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Proposition de loi organique

Saint-Barthélemy

(1ère lecture)

(n° 234 , 233 )

N° 1 rect. ter

29 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. MAGRAS, MILON, BIGNON, PIERRE, BIZET, del PICCHIA et Didier ROBERT, Mme DEROMEDI et MM. LAUFOAULU, FONTAINE, GRAND, MANDELLI, KAROUTCHI et NOUGEIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 3° du I de l’article L.O. 6214-3 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « immatriculation des navires ; », sont insérés les mots : « carte et titre de navigation des navires de plaisance à usage personnel non soumis à francisation ; ».

Objet

Cet amendement vise à permettre à la collectivité de délivrer les certificats d’immatriculation pour les navires de plaisance non soumis à francisation ou de moins de 24 mètres à usage personnel.

Actuellement, la collectivité de Saint Barthélemy ne peut procéder qu'à l’immatriculation des navires de plaisance, dès lors que la carte de circulation délivrée lors de l’immatriculation est un titre de sécurité.

Elle est bien compétente pour fixer les règles en matière de sécurité maritime sous le contrôle de l’Etat mais il lui est impossible de délivrer les cartes ou les titres de navigation.

Cette situation rend incomplète la compétence en matière d’immatriculation des navires prévue au 3° de l’article L.O.6214-3.

Or, compte tenu de la place de la navigation de plaisance sur une île, la collectivité a créé un registre d’immatriculation des navires, resté lettre morte en raison de ce hiatus. Dans ce contexte, l'objectif d'allègement des formalités administratves ne peut être atteint.

La restriction aux navires de plaisance à usage personnel non soumis à francisation ou de moins de 24 mètres lui permettra de procéder à l’immatriculation d’une grande part de la flotte de plaisance à usage personnel en laissant à l’Etat la compétence pour tous les autres navires.






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Saint-Barthélemy

(1ère lecture)

(n° 234 , 233 )

N° 2 rect. bis

29 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MAGRAS, MILON, BIGNON, KAROUTCHI, BIZET, del PICCHIA et Didier ROBERT, Mme DEROMEDI et MM. LAUFOAULU, FONTAINE, GRAND, NOUGEIN, MANDELLI et PIERRE


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 12


Avant l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la fin de l'intitulé du chapitre III du titre II du livre II de la sixième partie, les mots : « et culturel » sont remplacés par les mots : « , culturel et environnemental » ;

2° À la fin de l'article  L.O. 6220-1, les mots : « et culturel » sont remplacés par les mots : « , culturel et environnemental » ;

3° À la fin du premier alinéa, aux première et seconde phrases du deuxième alinéa, au troisième alinéa, à la fin de la première phrase du quatrième alinéa, à la première phrase de l'avant-dernier alinéa et à la fin du dernier alinéa de l'article L.O. 6223-1, les mots : « et culturel » sont remplacés par les mots : « , culturel et environnemental » ;

4° À la première phrase des premier et deuxième alinéas, au troisième alinéa, à la première phrase des trois derniers alinéas de l'article L.O. 6223-2, les mots : « et culturel » sont remplacés par les mots : « , culturel et environnemental » ;

5° Aux premier et second  alinéas du I, au premier alinéa, à la fin du 1° et au 2° du II, au premier alinéa du IV et au V de l'article L.O. 6223-3, les mots : « et culturel » sont remplacés par les mots : « , culturel et environnemental ».

Objet

Cet amendement vise à inscrire dans la loi l’extension du rôle du conseil économique, social et culturel au domaine de l’environnement.






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Saint-Barthélemy

(1ère lecture)

(n° 234 , 233 )

N° 3 rect.

29 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MAGRAS, MILON, BIGNON, KAROUTCHI, BIZET, del PICCHIA et Didier ROBERT, Mme DEROMEDI et MM. LAUFOAULU, FONTAINE, GRAND, NOUGEIN, MANDELLI et PIERRE


ARTICLE 9


Alinéa 6

Compléter cet alinéa par les mots :

et contresignées par les membres du conseil exécutif chargés de leur exécution

Objet

Cet amendement vise à préciser que les décisions du conseil exécutif demeurent contresignées par les membres du conseil exécutif, par coordination et cohérence avec le texte issu de la commission des lois qui a supprimé l’article 8 de la proposition de loi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Saint-Barthélemy

(1ère lecture)

(n° 234 , 233 )

N° 4 rect.

