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Projet de loi

de finances rectificative pour 2014

(Nouvelle lecture)

(n° 191 , 195 )

N° 1

17 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. GERMAIN, Mme Michèle ANDRÉ, MM. François MARC, BOTREL, BOULARD, BERSON, CARCENAC, LALANDE, RAOUL, RAYNAL et YUNG, Mme SCHILLINGER, MM. EBLÉ, VINCENT, CAMANI, ROGER

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 20 NONIES


Supprimer cet article.

Objet

L'amendement a pour objet de supprimer la disposition réintroduite en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale, et visant à majorer la TASCOM (taxe sur les surfaces commerciales) de 50% pour les établissements de plus de 2 500 m2.

Le niveau de CICE dont bénéficie un certain nombre d'établissements du secteur de la grande distribution est une vraie question.

Toutefois, il nous semble que la modification du dispositif de la Tascom, en l'état, risquerait de présenter un problème de ciblage, en intégrant parfois des établissements dont les marges sont étroites, tout en ne concernant pas d'autres établissements (drive,...) dont l'assujettisement paraîtrait pourtant plus pertinent. Ne disposant pas d'éléments précis sur les conséquences qu'aurait cette majoration de la Tascom (typologie fine des établissements concernés, etc.), ni des moyens, dans le temps imparti, de procéder à un ajustement plus fin de la disposition visée, il paraît plus sage de revenir sur celle-ci.






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(Nouvelle lecture)

(n° 191 , 195 )

N° 2

17 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. CHIRON, LALANDE et GERMAIN, Mme Michèle ANDRÉ, MM. BOTREL, BOULARD, EBLÉ, François MARC, RAOUL, VINCENT, YUNG

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 20 DECIES (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Après l’article 39 A du code général des impôts, il est inséré un article 39 A-0 AA ainsi rédigé :

« Art. 39 A-0 AA. - L'amortissement des matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication ou de transformation, acquis ou fabriqués par les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, peut être calculé suivant un système d’amortissement dégressif, compte tenu de la durée d’amortissement en usage dans chaque nature d’industrie.

« Les taux d’amortissement dégressif sont obtenus en multipliant les taux d’amortissement linéaire par un coefficient fixé à :

« a) 2 lorsque la durée normale d’utilisation est de trois ou quatre ans ;

« b) 3 lorsque cette durée normale est de cinq ou six ans ;

« c) 4 lorsque cette durée normale est supérieure à six ans. »

II. – Le I s’applique aux biens acquis ou fabriqués entre le 1er décembre 2014 et le 31 décembre 2016.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à instaurer un amortissement dégressif pour l’investissement des PME dans les matériels et outillages liés à la production.

Afin de restaurer la compétitivité de nos entreprises, le Gouvernement a mis en place le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) et des baisses de charges sociales. Toutefois, ces dispositifs, qui ont pour objet de diminuer le coût du travail, bénéficient indifféremment à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille et quel que soit leur secteur d’activité.

Il importe donc de compléter ces dispositifs par une mesure plus ciblée en faveur de l’investissement productif des PME industrielles, qui constituent un maillage essentiel de nos territoires.

En effet, l’appareil productif des PME françaises souffre d’un retard important. L’âge moyen du parc de machines-outils en France est aujourd’hui de 19 ans. Entre 1998 et 2013, le parc français de machines de moins de 15 ans s’est réduit de 10 000 machines, alors que celui de l’Allemagne augmentait de 95 000 machines sur la même période.

La loi de finances pour 2014 a déjà prévu un dispositif d’amortissement accéléré en faveur de l’investissement des PME dans la robotique.

Le dispositif proposé s’inscrit dans la même logique mais s’étend à l’ensemble des « matériels et outillages utilisés par les PME pour des opérations industrielles de fabrication ou de transformation ». Cette définition est issue du bulletin officiel des finances publiques (BOFiP BOI-BIC-AMT-20-20-20-10-20120912).

Ce périmètre demeure toutefois plus restreint que celui de l’amendement adopté en première lecture du PLF 2015 par le Sénat, qui visait l’ensemble des « biens d’équipement, autres que les immeubles d’habitation, les chantiers et les locaux servant à l’exercice de la profession ». Le coût de ce dispositif avait été évalué par le Gouvernement à 35 millions d’euros pour 2015. La restriction du périmètre devrait permettre de réduire le coût du dispositif.

Par ailleurs, cette mesure correspond à un avantage de trésorerie pour les PME industrielles. Par conséquent, s’il peut être coûteux pour les finances publiques sur les deux ou trois premières années, son impact budgétaire est nul à long terme.

