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Proposition de loi

Modernisation du secteur de la presse

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 259 , 258 )

N° 3

2 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. ASSOULINE

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 1ER


Alinéa 2, dernière phrase

Après les mots :

coûts de la distribution,

rédiger ainsi la fin de cette phrase :

en particulier les efforts nécessaires pour prendre en charge les surcoûts liés à la distribution des quotidiens.

Objet

Cet amendement vise à rétablir le texte de l’Assemblée nationale afin de réintégrer les surcoûts « historiques » au calcul de la péréquation entre les éditeurs de presse.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 259 , 258 )

N° 37

5 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


Alinéa 4, première phrase

Après le mot :

avis

insérer le mot :

motivé

Objet

Le Président du CSMP transmet les barèmes à l'ARDP en vue de leur homologation.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 259 , 258 )

N° 17

2 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Pierre LAURENT et ABATE, Mmes GONTHIER-MAURIN, PRUNAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 7


Alinéas 2 et 3

Supprimer ces alinéas.

Objet

Introduit une exception au principe de distribution de la presse par des sociétés coopératives : dans certaines zones, les entreprises de presse peuvent recourir à des réseaux locaux de distribution au point de vente.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 259 , 258 )

N° 27

2 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Pierre LAURENT et ABATE, Mmes GONTHIER-MAURIN, PRUNAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 7


Alinéa 9

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 13° Détermine les conditions de la mise en commun des moyens par les messageries en créant une société commune. »

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 259 , 258 )

N° 7 rect. bis

4 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. COMMEINHES, CALVET, BIZET, DUVERNOIS et Jacques GAUTIER et Mme DUCHÊNE


ARTICLE 8


Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’équilibre actuel entre les pouvoirs du Conseil supérieur des messageries de presse et celui de l’Autorité de régulation de la distribution de la presse a montré son efficacité. Rajouter une possibilité de recours qui s’apparenterait à un niveau d’ « appel » auprès de l’autorité de régulation qui pourrait alors se substituer au Conseil semble peu opportun et de nature à allonger inutilement les délais de prise de décision.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 259 , 258 )

N° 28

4 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BONNECARRÈRE

au nom de la commission de la culture


ARTICLE 9


Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

Objet

Amendement de coordination avec les modifications proposées à l’article 1er consistant à transférer à l’ARDP la compétence d’homologation des barèmes des messageries de presse.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 259 , 258 )

N° 19

2 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. Pierre LAURENT et ABATE, Mmes GONTHIER-MAURIN, PRUNAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 11 A


Supprimer cet article.

Objet

Cet article créé une commission de surveillance au sein de l’AFP, remplaçant le conseil supérieur de l’AFP et la commission des finances.

Les commissions de surveillances sont des structures inspirées du modèle privé de l’entreprise, qui questionne sa pertinence pour une structure comme l’AFP ;

Ces commissions de surveillance ne se retrouvent que rarement dans des structures publiques : hôpital public et Caisse des dépôts et des consignations, où elles sont contestables et où la composition est très différente.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 259 , 258 )

N° 33

5 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Retiré

Le Gouvernement


ARTICLE 11 A


Supprimer cet article.

Objet

Cet article élaboré par la commission, fusionne le conseil supérieur de l’AFP et la commission financière de l’agence en créant à leur place une commission de surveillance au sein de l’AFP.

La suppression de cet article permet de conserver les structures actuelles de gouvernance  et de contrôle de l’Agence France Presse.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 259 , 258 )

N° 29

4 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. BONNECARRÈRE

au nom de la commission de la culture


ARTICLE 11 A


Alinéa 5, première phrase

Remplacer le mot :

approuve

par les mots :

donne un avis sur

Objet

Cette précision rédactionnelle vise à préserver le rôle exécutif du conseil d'administration, la commission de surveillance devant exercer une mission de contrôle.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 259 , 258 )

N° 20 rect.

5 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. Pierre LAURENT et ABATE, Mmes GONTHIER-MAURIN, PRUNAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 11


Rédiger ainsi cet article :

I. – La loi n° 57-32 du 10 janvier 1957 portant statut de l'Agence France-Presse est ainsi modifiée :

1° L'article 4 est ainsi modifié :

a) (supprimé)

b) Au sixième alinéa, les mots : « de la radiodiffusion- télévision française » sont remplacés par les mots : « des sociétés nationales de programmes relevant du titre III de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication » ;

b bis)  Le septième alinéa est ainsi rédigé :

« Deux parlementaires désignés, respectivement, par les commissions permanentes chargées des affaires culturelles de l'Assemblée nationale et du Sénat. » ;

b terAprès le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil supérieur est composé de telle sorte que l'écart entre le nombre des hommes désignés, d'une part, et des femmes désignées, d'autre part, ne soit pas supérieur à un. » ;

c) Le huitième alinéa est ainsi rédigé :

« Les membres du conseil supérieur sont désignés pour cinq ans. Leur mandat est renouvelable une fois. Il est incompatible avec celui de membre du conseil d'administration ou de membre de la commission financière. » ;

1° bis L'article 5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le président-directeur général est convoqué deux fois par an par le conseil pour rendre compte de l'activité de l'Agence France-Presse au regard des obligations énoncées à l'article 2. » ;

2° L'article 7 est ainsi modifié :

a) Au début du 1°, le mot : « Huit » est remplacé par le mot : « Cinq » ;

b) Au 2°, les mots : « de la radiodiffusion-télévision française » sont remplacés par les mots : « des sociétés nationales de programmes relevant du titre III de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication » ;

c) Après les mots : « par le », la fin du 3° est ainsi rédigée : « ministre des affaires étrangères, le ministre chargé de la communication et le ministre chargé de l'économie ; »

c bis) Les cinquième à septième alinéas sont ainsi rédigés :

