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Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2014

(1ère lecture)

(n° 155 , 159 )

N° 120

11 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. LONGUET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l'article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l’article 281 nonies du code général des impôts, il est inséré un article 281 ... ainsi rédigé :

« Art. 281 ... - La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 2,10 % en ce qui concerne les droits d'entrée perçus pour la visite des musées. »

II. −  Le I s’applique à compter du 1er janvier 2015.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les personnes morales de droit public gérant des musées sont exonérées de TVA sur les droits d'entrée perçus pour la visite (DB 3 A 3141, n° 27 et DB 3 A 3182, n° 30), tandis que pour la même activité culturelle,  les personnes morales de droit privé gérant des musées (hors cas tout à fait particulier des associations) sont soumises au taux intermédiaire de 10 % depuis le 1er janvier 2014 (5,5% auparavant), conformément aux dispositions de l'article 279-2° b ter du CGI.

Cette inégalité de traitement entre les deux types de structures crée manifestement une distorsion de concurrence au profit des musées publics, sachant que le plus souvent, ils bénéficient déjà de subventions, ainsi que de mise à disposition gratuite de locaux et de personnels, contrairement aux musées gérés par des personnes morales de droit privé.

Pourtant, la mission de tout musée « ouvert au public » est de conserver, restaurer, étudier et enrichir des collections en les rendant accessibles au public le plus large.  On voit mal, sinon, à quoi servirait un musée.

D’ailleurs, conformément aux dispositions de l’article L.410-1 du code du patrimoine, un musée est défini comme « toute collection permanente composée de biens dont la conservation et la présentation revêtent un intérêt public et organisée en vue de la connaissance, de l'éducation et du plaisir du public ». Cette définition qui s'inscrit dans une logique de démocratisation culturelle accorde à tous les musées (publics comme privés) des fonctions d'éducation.

Dès lors, les deux types de musées ayant la même activité culturelle avec pour objectif la préservation du patrimoine et la présentation au public de leur collection, seule la différence portant sur l'impôt sur les sociétés basé directement sur les bénéfices est ici justifiable pour les personnes morales de droit privé.

En tout état de cause, il apparaît utile de rappeler que les personnes morales de droit privé gérant des musées ne gagnent pas d'argent, mais se contentent, le plus clair du temps, d'équilibrer leurs comptes ou de réinvestir dans leur collections permanentes.

Aussi, il convient de ramener le taux de TVA applicable aux droits d’entrées dans les musées privés au taux de 2,1% afin de leur permettre de remplir pleinement leur mission et d’assurer leur financement en permettant leur accès au public le plus large grâce à des prix d’entrée raisonnables, que des charges ou des impositions trop importantes mettent en péril. D’autant plus que l’impact sur le budget de l’Etat serait ici tout à fait négligeable.