Seront éligibles à ce dispositif les investissements réalisés entre le 1er décembre 2014 et le 31 décembre 2016.

Le mode de calcul de l’amortissement dégressif reprend celui qui était proposé, avec un périmètre plus large mais un coefficient moins fort, pour les investissements réalisés entre décembre 2008 et décembre 2009 (article 39 A du code général des impôts).






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N° 3

17 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

M. YUNG et Mmes CONWAY-MOURET et LEPAGE


ARTICLE 16


I. – Après l’alinéa 15

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Pour le logement qui constitue leur habitation unique en France, les personnes physiques, non résidentes de France, ressortissantes d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à permettre aux Français établis hors de France de bénéficier d’un dégrèvement de la majoration de taxe d’habitation au titre de leur habitation unique en France.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 4

17 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VINCENT


ARTICLE 14


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – Le solde des crédits du fonds institué par l’article 92 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 non consommés au cours de l’année 2014 est réaffecté au fonds précédemment mentionné pour l’exercice de l’année 2015.

Objet

Dans le cadre du PLF pour 2014, le Gouvernement avait instauré un fonds de soutien aux collectivités et établissements publics concernés par des emprunts toxiques, doté de 100 millions d’euros pendant quinze ans.

Le présent article instaure une taxe spécifique pour le financement de ce fonds de soutien.

Ce fonds, de nature transactionnelle, est destiné à faciliter par le versement d’une aide aux collectivités et établissements publics concernés, la sortie de ces emprunts et l’extinction des contentieux. Cette aide est calculée par référence à l’indemnité de remboursement anticipée (IRA) due au titre de ces emprunts, afin d’alléger le coût associé à leur remboursement anticipé.

Dans la mesure où la doctrine d’emploi du fonds de soutien n’a été publiée que le 13 novembre 2014 alors que l’ensemble des dossiers de demande d’aide doivent être déposées avant le 15 mars 2015, il apparaît nécessaire prévoir le report des crédits 2014 non consommés sur l’exercice 2015 afin d’accompagner au mieux les demandes des collectivités et d’assurer que la mission pour laquelle ce fonds a été créé pourra effectivement être remplie.






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(n° 191 , 195 )

N° 5

17 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. BOULARD


ARTICLE 24


Après l’alinéa 27

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

III. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

…° Au 3° de l'article 261 E, après les mots : « organisateurs de réunions sportives », il est inséré le mot : « effectivement » ;

…° L'article 278-0 bis est complété par un J ainsi rédigé :

« J. - Les droits d'entrée perçus par les organisateurs de réunions sportives autres que celles mentionnées au 3° de l'article 261 E. »

IV. - Le III s'applique aux recettes encaissées à compter du 1er janvier 2015.

Objet

Le présent amendement, relatif à l’impôt sur les spectacles, a pour objet d'assurer conjointement le respect du droit communautaire en matière d'imposition des droits d'entrées perçus par les organisateurs de manifestations sportives, et celui du principe de liberté fiscale des collectivités territoriales. A cette fin, il permet, d'une part, le maintien de l'actuel impôt sur les spectacles frappant les droits d'entrée aux manifestations sportives et, d'autre part, la soumission obligatoire à la TVA de ces mêmes droits d'entrée dès lors qu'ils sont exonérés d'impôt sur les spectacles.

Cet amendement correspond à la rédaction adoptée par le Sénat dans le cadre du PLFI lors de la séance du 24 novembre 2014, telle qu’issue de l’amendement I-421 rect. de sa commission des finances. 






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(n° 191 , 195 )

N° 6 rect. bis

17 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. VINCENT et VANDIERENDONCK


ARTICLE 24


I. - Alinéa 16

Compléter cet alinéa par les mots :

, et de l’impôt sur les spectacles, jeux et divertissements, pour les droits d’entrée à la compétition sportive internationale.

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - L’article 8 bis de la loi n°      du       de finances pour 2015 est ainsi modifié :

1° Les deuxième à vingt-septième alinéas sont remplacés par neuf alinéas ainsi rédigés :

« 1° Après l’article 231 bis U, il est inséré un article 231 bis V ainsi rédigé :

« "Sont exonérées de taxe sur les salaires les rémunérations versées par des organismes qui ont été assujettis soit à la taxe sur la valeur ajoutée soit à l’impôt sur les spectacles, jeux et divertissements pour 90 % au moins de leur chiffre d’affaires au titre de l’année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations." ;

« 2° Au 3° de l’article 261 E, après les mots : « organisateurs de réunions sportives », il est inséré le mot : "effectivement" ;

« 3° L’article 278-0 bis est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« "... – Les droits d’entrée perçus par les organisateurs de réunions sportives autres que celles mentionnées au 3° de l’article 261 E". » ;

« 4° Le second alinéa de l’article 1559 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« "Il ne peut s’appliquer que dans les communes qui l’ont perçu au cours de l’année 2014." ;

« 5° Le second alinéa du b du 3° de l’article 1561 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« "Toute décision d’exonération prise par le conseil municipal en application de la phrase précédente est définitive. " » ;

2° Le vingt-neuvième alinéa est supprimé.

