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Direction de la séance

Projet de loi

de financement de la sécurité sociale pour 2015

(Nouvelle lecture)

(n° 124 , 127 )

N° 39

26 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 44 bis, al. 5 et 6 RS (entonnoir)

M. del PICCHIA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 131-9 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la première phrase du second alinéa, les mots : « et de remplacement » sont supprimés ;

2° À la deuxième phrase du second alinéa, les mots : « et de leurs revenus de remplacement » sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement est en relation directe avec les dispositions de l'article 7 restant en discussion relatives aux cotisations et contributions sur les revenus de remplacement. Il vise à supprimer le prélèvement de la cotisation d’assurance maladie sur les retraites des non-résidents et, plus particulièrement, à exclure les retraités Français non résidents du dispositif.

En effet, les retraites de nos compatriotes établis hors de France sont amputées d’une cotisation d’assurance maladie aux taux de 3,2 % sur les retraites de base et de 4,2 % sur les complémentaires. Il s’agit d’une double taxation puisque nos compatriotes dépendent du régime de sécurité sociale de leur pays de résidence et paient leurs cotisations sociales dans ce pays.

Nos compatriotes expatriés ne peuvent plus être soumis à la CSG-CRDS depuis un arrêt du 15 février 2000 de la Cour de justice des communautés européennes. La Cour a jugé qu’il s’agissait de cotisations sociales, et non d’impôt, puisqu’elles étaient spécifiquement et directement affectées à la sécurité sociale française. En l’espèce, un ressortissant français était soumis à législation sociale de son pays de résidence et, en plus, soumis à la CSG-CRDS en France. La France a été condamnée pour ne pas avoir respecté l’interdiction du cumul des législations. Le cumul des législations sociales est en effet contraire au principe de libre circulation.

Tirant les conséquences de cet arrêt, le Gouvernement a, par ordonnance, modifié les critères d’assujettissement à la CSG-CRDS. Les expatriés retraités n’y sont plus soumis mais ils sont en revanche soumis à la cotisation d’assurance maladie.

Or cette cotisation est, comme la CSG, exclusivement destinée à participer à l’équilibre général de la Sécurité sociale.

Elle n’est pas une contrepartie à la prise en charge des frais médicaux de nos compatriotes.

En effet, comme a tenu à le spécifier la Caisse nationale d’assurance maladie en mars 2013 devant l’Assemblée des Français de l’étranger, c’est uniquement le fait d’être titulaire d’une retraite française qui permet à nos ressortissants d’être pris en charge lors d’un séjour en France.

La cotisation d’assurance maladie étant de la même nature juridique que la CSG-CRDS, elle est, pour les mêmes motifs, contraire au droit européen.

Il convient donc de la supprimer.

Il faut savoir qu’un grand nombre de nos compatriotes ne reviennent jamais en France, et ne s’y font donc pas soigner, soit parce qu’ils n’ont pas les moyens de payer le déplacement et le séjour soit parce qu’ils ne sont pas physiquement en mesure de voyager. Leur ponctionner 3,2 % ou 4,2 % de leur petites retraites est donc parfaitement injuste et incompréhensible.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 48 alinéas 5 et 6 du règlement du Sénat