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Direction de la séance

Projet de loi

Nouvelle organisation territoriale de la République

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184)

N° 373

15 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DOLIGÉ, CARDOUX, MAGRAS, MILON, LAMÉNIE et HOUEL, Mme DEROCHE et MM. CALVET, LEFÈVRE, HOUPERT et KENNEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l'article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - La loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales est abrogée.

II. - Les articles L. 321-1 à L. 321-4 et L. 322-1 à L. 322-9 du code de l’action sociale et des familles sont abrogés.

III. - Les établissements qui relevaient encore, au jour de la promulgation de la présente loi, des anciens articles L. 321-1 ou L. 322-1 du code de l’action sociale et des familles, ont trois ans pour faire effectuer une évaluation externe, en application de l’article L. 312-8 même du code, afin d’obtenir ou non une autorisation en application de L. 313-3-1 dudit code.

Objet

Avant la loi n°75-535 du 30 juin 1975 sur les institutions sociales et médico-sociales, l’accueil de mineurs et d’adultes dans des établissements nécessitait une simple déclaration. La loi n°75-535 du 30 juin 1975 sur les institutions sociales et médico-sociales a créé un régime d’autorisation qui a été profondément refondé par la loi de rénovation de l’action sociale de 2002 et par la loi « HPST » de 2009. L’article 34 de loi n°75-535 du 30 juin 1975 sur les institutions sociales et médicosociales a maintenu à titre transitoire le système de déclaration simple. Les lois de décentralisation ont confié au président du conseil départemental la surveillance de ces structures simplement déclarées ce qui peut entrainer en cas de « défaut de surveillance » la mise en cause de la responsabilité civile et pénale des présidents de conseils généraux.

Depuis 1975, les établissements déclarés ont quasiment disparu puisque la plupart ont demandé une autorisation pour obtenir des financements publics. Le III de l’article L.312-1 a permis de transformer les derniers en lieux de vie et d’accueil. La loi sur le RSA a donné aux communautés des compagnons d’Emaus un statut particulier les sortant de ce régime de déclaration. Aussi, il convient de mettre fin à ce régime de déclaration, qui ne concernerait plus qu’une centaine de structures, au profit de celui de l’autorisation qui est plus protecteur pour les usagers et plus sécurisant pour les pouvoirs publics.