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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2015

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-41 rect. quater

5 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. MARSEILLE, BONNECARRÈRE, LUCHE et Vincent DUBOIS, Mme JOISSAINS, M. CADIC, Mme GOURAULT et MM. BOCKEL, TANDONNET, GUERRIAU, KERN et Jean-Léonce DUPONT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 QUINQUIES


Après l'article 42 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1615-13 du code général des collectivités territoriales, les mots : « un seuil fixé par décret » sont remplacés par les mots : « 15 millions d’euros hors taxes ».

II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2016.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Amendement de clarification

Le bail emphytéotique administratif (BEA) est un moyen simple et efficace d’organiser des travaux de rénovation énergétique sur du patrimoine public. Par ce moyen, plusieurs Régions proposent à leurs collectivités, pour la réalisation de travaux d’efficacité énergétique, un montage innovant en tiers financement dans lequel une Société Publique Locale (SPL) réalise les travaux, les finances, puis perçoit en contrepartie une rémunération. Dans un tel bail, la rémunération distingue les coûts d’investissement, de fonctionnement et de financement.

Cette rémunération est généralement soumise à TVA, en partie compensée par le bénéfice d’attributions du FCTVA. Celles-ci sont essentielles pour de tels projets en tiers financement, seul moyen de les concrétiser en période de raréfaction de la ressource budgétaire.

Aujourd’hui, seuls les baux emphytéotiques administratifs dont le montant, y compris les frais de financement et de fonctionnement sur la durée totale du bail, est inférieur à 10 millions d’euros HT y sont éligibles.

Or, ce seuil, inchangé depuis mars 2009, se révèle actuellement insuffisant, y compris sur des projets relativement modestes : l’Hôtel de ville d’une commune moyenne ou un lycée dès lors que l’on envisage un programme ambitieux de performances énergétiques ou la production d’énergie à partir de ressources renouvelables.

Un relèvement de ce seuil à 15 millions d’euros permettrait la réalisation de travaux de rénovation énergétique en tiers financement, y compris sur ce type de bâtiments publics.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 44 vers un article additionnel après l'article 42 quinquies).