Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Transition énergétique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 329 rect. bis

12 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. COURTEAU, POHER, MONTAUGÉ, CABANEL, Serge LARCHER et CORNANO, Mme BONNEFOY, MM. AUBEY, ROUX, MADEC, MIQUEL, GERMAIN, BOULARD

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 27 BIS A


Rédiger ainsi cet article :

I. – La sous-section 4 de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 541-30-… ainsi rédigé :

« Art. L. 541-30-…. – Les installations de méthanisation de déchets non dangereux ou de matières végétales brutes ne peuvent pas être approvisionnées par des cultures alimentaires ou par des végétaux spécialement cultivés dans le but de la production d’énergie, dans une proportion supérieure à des seuils fixés par décret, qui ne peuvent excéder 25 % de l’énergie primaire entrante. Les résidus de cultures associés à ces cultures alimentaires ne rentrent pas dans le champ d’appréciation des seuils précités.

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret. »

II. – Le I n’est applicable qu’aux installations mises en service après publication du décret mentionné au I.

Objet

Le recours de manière limitée aux cultures énergétiques dédiées, présente de réels intérêts pour la méthanisation.

Sans cette possibilité, l’essor de la méthanisation agricole s’avèrerait impossible dans de nombreuses situations (en fonction de l’éloignement aux sources de déchets énergétiques notamment).

Les financeurs des projets de méthanisation exigent d’avoir une visibilité sur le long terme du rendement énergétique de l’installation. Les cultures dédiées, à condition de ne pas excéder un certain plafond, permettent de sécuriser le modèle économique de l’installation de méthanisation. C’est le cas pour les méthaniseurs actuellement en fonction.

Il convient donc de permettre le recours à un pourcentage maximal de ces cultures. Il est ici proposé un seuil de 25 % maximal.

Cette marge n’introduit pas de risque que le modèle de méthanisation agricole français connaisse les mêmes dérives que ce qui est observé dans d’autres pays, et notamment l’Allemagne.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.