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - La perte de recettes résultant, pour les organismes de sécurité sociale, de l’exonération de taxe sur les salaires des rémunérations versées par des organismes qui ont été assujettis soit à la taxe sur la valeur ajoutée soit à l’impôt sur les spectacles, jeux et divertissements pour 90 % au moins de leur chiffre d’affaires, est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Objet

Cet amendement a pour objet de soumettre les organisateurs de compétitions sportives internationales à la taxe sur les spectacles et de prendre en compte cet impôt pour définir le champ de la taxe sur les salaires, ainsi que le Sénat l’avait prévu au cours de la première lecture de cet article.

Par coordination, il est nécessaire de modifier l’article 8 bis du projet de loi de finances pour 2015 afin que les seules communes qui percevaient cet impôt en 2014 aient la faculté de le conserver, toute renonciation par ces communes étant définitive. Les droits d’entrée non effectivement soumis à cet impôt le seraient à la TVA, au taux de 5,5 %.

Cette solution, qui assure que le champ de la TVA sur les droits d’entrée ne puisse jamais se réduire, est pleinement compatible avec le droit communautaire et l’avis motivé émis par la Commission européenne. Elle apparaît également gérable par les services de l’État, les communes ne pouvant pas faire d’allers-retours au sein du système.

Enfin, si le Conseil constitutionnel estimait ces dispositions non conformes à la Constitution, la censure du dispositif proposé se traduirait par l’entrée en vigueur de l’article 8 bis du projet de loi de finances pour 2015 tel que l’a adopté l’Assemblée nationale. Il peut donc être adopté sans risque par le Parlement.

L’adoption de cet amendement, qui réaffirme la position du Sénat sur la préservation des impositions locales tout en prenant en compte l’ensemble des objections soulevées par le Gouvernement, éviterait à l’État de compenser aux communes la perte de recette résultant de l’abrogation de la taxe sur les spectacles, ce qui représente une économie d’environ 20 millions d’euros.






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(n° 191 , 195 )

N° 7

17 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. COLLIN et REQUIER


ARTICLE 3


Rédiger ainsi cet article :

Le IV de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La cinquième section retrace, respectivement en dépenses et en recettes, le versement et le remboursement des prêts consentis à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France, à l'exception des prêts consentis à des États émergents mentionnés à la première section. »

Objet

Le présent amendement vise à revenir au texte de l'article 3, tel qu'adopté par le Sénat en première lecture.

Dans la rédaction issue des travaux de l'Assemblée Nationale, la présentation du compte de concours financier « Prêts à des États étrangers », induirait une confusion entre la « Réserve pays émergents » qui sert à financer des infrastructures dans les pays en développement, tout en contribuant au développement des entreprises françaises, et les autres prêts consentis à des États étrangers, qui ne seront plus forcément des pays en développement.

Bien que favorable au soutien à l'exportation de nos entreprises, la modification proposée permet de distinguer les prêts à des Etats étrangers, au titre de l’Aide publique au Développement, des prêts accordés aux autres pays, au titre du commerce extérieur en créant une nouvelle section au sein du compte de concours financier, qui portera les crédits de ce nouveau dispositif.






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(n° 191 , 195 )

N° 8

17 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. REQUIER, COLLIN et BERTRAND et Mme MALHERBE


ARTICLE 20


Alinéas 16 et 17

Rétablir ces alinéas dans la rédaction suivante :

4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’avant-dernier alinéa, pour 2015, les délibérations concordantes doivent être prises avant le 31 janvier 2015. »

Objet

Cet amendement reprend un similaire adopté par le Sénat lors de l'examen du PLFR en première lecture, et concerne le reversement par une organisatrice de la distribution d’électricité (AODE) d'une fraction de la taxe sur la consommation finale d’électricité (TCFE) à à une commune ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre

Le dernier alinéa de l’article L.5212-24 du CGCT, dans sa  rédaction modifiée en dernier lieu par la loi du 8 août 2014 (loi n° 2014-891 de finances rectificatives pour 2014), prévoit que, lorsqu’une autorité  visée à cet article décide de reverser membre une fraction de la perçue sur son territoire, ce reversement doit faire l’objet de délibérations concordantes, prises dans les conditions prévues au premier alinéa du  I de l’article 1639 A bis du code général des impôts.

