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Direction de la séance

Projet de loi

de financement de la sécurité sociale pour 2015

(Nouvelle lecture)

(n° 124 , 127 )

N° 16

26 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. VANLERENBERGHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 44


Rédiger ainsi cet article :

À titre expérimental, et pour une durée de deux ans après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement peut prévoir que les tarifs nationaux mentionnés au 1° du I de l’article L. 162-22-10 applicable aux prestations d’hospitalisation mentionnées à l’article L. 162-22-6 sont minorés d’un montant forfaitaire lorsqu’au moins une spécialité pharmaceutique mentionnée à l’article L. 162-22-7 est facturée en sus de cette prestation.

Les conditions de l’expérimentation, et notamment la détermination des prestations d’hospitalisation concernées, sont fixées par décret.

Objet

Le Gouvernement estime que rendre le dispositif expérimental revient à priver le dispositif de son sens car il serait impossible de fixer des critères objectifs d’expérimentation. La mise en place d’un dispositif aussi complexe demande cependant qu’il y soit consacré un temps suffisamment long. Le risque est en fait que ce soit l’article lui-même qui soit inapplicable. Plutôt que l’imposer aux établissements il est préférable de les convaincre de l’utilité de faire évoluer leur comportements. L’expérimentation paraît donc la meilleure solution.