« 4° Trois représentants du personnel de l'agence, soit :

« a) Deux journalistes professionnels élus par l'assemblée des journalistes professionnels appartenant au personnel de rédaction de l'agence ;

« b) Et un agent, appartenant aux autres catégories de personnel, élu par l'ensemble des agents de ces catégories ; »

d) Après le septième alinéa, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Cinq personnalités nommées par le conseil supérieur en raison de leur connaissance des médias et des technologies numériques et de leurs compétences économiques et de gestion, y compris au niveau européen et international. Ces personnalités ne peuvent appartenir ni aux corps d'administration, ni aux entreprises dont sont issus les autres membres du conseil d'administration ou les membres du conseil supérieur. » ;

d bis) À la première phrase du neuvième alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;

e) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Les interdictions prévues à l'article L. 249-1 du code de commerce sont applicables aux membres du conseil d'administration. » ;

f) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil d'administration est composé de telle sorte que l'écart entre le nombre des hommes désignés, d'une part, et des femmes désignées, d'autre part, ne soit pas supérieur à un. » ;

3° L'article 10 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, la seconde occurrence du mot : « trois » est remplacée par le mot : « cinq » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

- le mot : « douze » est remplacé par le mot : « treize » ;

- sont ajoutés les mots : « , sur la base de la présentation d'un projet stratégique évalué par le conseil d'administration » ;

c) À la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa et au dernier alinéa, le mot : « douze » est remplacé par le mot : « treize » ;

4° L'article 12 est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Cette commission comprend trois membres de la Cour des comptes, désignés par le premier président, dont l'un préside la commission. Les membres de la commission financière sont désignés pour une durée de cinq ans. Leur mandat est renouvelable. » ;

c) Le septième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les membres de la commission financière siègent, avec voix consultative, au conseil d'administration. »

II. – Le 3° du I est applicable au mandat de président-directeur général en cours à la date de publication de la présente loi, qui continue à courir.

III. – Les membres du conseil supérieur mentionnés aux deuxième, troisième et septième alinéas de l'article 4 de la loi n° 57-32 du 10 janvier 1957 portant statut de l'Agence France-Presse, dans sa rédaction résultant de la présente loi, sont nommés, dans un délai de trois mois suivant la promulgation de la présente loi, pour la durée restant à courir des mandats en cours des autres membres du conseil supérieur, qui ne sont pas modifiés.

IV. – Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 1° et 5° de l'article 7 de la loi n° 57-32 du 10 janvier 1957 précitée, dans sa rédaction résultant de la présente loi, sont désignés dans un délai de trois mois suivant la promulgation de la présente loi, pour la durée restant à courir des mandats en cours des autres membres du conseil d'administration, qui ne sont pas modifiés.

Objet

Amendement de cohérence, cet amendement vise à remplacer le conseil supérieur  par un conseil de surveillance en rétablissant le texte antérieur de la proposition de loi.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 259 , 258 )

N° 36

5 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 11


Rédiger ainsi cet article :

I. – La loi n° 57-32 du 10 janvier 1957 portant statut de l’Agence France-Presse est ainsi modifiée :

1° L’article 4 est ainsi modifié :

a) supprimé ;

b) Au sixième alinéa, les mots : « de la radiodiffusion-télévision française » sont remplacés par les mots : « des sociétés nationales de programmes relevant du titre III de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication » ;

b bis) Le septième alinéa est ainsi rédigé :

« Deux parlementaires désignés, respectivement, par les commissions permanentes chargées des affaires culturelles de l’Assemblée nationale et du Sénat. » ;

b ter) Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil supérieur est composé de telle sorte que l’écart entre le nombre des hommes désignés, d’une part, et des femmes désignées, d’autre part, ne soit pas supérieur à un. » ;

c) Le huitième alinéa est ainsi rédigé :

« Les membres du conseil supérieur sont désignés pour cinq ans. Leur mandat est renouvelable une fois. Il est incompatible avec celui de membre du conseil d’administration ou de membre de la commission financière. » ;

1° bis L’article 5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le président-directeur général est convoqué deux fois par an par le conseil pour rendre compte de l’activité de l’Agence France-Presse au regard des obligations énoncées à l’article 2. » ;

2° L’article 7 est ainsi modifié :

a) Au début du 1° , le mot : « Huit » est remplacé par le mot : « Cinq » ;

b) Au 2° , les mots : « de la radiodiffusion-télévision française » sont remplacés par les mots : « des sociétés nationales de programmes relevant du titre III de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication » ;

c) Après les mots : « par le », la fin du 3° est ainsi rédigée : « ministre des affaires étrangères, le ministre chargé de la communication et le ministre chargé de l’économie ; »

c bis) Les cinquième à septième alinéas sont ainsi rédigés :

« 4° Trois représentants du personnel de l’agence, soit :

« a) Deux journalistes professionnels élus par l’assemblée des journalistes professionnels appartenant au personnel de rédaction de l’agence ;

« b) Et un agent, appartenant aux autres catégories de personnel, élu par l’ensemble des agents de ces catégories ; »

d) Après le septième alinéa, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Cinq personnalités nommées par le conseil supérieur en raison de leur connaissance des médias et des technologies numériques et de leurs compétences économiques et de gestion, y compris au niveau européen et international. Ces personnalités ne peuvent appartenir ni aux corps d’administration, ni aux entreprises dont sont issus les autres membres du conseil d’administration ou les membres du conseil supérieur. » ;

d bis) À la première phrase du neuvième alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;

e) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Les interdictions prévues à l’article L. 249-1 du code de commerce sont applicables aux membres du conseil d’administration. » ;

f) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil d’administration est composé de telle sorte que l’écart entre le nombre des hommes désignés, d’une part, et des femmes désignées, d’autre part, ne soit pas supérieur à un. » ;

3° L’article 10 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, la seconde occurrence du mot : « trois » est remplacée par le mot : « cinq » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

- le mot : « douze » est remplacé par le mot : « treize » ;

- sont ajoutés les mots : « , sur la base de la présentation d’un projet stratégique évalué par le conseil d’administration » ;

c) À la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa et au dernier alinéa, le mot : « douze » est remplacé par le mot : « treize » ;

4° L’article 12 est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Cette commission comprend trois membres de la Cour des comptes, désignés par le premier président, dont l’un préside la commission. Les membres de la commission financière sont désignés pour une durée de cinq ans. Leur mandat est renouvelable. » ;

c) Le septième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les membres de la commission financière siègent, avec voix consultative, au conseil d’administration. »

II. – Le 3° du I est applicable au mandat de président-directeur général en cours à la date de publication de la présente loi, qui continue à courir.

