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Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2014

(1ère lecture)

(n° 155 , 159 )

N° 245

11 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 12 TER


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

II. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux contributions assises sur les rémunérations versées à compter de l’année 2015.

Objet

Les employeurs sont tenus par la loi de contribuer à la formation professionnelle de leurs salariés, notamment en versant une contribution calculée en fonction de la taille de l’entreprise et de sa masse salariale. Le montant de cette contribution et sa ventilation sont prévus dans un cadre législatif et règlementaire dans le Code du Travail. Des articles spécifiques concernent les salariés de la branche du travail temporaire, des branches du BTP et le secteur des intermittents du spectacle.

La loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale a profondément modifié le cadre général de l’obligation de contribuer à la formation professionnelle à partir du 1er janvier 2015, tout en prévoyant dans son article 10, que les dispositions spécifiques relatives aux obligations de ces secteurs particuliers feraient l’objet d’une discussion dans le cadre d’un accord entre les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs de ces secteurs.

C’est ainsi que, conformément au souhait du législateur, les partenaires sociaux de la branche du travail temporaire, du secteur d'activité des intermittents du spectacle et la branche du bâtiment et des travaux publics ont redéfini, par la voie d’un accord, la répartition des contributions entre les différents dispositifs de formation professionnelle. L’article 12 ter a transposé la volonté des organisations syndicales et patronales.

Toutefois, il convient de préciser que ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2015.