29 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MAGRAS, MILON, BIGNON, KAROUTCHI, BIZET, del PICCHIA et Didier ROBERT, Mme DEROMEDI et MM. LAUFOAULU, FONTAINE, GRAND, NOUGEIN, MANDELLI et PIERRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L.O. 6214-5 est ainsi rédigé :

« Art. L.O. 6214-5. – Dans les conditions prévues à l’article L.O. 6251-3, la collectivité peut participer, sous le contrôle de l’État, à l’exercice des compétences qui relèvent de l’État en matière de :

« 1° Droit pénal en vue de la répression des infractions aux règles qu’elle fixe dans les matières mentionnées à l’article L.O. 6214-3 ;

« 2° Police et de sécurité maritime ;

« 3° Recherche et constatation des infractions aux règles qu’elle fixe dans les matières mentionnées à l’article L.O. 6214-3 ;

« 4° Entrée et séjour des étrangers, à l’exception du droit d’asile, de l’éloignement, des étrangers et de la circulation des citoyens de l’Union européenne. » ;

2° Le premier alinéa du I de l’article L.O. 6251-3 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le conseil territorial est habilité, dans le respect des garanties accordées sur l'ensemble du territoire national pour l'exercice des libertés publiques, à adopter des actes dans le domaine :

« 1° Du droit pénal. Ces actes doivent respecter la classification des contraventions et délits. Les peines qu’ils instituent ne peuvent excéder le maximum prévu pour les infractions de même nature par les lois et règlements en vigueur ;

« 2° De la recherche et de la constatation des infractions aux règles que la collectivité fixe dans les matières mentionnées à l’article L.O. 6214-3. Les règles prévues pour les fonctionnaires et agents de la collectivité et des établissements publics sont fixées dans les mêmes limites et conditions que celles prévues par la loi pour les agents de l’État n’ayant pas la qualité d’officier ou d’agent de police judiciaire ;

« 3° De l’entrée et du séjour des étrangers, à l'exception de l'exercice du droit d'asile, de l'éloignement des étrangers et de la circulation des citoyens de l'Union européenne. »

Objet

Cet amendement vise à permettre à la collectivité de Saint-Barthélemy de participer à l’exercice des compétences de l’Etat en matière de recherche et de constatation des infractions et d’entrée et de séjour des étrangers tel que l’autorise l’article 74 de la Constitution.

En effet, lorsqu’il n’existe pas à Saint-Barthélemy d’équivalent de fonctionnaires et agents assermentés habilités à rechercher et constater les infractions, il convient que la collectivité puisse indiquer par ce biais ceux des agents qu’elle souhaiterait voir habiliter à procéder aux recherches des infractions aux règles qu’elle fixe dans les matières qui lui ont été transférées.

Il s’agit de garantir le respect effectif des règles fixées par la collectivité.

Selon l’actuelle répartition des compétences fixée par la loi organique statutaire, la collectivité fixe les règles en matière d’accès au travail des étrangers, l’Etat demeurant compétent en matière d’entrée et de séjour des étrangers.

Il s’agit donc de permettre à la collectivité de participer à cette dernière compétence afin de proposer des adaptations dans ce domaine.

Avec ce dispositif, l’Etat ne serait pas dessaisi de sa compétence dès lors qu’il ne s’agit pas d’un transfert de compétence mais seulement de la faculté pour la collectivité de participer aux compétences de l’Etat. Il conserve de ce fait la possibilité de s’opposer à une règle proposée par la collectivité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Saint-Barthélemy

(1ère lecture)

(n° 234 , 233 )

N° 5 rect.

29 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. MAGRAS, MILON, BIGNON, KAROUTCHI, BIZET, del PICCHIA et Didier ROBERT, Mme DEROMEDI et MM. LAUFOAULU, FONTAINE, GRAND, NOUGEIN, MANDELLI et PIERRE


ARTICLE 4


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 10° Location de véhicules terrestres à moteur. »

Objet

Cet amendement vise à permettre à la collectivité d’adopter les règles en vue de règlementer et réguler l’activité de location de véhicules terrestres à moteur compte tenu de l’étroitesse du territoire et de l’augmentation rapide du parc automobile destiné à la location.  

Il s’agit de lui donner les moyens de réguler cette activité notamment dans une perspective de préservation de l’environnement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Saint-Barthélemy

(1ère lecture)

(n° 234 , 233 )

N° 6 rect. ter

29 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MAGRAS, MILON, BIGNON, BIZET, del PICCHIA et Didier ROBERT, Mme DEROMEDI et MM. LAUFOAULU, FONTAINE, GRAND, NOUGEIN et PIERRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L.O. 6214-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les conditions prévues au premier alinéa, la collectivité peut participer à l’exercice des compétences qui relèvent de l’État en matière de protection sociale, allocations familiales, retraites et assurance chômage, y compris en matière de cotisations sociales et autres prélèvements destinés au financement de la protection sociale. » ;

2° L’article L.O. 6251-3 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« III. – Dans les conditions prévues au I, le conseil territorial est habilité à adopter des actes en matière de protection sociale, allocations familiales, retraites et assurance chômage, y compris en matière de cotisations sociales et autres prélèvements destinés au financement de la protection sociale. Ces actes ne peuvent avoir pour effet de réduire les garanties accordées dans ces domaines sur le terriroire national. »

Objet

Cet amendement vise à permettre à la collectivité de Saint-Barthélemy de participer sous le contrôle de l’Etat à l’exercice de ses compétences en matière de protection sociale, allocations familiales, retraites et assurance chômage.