III. – Les membres du conseil supérieur mentionnés à l’article 4 de la loi n° 57-32 du 10 janvier 1957 portant statut de l’Agence France-Presse, dans sa rédaction résultant de la présente loi, sont nommés dans un délai de trois mois suivant la promulgation de la présente loi.

IV. – Les membres du conseil d’administration mentionnés à l’article 7 de la loi n° 57-32 du 10 janvier 1957 précitée, dans sa rédaction résultant de la présente loi, sont désignés dans un délai de trois mois suivant la promulgation de la présente loi.

Objet

1) Cet amendement vise tout d’abord, à rétablir la structure de gouvernance de l’AFP proposée par l’Assemblée Nationale en 1ère lecture.

La proposition du Sénat de constituer une commission de surveillance en fusionnant la Commission financière et le Conseil supérieur est intéressante mais arrive trop tardivement dans le débat, sans avoir été expertisée en amont. Une telle fusion risque de rompre l’équilibre proposé par la PPL qui visait à renforcer le Conseil d’administration en conservant les trois instances formant aujourd’hui la gouvernance de l’Agence. Elle rompt aussi le mécanisme subtil de gouvernance mis au point dans la loi de 1957, qui tient compte des spécificités de l’Agence.

Il ne faut pas oublier que le Conseil supérieur de l’AFP est reconnu par le Conseil d’État comme une Autorité administrative indépendante. Son rôle d’instance de déontologie pourrait être compromis s’il se voyait confier des compétences financières et stratégiques.

2) L’amendement vise, en outre, à rétablir la possibilité de faire appel à des membres honoraires de la Cour de cassation, du Conseil d’État ou de la Cour des comptes là où la proposition de loi adoptée par l’Assemblée Nationale prévoit de limiter ces nominations à des membres en activité.

C’est le cas, au 1° ) de l’article 11 qui modifie l’article 4 de la loi de 1957, pour le conseil supérieur de l’AFP, où siégeront des membres du Conseil d’État et de la Cour de Cassation.

C’est le cas, au 4° ) de l’article 11 qui modifie l’article 12 de la loi de 1957, pour la commission financière où siégeront deux magistrats de la Cour des comptes.

Il paraît préférable de laisser à ces hautes juridictions la souplesse nécessaire pour honorer tous les mandats qui leurs sont confiés dans différents organismes ou commissions.

En ce qui concerne plus précisément le Conseil d’État, rappelons que, dans tous les organismes dans lesquels les textes imposent la présence d’un conseiller d’État (il y en a 642) le code de justice administrative prévoit que l’on peut nommer soit un conseiller d’État en activité soit un conseiller d’État honoraire.

3) enfin l’amendement modifie au III les conditions d’entrée en vigueur des modifications proposées en prévoyant que tous les membres du CA et du CS devront être renouvelés dans un délai de trois mois suivant la promulgation de la loi, notamment pour mettre en œuvre la règle nouvelle de parité de composition de ces instances qui ne permet pas de maintenir en fonction les membres précédemment nommés.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 259 , 258 )

N° 35

5 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 11


I. - Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

II. – Alinéa 7

Après les mots :

en activité

insérer les mots :

ou honoraires

Objet

Afin d’assurer une représentation effective des membres du Conseil d’Etat, de la Cour de cassation et de la Cour des comptes au sein de la Commission de surveillance de l’AFP, je propose de rétablir la possibilité de nommer des membres honoraires.

L’amendement vise à rétablir la possibilité de faire appel à des membres honoraires de la Cour de cassation, du Conseil d’État ou de la Cour des comptes là où la proposition de loi adoptée par la commission du Sénat prévoit de limiter ces nominations à des membres en activité.

Il paraît préférable de laisser à ces hautes juridictions la souplesse nécessaire pour honorer tous les mandats qui leur sont confiés dans différents organismes ou commissions.

En ce qui concerne plus précisément le Conseil d’État, rappelons que, dans tous les organismes dans lesquels les textes imposent la présence d'un conseiller d’État (il y en a 642) le code de justice administrative prévoit que l'on peut nommer soit un conseiller d’État en activité soit un conseiller d’État honoraire.






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(n° 259 , 258 )

N° 30

4 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. BONNECARRÈRE

au nom de la commission de la culture


ARTICLE 11


I. - Après l'alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) Au deuxième alinéa, les mots : « , président, avec voix prépondérante » sont supprimés ;

II. - Après l'alinéa 15

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...) À la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa, les mots : « du conseil » sont remplacés par les mots : « de la commission » ;

...) Au dernier alinéa, les mots : « du conseil supérieur » sont remplacés par les mots : « de la commission de surveillance » ;

III. - Après l'alinéa 19

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

...) Au deuxième alinéa, les mots : « il est saisi » sont remplacés par les mots : « elle est saisie » ;

...) Aux troisième et quatrième alinéas, le mot : « il » est remplacé par le mot : « elle » ;

...) À l'avant-dernier alinéa, les mots : « le conseil supérieur » sont remplacés par les mots : « la commission de surveillance » ;

Objet

Le paragraphe I apporte une modification de coordination puisque le texte de la commission prévoit que la commission de surveillance élit elle-même son président. Les paragraphes II et III prévoient des coordinations rédactionnelles.






