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Direction de la séance

Projet de loi

Transition énergétique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 21 rect. bis

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. REVET, PORTELLI, TRILLARD et HOUEL, Mme HUMMEL et M. DÉTRAIGNE


ARTICLE 11


I. – Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 661-1-1. – La programmation pluriannuelle de l’énergie fixe, notamment pour la filière essence et pour la filière gazole, des objectifs annuels d’incorporation de biocarburants conventionnels et des objectifs complémentaires d’incorporation de biocarburants avancés incluant les biocarburants issus de résidus et déchets dans la consommation finale d’énergie dans le secteur des transports.

II. – Alinéa 6

Après le mot :

liste

Insérer les mots :

des biocarburants conventionnels et

Objet

Les biocarburants, et parmi eux les biocarburants avancés, sont appelés à jouer un rôle majeur pour atteindre les objectifs fixés à l’horizon 2030 pour la diminution des émissions de gaz à effet de serre et l’augmentation de la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique.

Afin d’assurer à la France une place majeure dans le développement des biocarburants avancés, de préserver le tissu industriel de la bioéconomie française, clé de l’équilibre entre production alimentaire, énergétique et le développement de la chimie du végétal, il est primordial de définir des objectifs d’incorporation pour les biocarburants conventionnels et avancés.

Le terme de biocarburants avancés, retenu en l’état dans le projet de loi, peut par ailleurs recouvrir différents produits, selon que l’on se réfère à la transformation de parties non comestibles des plantes utilisées.

Les biocarburants issus de résidus et déchets font l’objet d’une production croissante sur le territoire français, porteuse d’emplois.   Il est donc nécessaire d‘inclure explicitement les biocarburants issus de déchets et résidus dans l’objectif complémentaire d’incorporation également défini pour les biocarburants avancés.

Tel est l’objet du présent amendement.