En effet, si la collectivité ne souhaite pas exercer intégralement la compétence comme c’est le cas en Polynésie française ou en Nouvelle-Calédonie, elle souhaite pouvoir disposer d’une caisse chargée localement de gérer la prise en charge des risques sociaux et le service des prestations familiales.

Dans ce cas, compte tenu du statut fiscal particulier, la collectivité serait compétente, sous le contrôle de l’Etat, en matière de cotisations et prélèvements destinés au financement de la protection sociale.

Saint-Barthélemy relève du droit commun national en matière de protection sociale et est, à ce titre, rattachée administrativement à la Guadeloupe.

Cette situation fait donc perdurer une gestion administrative à distance avec toutes les conséquences qu’elle engendre sur la qualité du service rendu aux assurés.

A cela s’ajoute une culture locale marquée par une forme d’indifférence historique vis-à-vis d’une administration perçue comme éloignée et absente.

Ce contexte justifie la volonté de la collectivité de Saint-Barthélemy de créer une caisse locale, bien que consciente de ne pas se placer dans une logique de mutualisation en faisant plutôt prévaloir l’exigence de rapprochement du service public et de simplification des démarches administratives. 

Ce choix s’explique en outre également par le statut de l’île tant du point de vue national qu’européen. Saint-Barthélemy étant devenue en 2012 Pays et Territoire d’outre-mer (PTOM) l’organisation actuelle trouve d’autant moins sa justification.

De surcroît, parmi les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution et PTOM, Saint-Barthélemy est la seule à ne pas disposer d’une organisation de son système de protection sociale qui lui soit propre.

Dans cet esprit, il ne s’agit pas de rompre le lien avec la solidarité nationale, mais d’adapter le système national au contexte local, conformément à l’article 74 de la Constitution.

Assortir la création d’une caisse locale de la compétence en matière de cotisations et de prélèvements sociaux permettra de même une adaptation au contexte économique régional de l’île.

Son économie repose en effet entièrement sur le secteur touristique, activité par nature fragile et concurrentielle.

Tournée essentiellement vers la zone dollar et exposée à la concurrence des îles voisines, Saint-Barthélemy doit faire face à cet enjeu concurrentiel notamment en terme de prix.

L’activité touristique étant fortement employeuse de main d’œuvre, se pose comme en métropole la problématique de l’accroissement de la compétitivité par l’allègement des charges. Or, les entreprises de Saint-Barthélemy ne bénéficient pas du crédit d’impôt compétitivité emploi (CICE) tout en étant soumises aux charges nationales.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Saint-Barthélemy

(1ère lecture)

(n° 234 , 233 )

N° 7 rect. bis

29 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. MAGRAS, MILON, BIGNON, KAROUTCHI, BIZET, del PICCHIA et Didier ROBERT, Mme DEROMEDI et MM. LAUFOAULU, FONTAINE, GRAND, NOUGEIN, MANDELLI et PIERRE


ARTICLE 11


Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« S'il y a lieu, le président adresse également aux conseillers territoriaux l'avis rendu par le conseil économique, social, culturel et environnemental.

Objet

Cet amendement se justifie par lui-même.






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Saint-Barthélemy

(1ère lecture)

(n° 234 , 233 )

N° 8 rect.

29 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MAGRAS, MILON, BIGNON, KAROUTCHI, BIZET, del PICCHIA et Didier ROBERT, Mme DEROMEDI et MM. LAUFOAULU, FONTAINE, GRAND, NOUGEIN, MANDELLI et PIERRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le cinquième alinéa du I de l’article L.O. 6251-3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Nonobstant les dispositions prévues au quatrième alinéa du présent I, en l’absence de transmission du projet de décret dans le délai prévu au deuxième alinéa du présent I, le projet ou la proposition d’acte entre en vigueur après ratification par la loi, y compris lorsque l’acte intervient dans le domaine du règlement. »

Objet

Cet amendement vise à permettre la ratification directe des actes établis par la collectivité dans le cadre de sa participation aux compétences de l’Etat.

Les actes doivent faire l’objet d’une approbation par décret. Or, la pratique montre que les décrets sont régulièrement adoptés dans un délai anormalement long.

Il convient donc de prévoir expressément que les actes peuvent être ratifiés directement par le Parlement. 

Ce dispositif s’inspire de celui prévu pour l’homologation des infractions fixées par les lois du pays de la Polynésie française par l’article 21 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.

