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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2015

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-394

4 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

M. MIQUEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44 NONIES


Après l’article 44 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 2224-31, il est inséré un article L. 2224-31-... ainsi rédigé :

« Art. L. 2224-31-... – Dans le cadre d’un chapitre spécifique du cahier des charges de concession de la distribution d’électricité ou de gaz, l’autorité concédante détermine, en concertation avec son concessionnaire et en cohérence avec les objectifs nationaux ainsi qu’avec les objectifs du schéma régional climat-air-énergie et du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables, les objectifs et les moyens nécessaires à la mise en œuvre d’actions d’efficacité énergétique et à la favorisation de l’insertion des énergies renouvelables sur le réseau telles que mentionnées aux articles L. 322-8 et L. 432-8 du code de l’énergie.

« Les dépenses engendrées par la mise en œuvre d’actions d’efficacité énergétique et la favorisation de l’insertion des énergies renouvelables sur le réseau sont supportées par le gestionnaire du réseau de distribution dans la limite de 1 % du chiffre d’affaires de chaque concession. Les opérations ainsi financées sont orientées de manière à réduire, lorsque cela représente une pertinence technique, économique et environnementale, les besoins de développement et de renforcement du réseau de distribution d’électricité ou de gaz. » ;

2° Après l'article L. 2224-37, il est inséré un article L. 2224-... ainsi rédigé :

« Art. L. 2224-... – Dans le cadre d’un chapitre spécifique du cahier des charges ou du contrat de délégation de service public conclu entre l’autorité organisatrice et le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid, cette autorité détermine, en concertation avec son délégataire et en cohérence avec les objectifs nationaux ainsi qu’avec les objectifs du schéma régional climat-air-énergie et du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables, les objectifs et les moyens nécessaires à la mise en œuvre d’actions d’efficacité énergétique et à la favorisation de l’insertion des énergies renouvelables sur le réseau.

« Les dépenses engendrées par la mise en œuvre d’actions d’efficacité énergétique et la favorisation de l’insertion des énergies renouvelables sur le réseau sont supportées par le gestionnaire du réseau dans la limite de 1 % du chiffre d’affaires de chaque délégation. Les opérations ainsi financées sont orientées de manière à réduire, lorsque cela représente une pertinence technique, économique et environnementale, les besoins de développement et de renforcement du réseau de distribution d’électricité ou de gaz. »

Objet

Les représentants des collectivités ont proposé, lors du groupe de travail sur la distribution d’énergie du débat national sur la transition énergétique, d’introduire un chapitre « Maîtrise de l’énergie et de la puissance » et un chapitre « Énergies renouvelables » dans les contrats de concession ou de délégation de la distribution locale d’énergie, avec des objectifs ambitieux. Ce qui a été accepté dans le principe par les autres participants, et consacré pour la distribution d’électricité et de gaz à l’article 54 du projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissante verte.

La disposition de l’article 54 du projet de loi vise à faire progresser le dialogue entre l’autorité concédante et le concessionnaire de la distribution d’électricité ou de gaz, en y introduisant la question de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables, sans nuire aux investissements nécessaires à l’équilibre du réseau et à la qualité de la distribution d’énergie.

Le présent amendement définit les contours des partenariats projetés entre les autorités concédantes ou délégantes et les concessionnaires ou délégataires de la distribution d’électricité, de gaz, de chaleur ou de froid. Sachant que ces partenariats ont pour objet la mise en œuvre d’actions d’efficacité énergétique et la favorisation de l’insertion des énergies renouvelables sur les réseaux de distribution d’énergie.

Le présent amendement propose de financer les opérations de maîtrise de la demande d’énergie et de développement des énergies renouvelables, résultant des partenariats, par un pourcentage de 1 % maximum du chiffre d’affaires de chaque concession ou délégation de distribution d’énergie. Et ce dans le strict respect de la péréquation tarifaire s’imposant aux tarifs d’accès aux réseaux de distribution.

Une pratique déjà suivie par certaines collectivités et concessionnaires ou délégataires est la création d’un fonds de la transition énergétique dans le cahier des charges. C’est par le biais de ce fonds que les actions de maitrise de l’énergie peuvent être menées. 


    Irrecevabilité LOLF