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Direction de la séance

Projet de loi

Transition énergétique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 4 rect.

9 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. BOULARD et GERMAIN


ARTICLE 56


Après l’alinéa 52

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... – La première phrase du deuxième alinéa du IV de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« L’autorité organisatrice d’un réseau public de distribution, exploité en régie ou concédé, est la commune ou l’établissement public de coopération auquel elle a transféré cette compétence. Dans le cas où cette compétence a été transférée au département en amont de la publication de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, le département est l’autorité organisatrice de distribution du réseau public de distribution, sauf sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre reconnus compétents en matière de distribution publique d’électricité par la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles. »

Objet

La loi de 27 janvier 2014 relative à la modernisation de l’action publique territoriale et à l’affirmation des métropoles (MAPTAM) reconnaît la compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité des communautés urbaines et des métropoles, hors métropole du Grand Paris, en lieu et place de leurs communes membres.

Aussi, de nombreuses communes membres des communautés urbaines et des métropoles précitées adhèrent à des syndicats intercommunaux pour exercer cette compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité. Partant, la loi MAPTAM a introduit un mécanisme de substitution-représentation au profit de ces EPCI à fiscalité propre au sein desdits syndicats.

En revanche, la loi MAPTAM n’a pas examiné la situation où cette compétence est exercée par le département en lieu et place d’une majorité de communes (Sarthe et Loiret). Dans la situation actuelle, il semblerait que le département continue d’exercer sa compétence d’autorité organisatrice en lieu et place des communes lui ayant transféré même si ces dernières sont membres d’une communauté urbaine ou d’une métropole. Ce dispositif aboutit de facto à scinder l’exercice de cette compétence sur un même territoire, au détriment de la cohérence et donc de l’efficacité de l’action publique locale. Cette cohérence doit faciliter l’action en faveur d’une transition énergétique territoriale, en lien avec les autres compétences exercées de droit par les communautés urbaines ou les métropoles (urbanisme, logement, mobilité…).

Le présent amendement vise donc à s’assurer que dans les départements ayant bénéficié du transfert de la compétence de distribution publique d’électricité, les communautés urbaines ou les métropoles exercent de droit cette compétence sur l’ensemble de leur territoire.  



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.