entend comme le poids des déchets soumis à un processus final en vue du réemploi ou de recyclage. Cela concerne plus spécifiquement, dans le cadre du service public de gestion des déchets :

« – L’ensemble des déchets de verre collectés et recyclés ;

« – L’ensemble des déchets d’emballages (hors verre) et de papiers recyclés, ce qui correspond à l’ensemble des tonnages d’emballages et de papiers collectés par le service public de gestion des déchets diminués des tonnages de refus ;

« – L’ensemble des déchets réceptionnés sur une déchèterie ou faisant l’objet d’une collecte spécifique et faisant l’objet d’une préparation en vue de réemploi ou d’une opération de recyclage ;

« – L’ensemble de la fraction organique des déchets faisant l’objet d’une valorisation organique respectant les normes de qualité en vigueur ;

« – L’ensemble des sous-produits de traitement des déchets non dangereux faisant l’objet d’une valorisation matière selon la réglementation en vigueur.

« Ce taux de valorisation matière est déclaré annuellement par les collectivités locales ayant la compétence traitement des déchets ménagers. La déclaration du taux de valorisation atteint par la collectivité pour l’année n-1 détermine si les déchets de la collectivité bénéficient de la réduction de taxe pour l’année n, si ce taux de valorisation matière est supérieur au seuil limite fixé, soit 50 %.

« Cette réduction, cumulable avec l’ensemble des autres réductions existantes pour les installations de stockage ou de traitement thermique des déchets non dangereux définies au 1 du I de l’article 266 sexies s’élève à :

« – 12 €/t pour les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux autorisée en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement pour ladite réception ou transférés vers une telle installation située dans un autre État et autorisée en vertu d'une réglementation d'effet équivalent et provenant d’une collectivité locale ayant atteint un taux de valorisation matière supérieur à 50 % ;

« – 2 €/t pour les déchets réceptionnés dans une installation de traitement thermique de déchets non dangereux ou transférés vers une telle installation située dans un autre État et provenant d’une collectivité locale ayant atteint un taux de valorisation matière supérieur à 50 %. »

II. - La perte de recettes résultant pour l’État et pour l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Suite à la Conférence Environnementale de septembre 2013, le Comité pour la Fiscalité Ecologique a été saisi d’une demande d’élaboration d’un projet de réforme de la fiscalité des déchets et de financement de l’économie circulaire, conduit parallèlement aux travaux du Conseil National des Déchets.

Dans le cadre de ses travaux, le Comité pour la Fiscalité Ecologique  a retenu la proposition d’une réfaction qui s’appliquerait aux tonnages de déchets provenant spécifiquement des collectivités présentant une bonne performance en matière de prévention et de valorisation matières. Elle sera répercutée par les exploitants gérant les installations de stockage ou de traitement thermique réceptionnant des déchets non dangereux issus de collectivités prouvant que leur performance est au-delà d’un seuil de performance, ce seuil de performance étant défini par un taux de valorisation matières. La responsabilité de la justification de la performance incombe aux collectivités.

La TGAP déchets est actuellement assises sur le poids des déchets non dangereux non inertes réceptionné par les exploitants des installations mentionnées au 1 du I de l'article 266 sexie. De fait, la TGAP actuelle est un outil fiscal incitant à la réduction des déchets, et plus particulièrement des ordures ménagères résiduelles. C’est pourquoi il est proposé ici une réduction de TGAP basée sur le taux de valorisation matière car une réduction basée sur la production de déchets, et en particulier sur les ordures ménagères résiduelles, ferait double emploi par rapport au dispositif de TGAP actuel.

La nouvelle réduction de TGAP présentée ici, et conformément à la hiérarchie des modes de traitement, a pour objectif, au delà de la réduction des déchets, d’encourager la valorisation matière des déchets. Par ailleurs, et contrairement à une réduction de TGAP basé sur la production d’ordures ménagères résiduelles, la réduction basée sur le taux de valorisation permet de considérer l’ensemble des déchets ménagers et assimilés gérés dans le cadre du service public de gestion des déchets.

Le calcul du taux de valorisation matière proposé dans cet amendement repose sur le proposition de la commission européenne dans le dans le cadre de la révision de la directive 2008/98/CE relative aux déchets.

Cette réduction de TGAP a pour principal objectif de réduire la fiscalité déchets pour les collectivités développant une stratégie d’économie circulaire sur leurs territoires, et est un complément nécessaire au dispositif actuel de TGAP pour progresser vers un taux de valorisation matière pour les déchets ménagers de 50% en 2025, comme prévue actuellement dans le cadre des discussions relatives au plan national déchets 2025.