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(n° 259 , 258 )

N° 21

2 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Pierre LAURENT et ABATE, Mmes GONTHIER-MAURIN, PRUNAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 12


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement sont opposés à la création d’une commission de surveillance, et surtout à l’application du droit européen de la concurrence à l’AFP, prévoyant l’établissement d’une comptabilité séparée pour les activités de l’AFP qui ne remplissent pas le caractère d’intérêt général prévu par la loi ainsi qu’à la nouvelle mission de contrôle de la compensation versée par l’État, afin de vérifier qu’elle n’excède pas les coûts générés par les missions d’intérêt général de l’AFP.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 259 , 258 )

N° 38

5 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 12


Rédiger ainsi cet article :

La loi n° 57-32 du 10 janvier 1957 précitée est ainsi modifiée :

1° Le sixième alinéa de l’article 12 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elle s’assure annuellement que la compensation financière versée par l’État, prévue à l’article 13, n’excède pas les coûts nets générés par l’accomplissement des missions d’intérêt général. » ;

2° L’article 13 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les activités de l’Agence France-Presse ne relevant pas des missions d’intérêt général définies aux articles 1er et 2 font l’objet d'une comptabilité séparée. » ;

b) Après la seconde occurrence du mot : « des », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « grilles tarifaires générales de l’agence ; elle prévoit les conditions de leur révision. » ;

3° Après la première phrase du second alinéa de l’article 14, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

« Dans chacune des hypothèses, les dispositions du livre VI du code de commerce relatives à la détermination des créances et au désintéressement des créanciers sont applicables. La responsabilité de l’État ne peut se substituer à celle de l’Agence France-Presse envers ses créanciers. »

Objet

L’amendement permet de revenir à la version adoptée par l’Assemblée Nationale. Les articles 12, 13 et 14 de la loi de 1957 doivent être modifiés pour être mis en conformité avec le droit de l’Union européenne, sans modifier les instances de gouvernance.

En cohérence avec l’amendement du gouvernement visant à écarter la proposition de fusion du Conseil supérieur et de la Commission financière, il est proposé ici de revenir au texte de l’Assemblée sur cet article très important de la PPL.

C’est l’article qui permet de mettre le statut de l’AFP en cohérence avec le droit de de l’Union européenne :

 - la comptabilité séparée pour ce qui ne relève pas de la mission d’intérêt général,

- le contrôle par la commission financière de l’absence de sur-compensation de la MIG par l’Etat,

- le calcul des abonnements de l’Etat en application de la grille tarifaire générale de l’agence,

- le cas particulier de la cessation de paiement et de la faillite de l’agence.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 259 , 258 )

N° 1

30 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


A. – Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 6 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, il est inséré un article 6 bis ainsi rédigé :

« Art. 6 bis. – Toute entité juridique employant des journalistes professionnels au sens de l’article L. 7111-3 du code du travail, produisant ou diffusant de l’information peut, à l’initiative d’un seul journaliste, constituer un Conseil de rédaction.

« Dans l’hypothèse où l’entité juridique comporte plusieurs titres, il peut être constitué un Conseil de rédaction par titre.

« Le Conseil de rédaction est composé de tous les journalistes professionnels qui contribuent à la production de contenus journalistiques pour celui-ci, quel que soit le support et la technique utilisés.

« Le Conseil de rédaction est doté de la personnalité juridique.

« Le Conseil de rédaction élabore un règlement intérieur qui détermine le nombre de ses représentants, leur fonction, la durée de leur mandat et leurs prérogatives.

« Les modalités de son fonctionnement et de l’exercice de ses missions lui sont conférées par la présente loi. »

II. – Le Conseil de rédaction :

- s’assure au quotidien que tous les journalistes de l’entreprise de presse concernée peuvent exercer leur travail en toute indépendance des pouvoirs publics, des pouvoirs économiques, notamment ceux qui constituent l’actionnariat du média auquel ils contribuent ;

- s’assure que les journalistes qui en sont membres sont à l’abri de pressions ou tentatives des pressions au but d’altérer la pratique indépendante de leur mission d’informer ;

- s’assure que les journalistes qui en sont membres ne se trouvent pas en situation de conflit d’intérêt ;

- est consulté sur la désignation, la démission du directeur et de ses adjoints, lorsqu’elle advient du fait du propriétaire du titre ;

- formule des avis préalables sur l’élaboration et la modification de l’organisation de la rédaction ;

- assure, de manière indépendante de l’actionnaire et de la régie commerciale, la ligne éditoriale du média qui a été définie au préalable avec les cadres de direction représentant des actionnaires ;

- se prononce sur la conformité des écrits ou des images publicitaires avec l’orientation éditoriale du titre ;

- reçoit annuellement des informations sur le montant des aides à la presse touchées par l’entité juridique visée à l’article  6 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, et s’assure de leur utilisation au bénéfice de la qualité de l’information et du pluralisme ;

Le Conseil de rédaction est également informé et consulté :

- lors de mouvements capitalistiques importants représentant plus de 5 % du capital de l’entité juridique visée à l’article 6 bis précité ;

- avant le dépôt au greffe d’une demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ;

- lors d’une procédure de sauvegarde, lors d’une procédure de redressement judiciaire et lors d’une procédure de liquidation judiciaire.

Lorsque le Conseil de rédaction a connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l’entité juridique visée à l’article 6 bis précité , il peut demander que lui soient fournies des pièces comptables ainsi que des explications, sans pour autant se substituer aux prérogatives des autres instances représentatives existantes au sein de l’entité juridique.