Le présent amendement a donc pour objet d’instituer une dérogation, uniquement pour l’année 2015,  en reportant la date limite d’adoption des délibérations concordantes au 31 janvier 2015, au lieu du 1er octobre 2014.






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(n° 191 , 195 )

N° 9

17 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. COLLIN, REQUIER, MÉZARD et BERTRAND


ARTICLE 20 NONIES


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement est identique à celui adopté en première lecture par le Sénat.

L'article 20 nonies instaure une majoration de la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) de 50%, dont le produit est estimé à 200 millions d'euros. Cette majoration concerne les grandes surfaces (de plus de 2500 mètres carrés) et son produit serait affecté au budget de l'Etat.

Instauré dans la loi de finances pour 2010, la TASCOM remplaçait la taxe d’aide au commerce et à l’artisanat (TACA) créée en 1972 afin de protéger le “petit commerce” par une taxation du “grand commerce”. L'affectation de son produit aux communes et intercommunalité est en élément central de ce prélèvement. A ce titre, la création d'une surtaxe affectée à l'Etat est de nature à complexifier la fiscalité applicable aux grandes surfaces.

En outre, les "drive" et autres sites internets de vente en ligne ne sont pas soumis à cette surtaxe.

C'est le sens de cet amendement de suppression.






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(n° 191 , 195 )

N° 10

17 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. COLLIN, REQUIER et BERTRAND et Mme MALHERBE


ARTICLE 31 QUATER


I. – Alinéas 3 à 21

Rétablir ces alinéas dans la rédaction suivante :

2° Les II à IV sont ainsi rédigés :

« II – Par dérogation au premier alinéa du I, sont exonérées du versement prévu au présent article les fondations et associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif dont l’activité principale :

« 1° A pour objectif soit d’apporter un soutien à des personnes en situation de fragilité, du fait de leur situation économique ou sociale, du fait de leur situation personnelle et particulièrement de leur état de santé ou du fait de leurs besoins en matière d’accompagnement social ou médico-social, soit de contribuer à l’éducation à la citoyenneté et à la lutte contre les inégalités sociales par l’éducation populaire ;

« 2° Satisfait au moins à deux des trois conditions suivantes :

« a) Les prestations sont assurées à titre gratuit ou contre une participation des bénéficiaires sans rapport avec le coût du service rendu ;

« b) L’équilibre financier de l’activité est assuré au moyen d’une ou de plusieurs subventions, au sens de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et/ou de dons, legs ou contributions volontaires au sens du règlement comptable n° 99.01 du 16 février 1999 relatif aux modalités d’établissement des comptes annuels des associations et fondations homologué par arrêté du 8 avril 1999 ;

« c) Elle est exercée de manière significative avec le concours de bénévoles et de volontaires.

« III. – Sont également exonérées du versement prévu au présent article :

« 1° Les fondations et associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif dont l’activité principale consiste à coordonner, à soutenir ou à développer l’activité des fondations et des associations à but non lucratif et dont l’activité principale respecte les conditions posées aux 1° et 2° du II du présent article ;

« 2° Les associations à but non lucratif directement affiliées à une association reconnue d’utilité publique, lorsque l’activité principale de ces associations poursuit l’un des objectifs mentionnés au 1° du II et satisfait aux conditions mentionnées au 2° du même II.

« IV. – Les exonérations prévues aux II et III sont constatées par l’autorité organisatrice sur présentation par les fondations et associations concernées des pièces justificatives dont la liste est fixée par décret. »

3° Sont ajoutés des V et VI ainsi rédigés :

« V. – L’organe délibérant de l’autorité organisatrice de transport, au sens de l’article L. 1221-1 du code des transports, peut exonérer par délibération prise avant le 1er octobre en vue d’une application à compter du 1er janvier de l’année suivante :

« 1° les établissements et services des fondations et associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif dont la tarification des prestations est assurée dans les conditions prévues à l’article L. 314-1 du code de l’action sociale et des familles et ne satisfaisant pas aux conditions posées au 2° du II du présent article ;

« 2° les établissements de santé privés des fondations et associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif mentionnés aux b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ;

« 3° les centres de lutte contre le cancer mentionnés à l’article L. 6162-1 du code de la santé publique et bénéficiant de la reconnaissance d’utilité publique ;

« 4° les associations intermédiaires mentionnées à l’article L. 5132-7 du code du travail, dès lors que leur activité satisfait à la condition mentionnée au 1° du II du présent article ;

« 5° les fondations ou associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif dont l’activité principale a pour objectif de contribuer à l’éducation à la citoyenneté et à la lutte contre les inégalités sociales par l’éducation populaire, autres que celles satisfaisant aux critères prévus au 2° du II.

