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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2015

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 107 , 108 , 114)

N° II-465

5 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 59 TER


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… - En 2015, il est prélevé sur les ressources du fonds définies à l’article L. 3335-1 du code général des collectivités territoriales une quote-part destinée aux départements dont le produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2015 en application du 6° du I de l’article 1586 du code général des impôts baisse de plus de 5 % par rapport au produit perçu en 2014. Ce prélèvement est opéré avant la mise en répartition prévue au IV du même article L. 3335-1. Les départements éligibles bénéficient d’une attribution au titre de cette quote-part équivalant à 90 % de la perte du produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises constatée entre 2014 et 2015.

Un montant prévisionnel de cette quote-part est calculé à partir du produit estimé de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, arrêté au 30 septembre 2014 et notifié aux départements. Ce montant prévisionnel minore le montant à répartir en 2015 en application du IV de l’article L. 3335-1 du code général des collectivités territoriales.

Il est procédé à la répartition de cette quote-part, sur la base du produit définitif de cotisation sur la valeur ajoutée perçu par les départements en 2015. Les versements au titre de cette quote-part sont effectués mensuellement à compter de la date où ils sont notifiés.

Si le montant de la quote-part ainsi répartie est supérieur au montant prévisionnel, le déficit constaté est imputé sur le montant à répartir en 2016 en application du IV de l’article L. 3335-1 du code général des collectivités territoriales. Si le montant de la quote-part ainsi répartie est inférieur au montant prévisionnel, l’excédent constaté est imputé sur le montant à répartir en 2016 en application du même IV.

Les dispositions prévues aux quatre alinéas précédents ne s’appliquent pas au département du Rhône et à la métropole de Lyon.

Objet

Le présent amendement vise à introduire, pour 2015, dans les modalités de répartition du fonds national de péréquation de la CVAE des départements, un mécanisme de correction des variations conjoncturelles de CVAE. Il tire les conséquences du rapport de l’IGF et de l’IGA sur les règles conventionnelles de répartition de la CVAE, qui préconisait notamment l’introduction de dispositifs de lissage temporel visant à atténuer les fortes baisses pouvant être subies par les collectivités. Il pourra être suivi, l’année prochaine, d’une réflexion plus approfondie sur les dispositifs pérennes à mettre en place.

Selon les dernières notifications de CVAE pour 2015, certains départements pourraient enregistrer de fortes baisses de CVAE, supérieures à 5%. Par parallélisme avec le fonds national de péréquation des DMTO, qui comporte un mécanisme de garantie départemental des corrections conjoncturelles des DMTO, le Gouvernement propose d’introduire, pour la seule année 2015, un mécanisme de garantie pour les départements qui enregistreraient une baisse de CVAE de plus 5 % par rapport à l’année précédente. Ces départements bénéficieraient d’une garantie à hauteur de 90 % de la perte.

Le mécanisme proposé dans cet amendement doit tenir compte d’une contrainte : le mécanisme de garantie des variations conjoncturelles de CVAE proposé repose sur les données de CVAE de l’année de répartition du fonds, de sorte que la perte de recettes de CVAE des départements concernés sera constatée en comparant les recettes de 2015 avec les recettes de 2014. Or les montants définitifs qui seront perçus par les départements au titre de l’année 2015 ne devraient être connus qu’à compter du printemps 2015.

Le dispositif proposé est donc le suivant. Le montant des ressources du fonds de péréquation est calculé dans les conditions de droit commun. Pour déterminer le montant des attributions à répartir entre les départements de métropole au titre du fonds dans les conditions de droit commun, les ressources du fonds sont actuellement minorées de la quote-part outre-mer et des éventuelles rectifications intervenues les années précédentes. Serait ajoutée une minoration correspondant à 90 % de la perte de CVAE, pour les départements qui enregistrent une baisse de CVAE supérieure à 5%, sur la base du produit estimé de cet impôt notifié aux départements par les services fiscaux en novembre 2014.

Une fois que les montants définitifs de CVAE pour 2015 seront connus, il sera possible de déterminer définitivement la liste des départements dont le taux de baisse de CVAE entre 2014 et 2015 est effectivement supérieure 5% et, par conséquent, le montant de la garantie correspondant à 90 % de la perte de CVAE ainsi que le montant définitif de la quote-part correspondant au mécanisme de correction des variations conjoncturelles de CVAE.

Un mécanisme de régulation permettra de procéder à des ajustements si le montant de la quote-part prévisionnelle n’est pas égal au montant définitif.

Enfin, le Gouvernement propose de tirer les conséquences de la création de la métropole de Lyon et de l’impossibilité de calculer, en 2015, un taux d’évolution de la CVAE pour le nouveau département du Rhône et la métropole de Lyon, étant donné que ces deux collectivités n’existaient pas en 2014.