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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2015

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-457

5 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 44 SEXIES


Compléter cet article par paragraphe ainsi rédigé :

… - Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de regarder le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État. 

Objet

Le présent amendement a pour objet de préciser la date d’entrée en vigueur de l’article 44 sexies du projet de loi de finances pour 2015, en sa version issue de l’adoption par l’Assemblée nationale, en première lecture, le 18 novembre 2014 (texte TA 420).

Cet article étend le bénéfice du taux majoré de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies B du CGI au titre des travaux de rénovation hôtelière réalisés à Saint-Martin. En effet, la rédaction actuelle du texte qui vise les collectivités d’outre-mer à autonomie fiscale n’inclut pas les territoires de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy. Cette omission, qui résulte des évolutions des statuts de ces deux territoires, a été rectifiée par l’adoption de l’article 44 sexies du projet de loi de finances pour 2015.

Etant donnée que Saint-Martin constitue une région ultra-périphérique (RUP) au même titre que les départements d’outre-mer, il est par conséquent soumis aux règles européennes en matière d’aides d’Etat qui excluent les investissements de renouvellement.

Or, la poursuite de l’application des dispositions de l’article 199 undecies B du CGI après le 31 décembre 2014 est actuellement suspendue à l’approbation de la Commission européenne. Il s’ensuit que cet amendement a pour objet de conditionner l’entrée en vigueur de l’article de l’article 44 sexies à la validation préalable du dispositif par la Commission européenne, et notamment de la définition européenne des investissements éligibles à l’aide fiscale.