Les conditions d’exercice de ce droit à information seront fixées par décret.

Le Conseil de rédaction ne se substitue pas à la direction de la rédaction.

En cas de disparition de l’entité juridique visée à l’article 6 bis précité, le Conseil de rédaction conserve sa personnalité juridique pendant douze mois.

III. – Le Conseil de rédaction peut ester en justice pour assurer la défense et le bon déroulement de toutes ses missions mentionnées au II.

IV. – L’article L. 2328-1 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le fait d’entraver la constitution ou le fonctionnement régulier d’un Conseil de rédaction est puni des mêmes peines, assorties d’une suspension partielle ou totale des aides publiques directes et indirectes dont bénéficie l’entité ainsi que l’obligation pour celle-ci de publier les sanctions judiciaires dont elle pourrait faire l’objet au titre de ses manquements. »

B. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Titre….

Reconnaissance juridique du Conseil de rédaction

Objet

L'objet de cet amendement est d'organiser la reconnaissance juridique du Conseil de rédaction. Cette reconnaissance juridique a pour objectif de protéger les journalistes d'éventuelles pressions en leur donnant la possibilité de réagir sur le terrain du droit. L'existence même d'un statut protecteur est ipso facto un frein à d'éventuelles tentatives de pression.






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Proposition de loi

Modernisation du secteur de la presse

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 259 , 258 )

N° 5 rect.

4 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme MÉLOT


ARTICLE 14 BIS


Alinéa 5

Après les mots :

arrêté du préfet

insérer les mots :

, après consultation obligatoire des organisations professionnelles des entreprises de presse dont le siège est situé dans le département, ou dont un ou plusieurs titres ont une édition départementale

Objet

Cet amendement propose que la liste des journaux susceptibles de recevoir les annonces légales arrêtée par le préfet soit établie après consultation des organisations professionnelles des entreprises de presse disposant d’une publication ou d’une édition dans le département concerné. Il prend acte de la suppression des commissions consultatives départementales qui étaient notamment composées d’opérateurs concurrents, à savoir des directeurs de journaux, et en contradiction avec la directive « Services » qui leur interdit de participer à une procédure d’autorisation. Cette consultation, dont les modalités ne sont pas définies et peuvent donc prendre des formes diverses, doit permettre au préfet, autorité décisionnaire, de disposer d’informations sur la situation de la presse locale préalablement à la publication de l’arrêté.

La disparition des annonces judiciaires et légales relatives à la vie des sociétés aurait de lourdes conséquences économiques et sociales sur le secteur de la presse quotidienne et hebdomadaire régionale, mais aussi en termes de pluralisme de la presse dans de nombreux territoires. Elle contribuerait ainsi à affaiblir des entreprises déjà fragiles dans un contexte marqué par la contraction du marché publicitaire et l’érosion du lectorat de la presse papier. Les annonces légales assurent, en effet, une source de revenus non négligeables pour les titres de presse habilités.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Modernisation du secteur de la presse

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 259 , 258 )

N° 2 rect. undecies

5 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. COMMEINHES, BÉCHU et BIZET, Mme DES ESGAULX et MM. GILLES, CADIC et ROCHE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 BIS


Après l’article 14 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article 2 de la loi n° 55-4 du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales, après les mots : « judiciaire ou technique » sont insérés les mots : « ainsi que les services de presse en ligne ».

Objet

La question de l’ouverture à la diffusion des annonces légales pour les supports d’information en ligne doit être posée.  Effectivement, malgré les nouvelles dispositions de l'article 14 bis de la proposition de loi sur la modernisation de la presse, les services de presse "tout-en-ligne (dits pure players) restent exclus de l'habilitation à publier de telles annonces.

Cette situation est contraire au principe de non-discrimination technologique - fondement sur lequel la loi n° 2014-237 du 27 février 2014 a mis en œuvre l’harmonisation des taux de TVA de la presse imprimée et en ligne. Elle est aussi contraire aux objectifs de dématérialisation, de facilitation administrative et de baisse des coûts pour les entreprises poursuivis par la directive européenne n°2006/123/CE du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur.

C’est pourquoi, au moment où  le Sénat, s’apprête à délibérer sur Proposition de loi portant diverses dispositions tendant à la modernisation du secteur de la presse,  le présent amendement vient corriger  cet état de fait. A cela, s'ajoutent les dispositifs gouvernementaux récemment annoncés, les actions relatives à l'extension des fonds de dotation, ainsi que la mise en place du statut d'entreprise solidaire pour les titres de presse. C'est donc un dispositif global et cohérent que le législateur entend mettre a disposition d'une diversité pérenne de l'information, sans recours à la défiscalisation a outrance et sans but, ni en retirant des recettes à un acteur ou profit de l'autre.

A l’heure où les journaux numériques représentent l’avenir de la presse, il parait archaïque de les écarter d’un dispositif qui n’a pas évolué depuis la loi du 4 janvier. Cet état de fait  est d’autant plus anormal que les journaux numériques ne reçoivent aucun soutien public.

Les journaux numériques locaux en particulier comme ont acquis des audiences comparables  et parfois supérieure à la presse classique sur leur territoire. Traiter la presse internet comme la presse imprimée non seulement serait équitable mais cela donnerait de la modernité et une efficacité accrue à ces annonces. Le développement de l’édition numérique locale qui en résulterait nourrirait le développement économique et l’emploi dans les nouvelles technologies riches de contenus culturels et touristiques.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 259 , 258 )

N° 9

2 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

M. ASSOULINE

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 15 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L’article 719 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° A la fin, les mots : « et les établissements pénitentiaires » sont remplacés par les mots : « , les établissements pénitentiaires et les centres éducatifs fermés mentionnés à l’article 33 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« À l’exception des locaux de garde à vue, les députés, les sénateurs et les représentants au Parlement européen mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent être accompagnés par un ou plusieurs journalistes titulaires de la carte d’identité professionnelle mentionnée à l’article L. 7111-6 du code du travail, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »

Objet

Cet amendement a pour objet de rétablir l’article autorisant les journalistes à accompagner les parlementaires lors de leurs visites dans des lieux de privation de liberté.






