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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2015

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-440

5 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

M. BOUVARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44 BIS


Après l’article 44 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les articles L. 318-6 et L. 318-7 du code de l’urbanisme sont ainsi rétablis :

« Art. L. 318-6. – La réhabilitation d’un immeuble ou d’un ensemble d’immeubles affecté à des logements locatifs à destination de la clientèle touristique peut être déclarée d’utilité publique, dans les conditions fixées par le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, à l’initiative de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent pour réaliser les opérations de réhabilitation de l’immobilier de loisir, ou de l’État avec l’accord de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme.

« Art. L. 318-7. – Les dispositions des articles L. 313-4-2 à L. 313-4-4, L. 313-10 et L. 313-11 sont applicables aux opérations de réhabilitation déclarées d’utilité publique en application de l’article L. 318-2. »

Objet

La réhabilitation de l’immobilier de tourisme est un enjeu majeur des stations touristiques, en particulier des stations de montagne. Malgré les efforts importants consentis par les communes et les propriétaires, l’impact des opérations de réhabilitation reste très insuffisant au regard des besoins.

 

Plus d’un million et demi de lits touristiques nécessiteraient une restauration pour revenir sur le marché. Or, actuellement, la réhabilitation des lits anciens représente seulement 1 à 2 % de lits mis sur le marché chaque année. Il est donc indispensable de relancer la politique de réhabilitation, pour permettre aux stations de conserver leur dynamisme économique, tout en respectant les objectifs de limitation de consommation de l’espace.

 

Il est proposé de rendre applicables à la réhabilitation de l’immobilier de loisir les procédures de la restauration immobilière qui ont démontré leur efficacité.


    Irrecevabilité LOLF