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Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2014

(1ère lecture)

(n° 155 , 159 )

N° 212

11 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. GATTOLIN

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278-0 bis est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... – Les transports publics urbains et réguliers de voyageurs. » ;

2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « , à l’exclusion des transports publics urbains et réguliers de voyageurs pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit mentionné au premier alinéa de l’article 278-0 bis ».

II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2015.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à appliquer aux transports publics de voyageurs du quotidien, c’est-à-dire les transports publics urbains, le taux dévolu aux produits de première nécessité. En effet, le rôle essentiel des transports publics de voyageurs, favorisant la mobilité de tous, luttant contre les exclusions, contre la pollution et le réchauffement climatique, n’est plus à démontrer. Il est donc primordial que les transports publics soient désormais considérés comme un service de première nécessité.

Le Premier ministre a déclaré qu’aucune entreprise ne serait pénalisée par la hausse de la TVA du fait de la mise en place du crédit d’impôt compétitivité-emploi (CICE). En réalité, pour ce qui concerne les transports publics, ce crédit d’impôt sera versé aux entreprises délégataires alors que la hausse de TVA affectera, quant à elle, les AOT. Or, les contrats de délégation de service publique ne prévoient pas la rétrocession du CICE à l’AOT.