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Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2014

(1ère lecture)

(n° 155 , 159 )

N° 69 rect.

11 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme DES ESGAULX et M. HUSSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Le V de l’article 2 de la loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail est abrogé.

II - Les dispositions du I ne s'appliquent qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III - La perte de recettes résultant pour l'État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement pérennise le crédit d'impôt en faveur de l'intéressement dans l’objectif d’inciter toujours plus d’entreprises de moins de 50 salariés à mettre en place un dispositif d’intéressement tout en répondant à l’exigence de stabiliser la donne juridique, fiscale et sociale qui y est associée.

En effet, les pouvoirs publics veulent mieux associer les salariés à la performance au sein des plus petites entreprises. Or, le rapport IGF-IGAS sur l’épargne salariale a constaté la difficulté de ces entreprises à disposer des ressources nécessaires à la mise en place de tels dispositifs.

Afin d’atténuer la contrainte financière pour les plus petites entreprises, la loi du 2 décembre 2008 en faveur des revenus du travail a instauré un crédit d’impôt intéressement. Les entreprises de moins de 50 salariés ayant conclu un accord d’intéressement peuvent bénéficier, sous certaines conditions, d’un crédit d’impôt de 30 % imputable sur  l’impôt sur les bénéfices (article 244 quater T du code général des impôts) au titre des primes d’intéressement.

En application du V de l’article 2 de cette loi, le crédit d'impôt en faveur de l'intéressement s'applique aux primes d'intéressement suite à la conclusion d'accords d'intéressement au plus tard le 31 décembre 2014.

Force est de constater que le nombre d’entreprises de moins de 50 salariés bénéficiaires de ce CII augmente régulièrement. Il a ainsi plus que doublé entre 2010 et 2014 (2655 en 2010, 6570 en 2013), ce qui témoigne de son intérêt.

Alors que le gouvernement a exprimé son intention de favoriser l’épargne salariale il serait dommage de se priver d’un outil existant et efficace.

Il est donc proposé de pérenniser le dispositif afin de poursuivre l’objectif d’inciter toujours plus d’entreprises de moins de 50 salariés à mettre en place un dispositif d’intéressement tout en répondant à l’exigence de stabiliser la donne juridique, fiscale et sociale qui y est associée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.