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Modernisation du secteur de la presse

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 259 , 258 )

N° 23

2 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. Pierre LAURENT et ABATE, Mmes GONTHIER-MAURIN, PRUNAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 15 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L’article 719 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Les mots : « et les établissements pénitentiaires » sont remplacés par les mots : « , les établissements pénitentiaires et les centres éducatifs fermés mentionnés à l’article 33 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« À l’exception des locaux de garde à vue, les députés, les sénateurs et les représentants au Parlement européen mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent être accompagnés par un ou plusieurs journalistes titulaires de la carte d’identité professionnelle mentionnée à l’article L. 7111-6 du code du travail, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent maintenir la possibilité pour les journalistes d’accompagner les parlementaires dans leur doit de visites des prisons, disposition qui a été supprimée en commission. Ils sont également favorable au fait d’étendre ce droit de visite aux centres éducatifs fermés.






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Modernisation du secteur de la presse

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 259 , 258 )

N° 25

2 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. Pierre LAURENT et ABATE, Mmes GONTHIER-MAURIN, PRUNAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi rédigé :

« Art. 2. – I. – Afin de garantir l’information du public dans une société démocratique, le secret des sources des journalistes est protégé et il ne peut y être porté atteinte que dans les conditions prévues par la loi.

« A droit à la protection du secret des sources :

« 1° Toute personne qui, dans l’exercice de sa profession de journaliste pour le compte d’une ou plusieurs entreprises de presse, de communication au public en ligne, de communication audiovisuelle ou d’édition, d’une ou plusieurs publications quotidiennes ou périodiques ou d’une ou plusieurs agences de presse, pratique le recueil d’informations et leur diffusion au public ;

« 2° Toute personne qui exerce des fonctions de direction de la publication ou de la rédaction pour le compte de l’une des entreprises, publications ou agences mentionnées au 1°  ;

« 3° Le collaborateur de la rédaction, soit toute personne qui, par sa fonction au sein de la rédaction dans une des entreprises, publications ou agences mentionnées au 1° , est amenée à prendre connaissance d’informations permettant de découvrir une source et ce, à travers la collecte, le traitement éditorial, la production ou la diffusion de ces mêmes informations.

« II. – Constitue une atteinte directe au secret des sources le fait de chercher à découvrir une source au moyen d’investigations portant sur une des personnes mentionnées au I et sur les archives de son enquête, ou sur toute personne qui, en raison de ses relations habituelles avec une des personnes mentionnées au même I, peut détenir des renseignements permettant de découvrir cette source.

« Il ne peut être porté atteinte au secret des sources qu’à titre exceptionnel et sous réserve que cette information ne puisse être obtenue d’aucune autre manière dans les cas suivants :

« 1° La prévention ou la répression d’un crime ;

« 2° La prévention d’un délit d’atteinte à la personne humaine puni d’au moins sept ans d’emprisonnement ;

« 3° La prévention d’un délit prévu aux titres Ier et II du livre IV du code pénal et puni de dix ans d’emprisonnement ;

« 4° La répression d’un délit mentionné aux 2° et 3° du présent II, lorsque celui-ci est d’une particulière gravité en raison des circonstances de sa commission, de la vulnérabilité de la ou des victimes ou de la qualité de l’auteur du délit, lorsque l’atteinte est justifiée par la nécessité de faire cesser le délit ou lorsqu’il existe un risque particulièrement élevé de renouvellement de celui-ci.

« Les mesures envisagées portant atteinte au secret des sources doivent être strictement nécessaires et proportionnées au but poursuivi.

« Toutefois, une personne mentionnée au I ne peut en aucun cas être obligée de révéler ses sources.

« III. – Il ne peut être porté atteinte au secret des sources au cours d’une enquête de police judiciaire ou d’une instruction que sur décision d’un juge, dans les conditions et selon les modalités prévues par le code de procédure pénale.

« IV. – La détention ou le stockage chez un hébergeur, par une personne mentionnée au I, de documents, d’images ou d’enregistrements sonores ou audiovisuels, quel qu’en soit le support, provenant du délit de violation du secret professionnel ou du secret de l’enquête ou de l’instruction ou du délit d’atteinte à l’intimité de la vie privée ne peut constituer le délit de recel prévu à l’article 321-1 du code pénal lorsque ces documents, images ou enregistrements sonores ou audiovisuels contiennent des informations dont la diffusion au public constitue un but légitime dans une société démocratique. »

Objet

Cet article additionnel porte sur le secret des sources des journalistes. Sans liberté dans l’exercice de leur profession, aucune liberté de la presse ne peut exister.

Le Gouvernement s’étant engagé à légiférer dans l’année sur le sujet, les auteurs de cet amendement souhaitent porter cette proposition consensuel dans un texte qui s’y prête particulièrement, puisque traitant de diverses dispositions de modernisation de la presse.

Une loi portant sur la presse doit aujourd’hui aborder la question de la protection des sources de ceux et celles qui exercent ce métier.






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Modernisation du secteur de la presse

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 259 , 258 )

N° 4

2 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ASSOULINE

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 199 novovicies du code général des impôts, il est inséré un article 199… ainsi rédigé :

« Art. 199… – Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier, dans des conditions fixées par décret, d’une réduction de leur impôt sur le revenu au titre de souscriptions en numéraire réalisées au capital de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et exploitant soit un journal quotidien, soit une publication de périodicité au maximum mensuelle consacrée à l’information politique et générale telle que définie à l’article 39 bis A.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet article vise à autoriser les particuliers à bénéficier d’une réduction d’impôt dans le cadre de leur actionnariat dans des entreprises de presse d’information politique et générale.