« VI. – La liste des associations et fondations exonérées en application des II et III et les délibérations prévues au premier alinéa du V sont transmises par l’autorité organisatrice de transport aux organismes de recouvrement avant le 1er novembre de chaque année. Les délibérations prévues au premier alinéa du V sont prises pour une durée de trois ans. »

II. – Alinéa 22

Remplacer l’année :

2015

par l’année :

2016

III. – Alinéa 23

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

III. – Pour les personnes figurant, au 1er janvier 2015, sur la liste des associations et fondations exonérées établie en application des articles L. 2333-64 et L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction résultant du I du présent article, ou ayant fait l’objet d’une décision d’exonération de l’autorité organisatrice des transports en Ile-de-France applicable au titre des rémunérations versées en décembre 2014, ou ayant fait l’objet d’une délibération de refus d’exonération au titre du V des articles L. 2333-64 ou L. 2531-2, dans leur rédaction résultant du 3° du I du présent article, ou ayant fait l’objet d’un redressement mais dont le contentieux n’est pas éteint au 1er janvier 2015, et assujetties au versement transport au titre des rémunérations versées en 2016, 2017 ou 2018 dans le même périmètre de transport urbain, le montant du versement est réduit de 75 %, 50 % et 25 % respectivement au titre des rémunérations versées au cours de chacune des trois premières années suivant leur assujetissement ou leur redressement.

IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à III, compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :

... - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

... - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

... - La perte de recettes résultant pour le Syndicat des transports d'Île de France du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement reprend un amendement similaire adopté en première lecture, par le Sénat.

Les conditions d’exonération du versement transport des associations et fondations de l’économie sociale et solidaire ont fait l’objet de nombreux contentieux, en particulier quant à l’interprétation de la notion de "caractère social" de l’activité.

Pour réformer cette situation profondément insatisfaisante, la loi de finances rectificative du 8 août 2014 organise une refonte et une modernisation globales de ce régime d’exonération.

Pour en mesurer pleinement les effets, conformément à la loi, le Gouvernement a remis au Parlement un rapport d’évaluation et a conduit une concertation avec l’ensemble des parties prenantes.

Sur la base de ces travaux, le présent amendement propose des adaptations du nouveau régime d’exonération.






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(Nouvelle lecture)

(n° 191 , 195 )

N° 11

17 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 22 BIS


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l’article 1383 C bis, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2015 » ;

2° À la première phrase du premier alinéa du I sexies de l’article 1466 A, l'année : « 2014 » est remplacée par l'année : « 2015 ».

II. – La perte de recettes éventuelle résultant pour les collectivités territoriales du I du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes éventuelle résultant pour l’État du II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement tend à rétablir le dispositif adopté par le Sénat en première lecture.

Il propose ainsi la prorogation pour un an des exonérations d’impôts locaux (taxe foncière sur les propriétés bâties et cotisation foncière des entreprises) applicables en zones franches urbaines (ZFU) et arrivant à expiration au 31 décembre 2014.

Par la même occasion, il supprime la réforme proposée par l’article 22 bis, insérée par l’Assemblée nationale et qui concerne les exonérations d’impositions locales applicables dans le domaine de la politique de la ville. En effet, le Sénat ne dispose pas des éléments nécessaires pour évaluer son impact sur l’attractivité économique des quartiers concernés. En outre, les choix opérés dans le dispositif adopté par l’Assemblée nationale risqueraient de restreindre considérablement le champ des entreprises bénéficiaires (activités commerciales dites « de proximité ») par rapport à celui actuellement en vigueur.






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(Nouvelle lecture)

(n° 191 , 195 )

N° 12

17 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 16


I. – Alinéa 7

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

2° Les mots : « est majorée de 25 % de son montant et d’une valeur forfaitaire fixée à 5 € » sont remplacés par les mots : « peut, sur délibération du conseil municipal prise dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l’article 1639 A bis, être majorée de 0 à 25 % de son montant et d’une valeur forfaitaire comprise entre 0 et 5 € » ;

3° Les mots : « à 10 » sont remplacés par les mots : « comprise entre 0 et 10 ».

