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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2015

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-414

4 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. GENEST et DARNAUD


ARTICLE 44 BIS


Alinéas 39 à 41

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

« II. – Les entreprises commerciales exerçant leurs activités touristiques uniquement par internet qui, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location d’hébergements non classés et non labellisés pour le compte des  logeurs, hôteliers, propriétaires ou intermédiaires mentionnés à l’article L. 2333-33 peuvent, sous réserve d’avoir été habilités à cet effet par ces derniers, être préposés à la collecte de la taxe de séjour et à l’exécution des formalités déclaratives correspondantes. Ils versent une fois par an au comptable public assignataire des collectivités.

« Les entreprises mentionnées au premier alinéa du présent II versent annuellement au comptable public assignataire des collectivités une taxe appliquée sur le chiffre d’affaires issu de la commercialisation d’hébergements classés et non classés. »

Objet

Tout en prenant acte de la volonté de l’Etat d’assurer le versement effectif de la taxe de séjour, en particulier auprès de certains redevables qui échappent actuellement à la taxe, le présent amendement précise la nature des opérateurs de commerce en ligne concernés par le dispositif de collecte en cohérence avec les termes de la concertation menée ces derniers mois par le gouvernement.

La rédaction actuelle est en effet très imprécise et source de difficultés : d’une part, elle risque d’assimiler aux puissantes plateformes internet gérées par des entreprises internationales, les services web et de réservation traditionnels des territoires qui ne disposent évidemment pas des moyens humains et logistiques pour organiser une telle collecte ; d’autre part, elle peut se traduire par des doubles, voire triples taxations pour un même hébergement en raison de difficultés de coordination qui ne manqueront pas de se présenter. Exemple : entre le propriétaire, le référencement d’un même hébergement par un ou plusieurs « Pure players », la collectivité, le service de réservation etc…: qui paiera la taxe de séjour ? La coordination risque d’être complexe, voire infaisable et source de contestations administratives et juridiques.

Par ailleurs, les entreprises commerciales exerçant leurs activités uniquement par internet sont des entreprises internationales résidant souvent dans des paradis fiscaux échappant à toutes charges sociales, fiscales et à toute réglementation protégeant le citoyen. Afin de réduire les distorsions de concurrence et d’appeler ces entreprises à participer à l’effort national de promotion du tourisme français, il convient d’introduire une taxation dédiée à un organisme national ou territorial dont la vocation est la promotion et l’amélioration de l’attractivité du tourisme français.