Alors qu’en Polynésie française, les dispositions à caractère règlementaire entrent directement en vigueur avant l’homologation par le Parlement, dans le cas de Saint-Barthélemy, il est proposé de prévoir que les dispositions à caractère règlementaire soient contrôlées par le Parlement en l’absence de réponse du gouvernement dans le délai qui lui est imparti par la loi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Saint-Barthélemy

(1ère lecture)

(n° 234 , 233 )

N° 9 rect.

29 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MAGRAS, MILON, BIGNON, KAROUTCHI, BIZET, del PICCHIA et Didier ROBERT, Mme DEROMEDI et MM. LAUFOAULU, FONTAINE, GRAND, NOUGEIN, MANDELLI et PIERRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le cinquième alinéa du I de l’article L.O. 6251-3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 « Nonobstant les dispositions prévues au quatrième alinéa du présent I, en l’absence de transmission du projet de décret dans le délai prévu mentionné au deuxième alinéa du présent I, le projet ou la proposition d’acte entre en vigueur après ratification par la loi. »

Objet

Cet amendement vise à permettre la ratification directe des actes pris dans le cadre de la participation de la collectivité aux compétences de l’Etat.

Les actes doivent faire l’objet d’une approbation par décret avant leur ratification par la loi. Or, la pratique montre que les décrets sont régulièrement adoptés dans un délai anormalement long.

Il convient donc de prévoir expressément que les délibérations puissent être ratifiés directement par le Parlement, si le gouvernement ne respecte pas les délais fixés par la loi organique.  



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Saint-Barthélemy

(1ère lecture)

(n° 234 , 233 )

N° 10

26 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

M. DELEBARRE

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 1ER



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Saint-Barthélemy

(1ère lecture)

(n° 234 , 233 )

N° 11

26 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Sagesse du Sénat
Retiré

M. DELEBARRE

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

Dans le but de lui permettre de règlementer le nombre de véhicules autorisés à circuler sur l'île de Saint-Barthélemy, l'article 4 de la présente proposition de loi organique vise à étendre la liste des compétences spécifiques pour lesquelles la collectivité peut fixer les règles en insérant à l’article LO 6214-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT) un 10° relatif aux importations, exportations, ventes et locations de véhicules terrestres à moteur. Cependant, il ressort du CGCT que la collectivité dispose déjà des moyens légaux pour agir. Au regard de cette dernière considération, la mesure introduite par l’article 4 de la proposition de loi organique est superfétatoire.






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Saint-Barthélemy

(1ère lecture)

(n° 234 , 233 )

N° 12

26 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. DELEBARRE

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 6


Supprimer cet article.

Objet

Coordination avec la suppression de l’article 5.






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Saint-Barthélemy

(1ère lecture)

(n° 234 , 233 )

N° 13

26 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. DELEBARRE

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 10


Supprimer cet article.

Objet

Le conseil territorial assure le contrôle de l’action des membres du conseil exécutif.

Ce contrôle ne peut être réalisé que si les conseillers territoriaux sont pleinement informés des affaires de la collectivité. C’est à cette fin qu’est prévu l’examen annuel d’un rapport spécial, établi par le président du conseil territorial et rendant compte de la situation de la collectivité, de l’activité et du financement de ses différents services et des organismes qui dépendent d’elle, de l’exécution des délibérations du conseil territorial et de la situation financière.

Il convient donc de préserver le droit à l’information des conseillers territoriaux consacré par l’article LO 6221-24 du CGCT.






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Saint-Barthélemy

(1ère lecture)

(n° 234 , 233 )

N° 14 rect.

29 janvier 2015


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 9 rect. de M. MAGRAS

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DARNAUD

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Amendement n° 9 rectifié, alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

« En l’absence de publication d’un décret d’approbation ou de refus d’approbation dans un délai de trois mois à compter de la transmission prévue au deuxième alinéa, la loi peut approuver totalement ou partiellement une proposition ou un projet d’acte intervenant dans le domaine de la loi. »

Objet

Ce sous-amendement reprend l’idée de l’amendement n° 9 rectifié, en y apportant deux précisions.

D’une part, le délai au terme duquel le Parlement pourrait directement approuver ou non des propositions ou projets d’acte relevant de sa compétence serait de quatre mois à compter de la transmission de la proposition ou du projet d’acte au Gouvernement. En effet, l’amendement se réfère à l’absence de transmission d’un projet de décret au Premier ministre. Or, cette circonstance relève du travail interne du Gouvernement et ne fait pas l’objet d’une publicité permettant de déterminer avec certitude l’expiration du délai.

D’autre part, il est précisé que l’approbation directe du législateur peut être totale ou partielle, comme il est actuellement prévu pour le décret. À défaut, le législateur devrait rejeter en bloc la proposition ou le projet d’acte en cas de désaccord sur un seul article.