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Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2014

(1ère lecture)

(n° 155 , 159 )

N° 34

10 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 14


I. - Alinéa 2

Remplacer les références :

231 ter, 235 ter X, 235 ter ZE, 235 ter ZE bis,

par la référence :

235 ter X,

II. - Alinéas 3, 4, 9, 10, 20, 21, 36

Supprimer ces alinéas.

III. - Alinéa 42

Remplacer les références :

A à E et le 2° du F

par les références :

A et C

IV. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État du rétablissement de la déductibilité de l'assiette de l'impôt sur les sociétés de la taxe de risque systémique et de la taxe sur les bureaux en Île-de-France est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 14 de la présente loi vise, dans une logique de rendement budgétaire, à rendre non déductibles de l’assiette de l'impôt sur les sociétés certaines taxes et contributions. Le présent amendement tend à le modifier pour rétablir la logique qui doit présider au choix de rendre déductibles ou non les taxes de l’assiette imposable des entreprises.

Ainsi le présent amendement supprime la non déductibilité de :

- la taxe de risque systémique qui, dès lors qu’il existe à compter de 2015 des contributions au fonds de résolution qui ne sont elles-mêmes pas déductibles, devient une taxe de rendement qui doit être déductible du résultat ;

- la taxe sur les bureaux en Île-de-France, qui est un impôt de production pesant sur les entreprises franciliennes à raison de la surface de bureaux qu’elles exploitent, sans lien avec une logique de sanction, de récupération ou d’assurance qui justifierait une non-déductibilité.

En revanche, le présent amendement propose de conserver la non-déductibilité pour une contribution et une taxe pour lesquelles il semble justifié que le contribuable ne participe pas, indirectement, à leur financement :

- la contribution au fonds de résolution unique, dont il est justifié, au regard de la logique assurantielle sur laquelle repose le fonds de résolution et eu égard aux dispositions prises par l’Allemagne, qu’elle ne soient pas déductible ;

- de la taxe sur les excédents de provisions des entreprises d’assurance, dont l’objet est de permettre la réintégration d’un avantage fiscal de trésorerie obtenu par ces entreprises.

En outre, cet amendement conserve la disparition progressive de la taxe de risque systémique, dont l’existence sera de moins en moins justifiée à mesure que le fonds de résolution unique européen montera en puissance et sera en mesure de prendre le relais du contribuable national en cas de crise bancaire.