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Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2014

(1ère lecture)

(n° 155 , 159 )

N° 163

11 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. MARINI


ARTICLE 25 QUATER


Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – Le 1° s’applique aux cessions enregistrées conformément au 7° bis du 2 de l’article 635 du code général des impôts ou déclarées en application de l’article 639 du même code réalisées à compter du 1er janvier 2015.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Jusqu’au 1er janvier 2012, les droits d’enregistrement applicables en cas de cessions de titres de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière étaient assis sur le prix exprimé et le capital des charges qui peuvent ajouter au prix ou sur une estimation des parties si la valeur réelle était supérieure au prix augmenté des charges. L’ensemble des dettes de la société dont les titres sont cédés était déductible de l’assiette des droits d’enregistrement.

La loi de finances pour 2012 a modifié les règles de calcul de l’assiette des droits d’enregistrement applicables à ces cessions afin de mettre un terme à certaines pratiques d’optimisation fiscale. L’actuel II de l’article 726 du code général des impôts pose un principe de non-déductibilité des passifs à l’exception de ceux afférents à l’acquisition des droits et biens immobiliers.

En pratique, ce dispositif soulève de très nombreuses difficultés pratiques : comment prendre en charge la dette afférente aux travaux ? Le refinancement de la dette initiale ? Comment faire lorsque l’emprunt a été formellement souscrit pour l’acquisition des titres de la société portant l’immeuble et non pour l’acquisition de l’immeuble lui-même, etc… ? Les contribuables et les professionnels ne savent pas toujours, de bonne foi, quel montant acquitter, d’autant que l’administration n’a jamais publié de commentaires sur ce dispositif en raison de ces difficultés d’interprétation.

La mesure proposée vise à simplifier ce dispositif en revenant à des modalités de détermination de l’assiette des droits d’enregistrement plus classiques (le prix, en cas de vente). L’administration dispose d’autres moyens, que le Parlement a renforcés, pour mettre en échec les éventuels abus.