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Direction de la séance

Projet de loi

Nouvelle organisation territoriale de la République

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184)

N° 756

16 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DANTEC

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article 265 A bis du code des douanes, le montant : « 0,73 » est remplacé par le montant : « 1,23 » et le montant : « 1,35 » est remplacé par le montant : « 1,85 ».

Objet

Les régions sont chefs de file en matière d’intermodalité. Elles sont chargées de coordonner l’action des autorités organisatrices de transport sur leur territoire. Elles ont la compétence sur les transports ferroviaires régionaux depuis 2002 et le présent projet de loi leur confie encore de nouvelles responsabilités en matière de transport et de voirie. Elles se voient notamment transférer la voirie des départements.

L’article 72-2 de la Constitution énonce que « Les recettes fiscales et les autres ressources propres des collectivités territoriales représentent, pour chaque catégorie de collectivités, une part déterminante de l'ensemble de leurs ressources » […] et que « Tout transfert de compétences entre l'État et les collectivités territoriales s'accompagne de l'attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice. Toute création ou extension de compétences ayant pour conséquence d'augmenter les dépenses des collectivités territoriales est accompagnée de ressources déterminées par la loi. »

Or, les régions ne disposent à ce jour d’aucune ressource propre destinée à assurer l’exécution du service public de transport dont elles ont la charge. Augmenter l'amplitude de la modulation de la part régionale de TICPE permettrait à ces dernières de financer leurs politiques de transport. En l'occurrence, cet amendement augmente de 0,5 centimes le plafond de la part régionale de TICPE.