II. – Alinéa 9

Après le mot :

majorer

insérer les mots :

dans la limite

III. – Alinéas 15 et 16

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« 3° Pour le logement qui constitue leur habitation unique en France, les personnes physiques, non résidentes de France, ressortissantes d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen. »

IV. – Alinéa 23

Rédiger ainsi cet alinéa :

II. A. – Par dérogation à l’article 1639 A bis du code général des impôts, les communes mentionnées au A du II de l’article 1396 du même code peuvent délibérer jusqu’au 28 février 2015 afin d’instituer la majoration de la valeur locative cadastrale des terrains constructibles pour les impositions dues au titre de 2015.

V. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à IV, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – La perte de recettes pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

... – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent et du III ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à rétablir la version adoptée par le Sénat s’agissant des dispositions relatives à la majoration de la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB) pour les terrains constructibles situés en zone tendue.

Ainsi, il rend facultative la majoration de la valeur locative utilisée dans le calcul de la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB) pour les terrains constructibles situés en zone tendue et donne aux communes la faculté de la moduler, en transformant la majoration imposée en un maximum.

Par ailleurs, s’agissant de la majoration de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires, il vise à prévoir que les communes peuvent moduler la majoration dans la limite de 20 % (alors qu’en nouvelle lecture, l’Assemblée nationale a prévu un taux fixe de 20 %) et à rétablir les dispositions adoptées par le Sénat concernant les dégrèvements.

Le présent amendement reprend en revanche l’articulation de la majoration avec les règles de liaison des taux et le calcul des taxes spéciales d’équipement, introduite en nouvelle lecture à l’Assemblée nationale.






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N° 13

17 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 30 SEXDECIES


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer cet article qui vise à proroger pour quatre ans le crédit d’impôt pour investissement en Corse – soit jusqu’au 31 décembre 2020 au lieu du 31 décembre 2016 – et de maintenir son taux au niveau actuel – soit 20 % – en 2015.

La prorogation anticipée proposée par le présent article ne repose sur aucune justification ni évaluation de l’efficacité du crédit d’impôt pour investissement en Corse. Or, le rapport du comité d’évaluation des dépenses fiscales et des niches sociales rendu public en juin 2011 indiquait qu’aucune mesure sectorielle de soutien à la Corse n’avait pu faire l’objet d’études économétriques, faute de données exploitables et concluait à l’inefficacité de l’ensemble des dépenses fiscales applicables en Corse en leur attribuant un score de zéro sur trois, considérant « qu’elles [n’étaient] pas susceptibles d’exercer des effets perceptibles sur le développement économique de la Corse, tant sur le plan de l’investissement que sur celui de la création d’emplois ».

Il est donc proposé de supprimer cet article, la reconduction de ce dispositif au-delà de 2016 devant être décidée à l’issue d’une évaluation de son efficacité.






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N° 14

17 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 20 NONIES


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement, déjà adopté par le Sénat en première lecture, vise à supprimer l’article 20 nonies, qui prévoit d’instaurer une majoration de 50 % de la taxe sur les surfaces commerciales (Tascom) pour les grandes surfaces, dont le produit serait affecté à l’Etat.

Trois principales raisons motivent cette suppression.

Tout d’abord, l’imposition d’une surtaxe affectée à l’Etat sur une taxe affectée aux collectivités territoriales nuit à la lisibilité de notre système fiscal pour les redevables ;

Ensuite, la hausse de fiscalité sur les entreprises que représente cette majoration, soit 200 millions d’euros par an, contrevient à l’engagement du Gouvernement de stabilité fiscale et illustre l’incapacité du Gouvernement à répondre aux exigences de la Commission européenne autrement que par une hausse massive et non concertée de la fiscalité ;

Enfin, en reprenant l’assiette de la Tascom, cette majoration s’applique sur une assiette dont la pertinence est de plus en plus remise en cause par l’évolution des modes de consommation et renforce l’inégalité de traitement fiscal entre les surfaces commerciales conventionnelles d’une part, et les systèmes dits « drive » et la vente par Internet d’autre part, qui ne sont pas soumis à la Tascom. La majoration pourrait ainsi accélérer l’érosion d’une base fiscale déjà menacée, alors qu’il serait plus opportun de réfléchir à un élargissement de l’assiette de la Tascom.

 






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N° 15

17 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 20 DECIES (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Après l’article 39 A du code général des impôts, il est inséré un article 39 A-0 AA ainsi rédigé :

« Art. 39 A-0 AA. - L'amortissement des matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication ou de transformation, acquis ou fabriqués par les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, peut être calculé suivant un système d’amortissement dégressif, compte tenu de la durée d’amortissement en usage dans chaque nature d’industrie.

