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Direction de la séance

Projet de loi

Transition énergétique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 191 rect. quater

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Tombé

MM. VIAL, MILON, CALVET, CARLE et LONGUET, Mme TROENDLÉ, MM. LEGENDRE, LEFÈVRE, KAROUTCHI et LAMÉNIE, Mme DEROMEDI, MM. SAUGEY, VOGEL, BIZET, Bernard FOURNIER et MORISSET, Mme MORHET-RICHAUD, M. REVET, Mmes CAYEUX et MÉLOT et MM. MANDELLI, Philippe LEROY et PORTELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 BIS


Après l’article 42 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre VII du titre III du livre III du code de l’énergie est complété par une section ainsi rédigée :

« Section ...

« Art. L. 337-... – Dans la mesure où elles peuvent justifier de leur capacité à moduler leur consommation électrique afin de renforcer la sûreté du système électrique, notamment dans les périodes où la production électrique nationale est excédentaire ou déficitaire et/ou investissent dans des moyens de production additionnels sobres en énergie, les entreprises grandes consommatrices d’énergie et dont l’activité principale est exposée à la concurrence internationale peuvent bénéficier d’un tarif spécifique de fourniture.

« La Commission de régulation de l’énergie garantit le respect, par toute personne qui bénéficie ou qui contribue au présent dispositif, des dispositions d’ordre législatif, réglementaire ou contractuel applicables audit dispositif.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, après avis de la Commission de régulation de l’énergie. Ce décret définit :

« 1° les critères permettant d’identifier les entreprises susceptibles de bénéficier du dispositif ;

« 2° les modalités de calcul du tarif de fourniture ;

« 3° les modalités de contractualisation de ce dispositif dont la durée ne peut être inférieure à quinze ans ;

« 4° les moyens de contrôle et de sanction de la commission de régulation de l’énergie dans le cadre du suivi du présent dispositif. »

Objet

La part grandissante des énergies renouvelables couduit à des excédents de production qui atteindront les 6 GW sur plusieurs mois de l'année et impose une flexibilité entre l'offre et la demande.

Ce double défi ne peut trouver de réponse unique : le stockage ne peut, aujourd'hui, être déployé à grande échelle, les échnages avec les pays voisins sont limités par la cocomitance des périodes de surproduction, et la consommation résidentielle reste peu présente en dehors des périodes hivernales.

En incitant les entreprises industrielles à plus consommer en dehors des périodes hivernales et à moduler leur consommation, on peut répondre à ce double défi et aider à la relance de leur compétitivité, de leur modernisation, et de leurs investissements.

Les 500 premiers consommateurs industriels représentent 100 000 emplois directs, ils sont fortement exportateurs et exposés à la concurrence internationale. Avec la fin des tarifs réglementés, ils vont perdre le bénéfice d'un tarif compétitif par rapport aux tarifs observés à l'étranger (entre 20 et 30 euros /MWh, environ 25 euros/MWh en Allemagne), une partie d'entre eux sera alors condamnée à la fermeture ou à la délocalisation.

Cette proposition est profitable à tous (pas de recours à la CSPE, pas de fonds public mobilisé, meilleure utilisation des outils de production, gain de compétitivité pour les gros cosommateurs), elle repose sur une idée simple : mettre à la disposition des gros consommateurs, à un prix compétitif, l'électricité exédentaire (hors période hivernale), en contrepartie d'investissements de modernisation et de flexibilité pour absorber l'électricité excédentaire et de diminuer leur consommation en période de forte demande. Les dispositifs devront garantir une durée d'approvisionnement d'au moins 15 ans, durée nécesssaire pour engager des investissements lourds.



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 43 vers un article additionnel après l'article 42 bis.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).