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Modernisation du secteur de la presse

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 259 , 258 )

N° 31

5 février 2015


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 4 de M. ASSOULINE et les membres du Groupe socialiste et apparentés

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 (SUPPRIMÉ)


Amendement n° 4

A. - Alinéa 3

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

Le 15 ter du II de la section V du chapitre premier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi rédigé :

«15 ter.

« Réduction d’impôt accordée au titre des souscriptions en numéraire au capital d’entreprises de presse.

B. - Alinéa 4

1° Avant les mots :

Les contribuables

insérer la référence :

1.

2° Remplacer les mots :

peuvent bénéficier, dans des conditions fixées par décret,

par les mots :

au sens de l’article 4B bénéficient

3° Remplacer les mots :

de leur impôt sur le revenu

par les mots :

d’impôt sur le revenu égale à 30 % des versements effectués jusqu’au 31 décembre 2018

4° Remplacer les mots :

exploitant soit un journal quotidien, soit une publication de périodicité au maximum mensuelle consacrée à l’information politique et générale telle que définie à

par les mots :

définies au I de

C. - Après l’alinéa 4

Insérer six alinéas ainsi rédigés :

«  Le taux mentionné au premier alinéa est porté à 50 % lorsque la société bénéficiaire de la souscription a le statut d’entreprise solidaire de presse d’information au sens de l'article 2-1 de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 modifiée portant réforme du régime juridique de la presse.

« 2. Les versements ouvrant droit à la réduction d'impôt mentionnée au 1. sont retenus dans la limite annuelle de 1000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 2 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune.

« 3. Lorsque tout ou partie des titres ayant donné lieu à réduction d'impôt est cédé avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription, la réduction d'impôt obtenue est ajoutée à l'impôt dû au titre de l'année de la cession.

« Le premier alinéa ne s'applique pas en cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou du décès du contribuable ou de l'un des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune.

« 4. La réduction d’impôt mentionnée au 1. ne s'applique pas aux titres figurant dans un plan d'épargne en actions mentionné à l'article 163 quinquies D ou dans un plan d'épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ni à la fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant ouvert droit aux réductions d’impôt prévues au g  du 2 de l’article 199 undecies A, aux articles 199 undecies B, 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 B ou 885-0 V bis du présent code. La fraction des versements effectués au titre de souscriptions donnant lieu aux déductions prévues aux 2° quater et 2° quinquies de l’article 83 n’ouvre pas droit à cette réduction d’impôt. »

II. – Le I s'applique aux versements effectués à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

D. – Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

Objet

Ce sous-amendement poursuit le même objectif que l’amendement qu’il précise et complète.

Pour soutenir les initiatives individuelles en faveur de la presse écrite, à l’heure où le pluralisme de la presse est menacé, il est apparu indispensable de créer un levier vraiment incitatif.

Il existait jusqu’en 2013 une mesure comparable pour encourager les entreprises à investir dans les entreprises de presse (article 220 undecies du CGI).

Aujourd’hui c’est la démarche citoyenne que nous souhaitons encourager par une réduction de l’impôt sur le revenu.

L’avantage fiscal proposé a deux niveaux d’incitation :

- 30 % des sommes versées pour les investissements dans les titres de presse d’information politique et générale

- et jusqu’à 50% des sommes investies lorsque cet investissement concerne les entreprises solidaires de presse.

Il permettra de rendre plus attractive la prise de participation des lecteurs-citoyens dans des projets innovants de la presse imprimée ou numérique ou la reprise d'entreprises en difficulté, sous la forme de financement participatif.

Ce type d'investissement dans des entreprises de presse d'information politique et générale au sens le plus large (celui de l’article 39 bis A du CGI) justifie un soutien public indirect sous la forme d'un avantage fiscal, au même titre que l'adhésion à une association ou à un parti politique. Il marque l'engagement citoyen en faveur de la survie de la presse écrite et de son développement numérique ainsi que du pluralisme de l'information.

Afin de consolider les projets éditoriaux dans le temps, les sommes investies devraient être maintenues dans l’entreprise au moins cinq ans, sauf à renoncer au bénéfice de l’avantage fiscal.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 259 , 258 )

N° 32

5 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 16


Supprimer cet article.

Objet

Supprimer l’article 16, introduit par la commission, prévoyant d’élargir les fonds de dotation au financement du développement numérique de la presse.






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Modernisation du secteur de la presse

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 259 , 258 )

N° 24

2 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. Pierre LAURENT et ABATE, Mmes GONTHIER-MAURIN, PRUNAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 200 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le f) du 1., sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« f bis) D’associations exerçant des actions concrètes en faveur du pluralisme de la presse, par la prise de participations minoritaires, l’octroi de subventions ou encore de prêts bonifiés à des entreprises de presse au sens de l’article de l’article 39 bis A.

« Les donateurs peuvent affecter leur don au financement d’une entreprise de presse, ou d’un titre, ou d’un service de presse en ligne en particulier ; »

2° Après le 2° du g), il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Ou dont la gestion est désintéressée, et qui exercent des actions concrètes en faveur du pluralisme de la presse, par la prise de participations minoritaires, l’octroi de subventions ou encore de prêts bonifiés à des entreprises de presse au sens de l’article de l’article 39 bis A.

« Les donateurs peuvent affecter leur don au financement d’une entreprise de presse, ou d’un titre, ou d’un service de presse en ligne en particulier. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent re-déposer ici l’amendement dit « Charb » qui a inspiré sa rédaction, et qu’ils ont déposés en loi de finances 2015 et sous forme de proposition de loi.