« Les taux d’amortissement dégressif sont obtenus en multipliant les taux d’amortissement linéaire par un coefficient fixé à :

« a) 2 lorsque la durée normale d’utilisation est de trois ou quatre ans ;

« b) 3 lorsque cette durée normale est de cinq ou six ans ;

« c) 4 lorsque cette durée normale est supérieure à six ans. »

II. – Le I s’applique aux biens acquis ou fabriqués entre le 1er décembre 2014 et le 31 décembre 2016.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à rétablir le dispositif d’amortissement dégressif pour l’investissement des PME dans les matériels et outillages liés à la production, tel qu’il a été adopté par le Sénat en première lecture à l’initiative du groupe UDI-UC et du groupe Socialiste.

Ce dispositif vise à relancer dès 2015 et 2016, face à une conjoncture difficile, l’investissement des entreprises, de façon ciblée à la fois sur l’industrie et sur les PME, dont dépend le dynamisme de notre tissu économique.

La perte de recettes liée à cet amendement (estimée à 380 millions d’euros pour 2016 et à 770 millions d’euros pour 2017) est uniquement une charge de trésorerie pour l’Etat, dès lors que les montants amortis en 2016 et en 2017 ne pourront plus l’être sur les exercices suivants.






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N° 16

17 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 14


I. - Alinéa 2

Supprimer la référence :

231 ter,

II. - Alinéas 3, 4, 9, 10, 42, 45

Supprimer ces alinéas.

III. - Alinéa 43

Remplacer les références :

A à E

par les références :

A, C et E

IV.- Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... .- La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 14 de la présente loi vise, dans une logique de rendement budgétaire, à rendre non déductibles de l’assiette de l’impôt sur les sociétés certaines taxes et contributions. Les deux amendements de la commission des finances tendent à le modifier pour rétablir la logique qui doit présider au choix de rendre déductibles ou non les taxes de l’assiette imposable des entreprises.

Ainsi le présent amendement supprime la non déductibilité de la taxe sur les locaux commerciaux et à usage de bureaux qui est un impôt de production pesant sur les entreprises franciliennes à raison de la surface de bureaux qu’elles exploitent, sans lien avec une logique de sanction, de récupération ou d’assurance qui justifierait une non-déductibilité.






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N° 17

17 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 14


I. - Alinéa 2

Supprimer les références :

235 ter ZE, 235 ter ZE bis,

II. - Alinéas 20, 21, 36

Supprimer ces alinéas.

III. - Alinéa 43

Supprimer la référence :

et le 2° du F

IV.- Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... .- La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 14 de la présente loi vise, dans une logique de rendement budgétaire, à rendre non déductibles de l’assiette de l’impôt sur les sociétés certaines taxes et contributions. Les deux amendements de la commission des finances tendent à le modifier pour rétablir la logique qui doit présider au choix de rendre déductibles ou non les taxes de l’assiette imposable des entreprises.

Ainsi le présent amendement supprime la non déductibilité de la taxe de risque systémique. Dès lors qu’à compter de 2015, seront mises en place des contributions au Fonds de résolution unique qui ne sont elles-mêmes pas déductibles, cette taxe devient en effet une taxe de rendement qui doit être déductible du résultat.






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N° 18

17 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. DELAHAYE, CAPO-CANELLAS et CANEVET, Mme IRITI, MM. MARSEILLE, JARLIER, ZOCCHETTO

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 20 DECIES (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Après l’article 39 A du code général des impôts, il est inséré un article 39 A 0-AA ainsi rédigé :

« Art. 39 A 0-AA. – 1. Les matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication ou de transformation, acquis ou fabriqués par les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, peut être calculé suivant un système d’amortissement dégressif, compte tenu de la durée d’amortissement en usage dans chaque nature d’industrie.

« Les taux d’amortissement dégressif sont obtenus en multipliant les taux d’amortissement linéaire par un coefficient fixé à :

« a) 2 lorsque la durée normale d’utilisation est de trois ou quatre ans ;

« b) 3 lorsque cette durée normale est de cinq ou six ans ;

« c) 4 lorsque cette durée normale est supérieure à six ans. »

II. – Le I s’applique aux biens acquis ou fabriqués entre le 1er décembre 2014 et le 31 décembre 2016.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet de soutenir l'activité des PME en amplifiant la prise en compte de l'amortissement dégressif de leurs investissements dans le calcul de leur bénéfice imposable.

