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Direction de la séance

Projet de loi

Transition énergétique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 132

4 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. RACHLINE et RAVIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38 BIS A


Après l’article 38 bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la deuxième phrase du dernier alinéa de l’article L. 553-1 du code de l’environnement, les mots : « de 500 mètres » sont remplacés par les mots : « égale à dix fois la hauteur des installations pale comprise ».

Objet

En effet, il ressort de toutes les études d’impact et des documents réalisés par les DREAL sur les modalités d’insertion paysagères des éoliennes, qu’une forte prédominance et un effet d’écrasement se  constatent à proximité immédiate, à moins de 2 km, et que c’est à partir de 10 km que l’impact est faible. Ces distances sont des facteurs d’acceptabilité sociale des projets éoliens.

Or, la distance d’exclusion des 500 m, issue d’une ancienne doctrine administrative, qui a été légalisée par la Loi Grenelle II du 10 juillet 2010 en son article 90-VI, codifiée à l’article L 553-1 du Code de l’Environnement, correspondait à l’époque à des éoliennes de 90 à 120 m.

Du point de vue de la santé publique, le rapport de l’Académie de Médecine du 14 mars 2006 préconisait en outre, qu’à « titre conservatoire, soit suspendue la construction des éoliennes d’une puissance supérieure à 2,5 MW, situées à moins de 1 500 m d’habitations » (les éoliennes de 2 MW ayant, au demeurant la même puissance acoustique que celles de 2,5 MW).

Le principe de précaution, autant que des questions d’acceptabilité sociale, imposent par conséquent d’élargir le seuil de distance minimum entre les installations et les habitations.