Il s’agit ici de rendre un hommage aux victimes des attentats à Charlie Hebdo, mais aussi de répondre à un besoin de préserver le financement des supports directs de cette liberté que sont les journaux de la presse écrite, quotidiens ou hebdomadaires, soit environ 300 publications répondant à cette définition légale de l’article 39 bis du code Général des impôts.

L’objectif de cette proposition de loi est ainsi d’inscrire dans les textes la nécessaire préservation du pluralisme de la presse d’information générale et politique, et vise à clarifier la situation des dons effectués par des particuliers visant cet objet.

Le présent amendement permet d’inscrire dans la loi la défiscalisation des dons émanant de particuliers et effectués au bénéfice d’association ou de fonds de dotation exerçant des actions concrètes pour le pluralisme de la presse d’information politique et générale.

Elle est actuellement acceptée, mais sa pratique repose sur un rescrit fiscal, de valeur inférieure à la loi. Cette disposition n’aura donc aucun impact financier pour l’État.

Les donateurs peuvent ainsi choisir d’affecter leur don au profit particulier d’une entreprise de presse ou d’un titre ou site de presse d’information politique et générale.

La multiplication des actions particulières au profit d’une entreprise ou d’un support renforce en effet le pluralisme des médias, ce qui lui confère un caractère d’intérêt général dès lors qu’elle est portée par une association ou un fonds de dotation.






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Modernisation du secteur de la presse

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 259 , 258 )

N° 15

2 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. COMMEINHES, Mme MÉLOT et M. RETAILLEAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 200 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le f) du 1., sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« f bis) D’associations exerçant des actions concrètes en faveur du pluralisme de la presse, par la prise de participations minoritaires, l’octroi de subventions ou encore de prêts bonifiés à des entreprises de presse au sens de l’article de l’article 39 bis A.

« Les donateurs peuvent affecter leur don au financement d’une entreprise de presse, ou d’un titre, ou d’un service de presse en ligne en particulier ; »

2° Après le 2° du g), il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Ou dont la gestion est désintéressée, et qui exercent des actions concrètes en faveur du pluralisme de la presse, par la prise de participations minoritaires, l’octroi de subventions ou encore de prêts bonifiés à des entreprises de presse au sens de l’article de l’article 39 bis A.

« Les donateurs peuvent affecter leur don au financement d’une entreprise de presse, ou d’un titre, ou d’un service de presse en ligne en particulier. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La presse écrite d’information générale et politique subit les effets d’une crise structurelle qui s’amplifie depuis plusieurs années, mettant en péril certaines entreprises, notamment locales.

Les causes de cette fragilisation sont multiples : érosion et vieillissement du lectorat, chute des recettes liées à la publicité et aux annonces, réduction du nombre de points de vente, insuffisante adaptation au numérique, perte de confiance dans les médias…

Afin de garantir la diversité des titres de presse, il s’avère nécessaire d’encourager toute forme d’aide à la presse, et notamment les dons effectués par des particuliers ou des entreprises.

Actuellement, un rescrit fiscal prévoit la défiscalisation des dons lorsqu’ils sont adressés à une association réalisant des actions concrètes en faveur du pluralisme de la presse, telles qu’une prise de participation minoritaire, l’octroi de subventions ou de prêts bonifiés, si ces actions visent une entreprise de presse d’information politique et générale au sens de l’article 39 bis A du Code général des impôts.

Les auteurs de cet amendement souhaitent consolider ce dispositif, qui contribue à garantir le pluralisme de la presse, gage d’une démocratie éclairée.






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Direction de la séance

Proposition de loi

Modernisation du secteur de la presse

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 259 , 258 )

N° 10 rect.

2 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

Mme BLANDIN, M. GATTOLIN, Mme BOUCHOUX

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le 31 juillet 2015, le Gouvernement remet au Parlement un rapport proposant une meilleure répartition des aides directes à la presse écrite, en vue de mieux assurer le pluralisme et la diversité des différents titres.

Objet

Les aides à la presse écrite ne jouent pas pleinement leur rôle de soutien au pluralisme et à la diversité du secteur. En effet, les critères d’attribution ne ciblent pas suffisamment les publications d’information politique générale et aboutissent à une répartition entre les titres parfois étonnante. Par exemple, la presse nationale d'information politique générale hebdomadaire est particulièrement maltraitée, que ce soit en aide directe ou en tarif postaux d'acheminement.

Dans son rapport sur les aides d’Etat à la presse écrite, la Cour des comptes note : « il paraît judicieux de renforcer encore le ciblage des aides à la presse écrite sur les titres présentant le plus d’enjeux en termes de défense du pluralisme, et d’accentuer le soutien aux projets les plus stratégiques et les plus innovants, cette démarche étant d’ores et déjà amorcée par les pouvoirs publics. » Par cet amendement, il est donc demandé au Gouvernement quelles ont ses pistes et son calendrier quant à la réforme, nécessaire et attendue, de la répartition des aides directes à la presse écrite.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 10 vers un article additionnel après l'article 16).





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Direction de la séance

Proposition de loi

Modernisation du secteur de la presse

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 259 , 258 )

N° 26 rect.

2 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Retiré

MM. Pierre LAURENT et ABATE, Mmes GONTHIER-MAURIN, PRUNAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur la revalorisation et la réaffection des aides publiques de l’État aux sociétés de journaux et de publication périodiques de la presse écrite et numérique, notamment concernant l’affectation de ces aides aux titres d’information politique et générale tels que définis par l’article 39 bis A du code général des impôts, et prévoit la possibilité d’élargir ces aides au-delà de la presse quotidienne.

Objet

Cet amendement a pour objectif d’initier une réflexion sur le recentrage des aides accordées par l’État à la presse, notamment sur l’ensemble de la presse d’information politique et générale.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 15 vers un article additionnel après l'article 16).