Ce dispositif a vocation à perdurer pendant 24 mois de manière à encourager à court et moyen terme l'investissement productif privé qui est l'un des moteurs de notre croissance économique.






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N° 19

17 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. DELAHAYE, CAPO-CANELLAS et CANEVET, Mme IRITI, MM. JARLIER, MARSEILLE, ZOCCHETTO

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 20 NONIES


Supprimer cet article.

Objet

Déjà adopté par le Sénat en première lecture, cet amendement vise à supprimer la majoration de 50% de la Tascom pour les grandes surfaces.

En effet, cet article nuit à la lisibilité de la fiscalité des grandes surfaces en introduisant une surtaxe dont le produit serait affecté à l'Etat à une taxe perçue par les collectivités territoriales.

De plus, le rendement de cette mesure, estimé à 200 millions d'euros reviendrait une fois de plus à alourdir la fiscalité pesant sur les entreprises en dépit des signaux envoyés depuis l'annonce du pacte de Responsabilité par le Président de la république le 31 décembre dernier.

Enfin, cette disposition ne prend pas en compte l'évolution des modes de consommation de telle sorte que la création d'une telle surtaxe pourrait aboutir finalement à éroder une base fiscale déjà fragilisée par les ventes sur internet.






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N° 20

17 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. GATTOLIN

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 20 NONIES


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

III. - L'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 précitée s’applique aux établissements de stockage et de logistique servant à la vente de biens aux particuliers à distance ou à emporter. Pour un établissement de ce type, l'assiette de la taxe est égale à deux fois et demi la superficie de son emprise au sol.

Objet

Cet amendement vise à intégrer la vente à distance et la vente à emporter dans la taxe sur les surfaces commerciales, conformément au relatif consensus trouvé au Sénat en première lecture.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 21 rect. bis

17 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. VANLERENBERGHE, Mme LÉTARD et M. CAPO-CANELLAS


ARTICLE 31 OCTIES


I. – Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 2° bis Ou lorsque le monument fait l'objet d'un arrêté de classement ou d'inscription, en tout ou partie, au titre des monuments historiques  et a fait l’objet d’une cession par l’État à une collectivité territoriale ou un établissement public intercommunal ; »

II. - Alinéa 9

Après la référence :

insérer la référence :

ou 2° bis

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 31 octies tente de répondre à la nécessaire clarification des conditions d’obtention de l’agrément prévu à l’article 156 bis ouvrant le bénéfice des dispositions de l’article 156 du code général des impôts au profit de la réaffectation des monuments historiques.

Toutefois, en l’état, la rédaction de cet article tend à restreindre considérablement le champ d’application de cette disposition. En effet, en substituant à l’intérêt patrimonial des critères qui ne retiennent que le classement comme monument historique dans un premier temps et d’importantes exigences en matière d’affectation centrées sur le logement dans un second temps, la rédaction proposée tend à exclure de fait la très grande majorité des bâtiments historiques de l’éligibilité au régime fiscal de l’article 156 du code général des impôts.

Cette disposition reviendrait matériellement à exclure l’essentiel des bâtiments historiques des centres-villes de l’accès à de véritables dispositifs de soutien fiscal.

Cela est d’autant plus dommageable que l’Etat a cédé de nombreux biens, tels que des casernes parfois très anciennes, aux collectivités ou à leurs groupements dans le cadre de la loi de programmation militaire. Ces biens nécessitent une requalification couteuse qu’elles ne peuvent prendre en charge seules.

Cette nouvelle rédaction retient un périmètre plus large que celui des seuls bâtiments classés monuments historiques puisqu’elle intègre les monuments inscrits à condition qu’ils aient fait l’objet d’une cession par l’Etat à une collectivité ou un EPCI.






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(n° 191 , 195 )

N° 22

17 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. EBLÉ, GATTOLIN, LALANDE et VINCENT


ARTICLE 31 OCTIES


Alinéa 5, première phrase

Supprimer les mots :

a fait l’objet d’un arrêté de classement, en tout ou en partie, au titre des monuments historiques au moins douze mois avant la demande d’agrément et

Objet

Cet amendement permettrait que le bénéfice fiscal puisse être accordé à des SCI non familiales sur tout type d'immeuble (classés, incrits, labellisés Fondation du patrimoine) et non pas sur les seuls classés, dès lors qu'ils font du logement à hauteur de 75 %.

C'est déjà un resserrement fort du dispositif en le recentrant sur les objectifs gouvernementaux de production de logements, tout en sachant que le dispositif reste dans tous les cas très encadré puisque de toute manière soumis à l'agrément du ministre du Budget.