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Direction de la séance

Projet de loi

Transition énergétique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 571 rect. bis

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. KERN et BOCKEL, Mme LOISIER, MM. LONGEOT et MÉDEVIELLE et Mme MORIN-DESAILLY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 SEXIES


Après l’article 21 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La seconde phrase du premier alinéa du II de l’article L. 541-40 du code de l’environnement est supprimée.

Objet

Le règlement européen relatif aux transferts transfrontaliers de déchets (règlement (CE) n° 1013/2006) prévoit deux régimes selon la nature des déchets exportés : le régime de notification est réservé aux déchets dangereux et celui d’information aux déchets non dangereux (liste verte de la Convention de Bâle). Actuellement, conformément à l’article L 541-40 du code de l’environnement,  pour ces deux régimes, celui qui organise le transfert des déchets doit être établi en France. Si la réglementation relative aux transferts transfrontaliers de déchets est d’origine européenne, cette obligation d’établissement en France provient exclusivement de notre droit national.

Il est proposé de supprimer cette obligation pour le régime d’information, donc pour la procédure relative aux déchets non dangereux (tout en le conservant pour les déchets dangereux).

Pour l’administration, cette obligation pourrait être un moyen de faire respecter le règlement européen en permettant à l’Etat français de se retourner vers quelqu’un pour rapatrier les déchets si besoin (obligation de l’article 22 du règlement n°1013/2006). En réalité, ce n’est pas cette obligation qui permet de s’assurer que les déchets sont pris en charge si le transfert n’est pas mené à terme. En pratique, les autorités compétentes se tournent toujours, in fine, vers le producteur initial de déchets qui est mentionné sur le document accompagnant le transfert de déchets de liste verte (Annexe VII). Cette obligation ne permet pas d’appréhender les contrevenants.

De plus, elle pose un certain nombre de problèmes pratiques tant pour les entreprises du secteur du recyclage, qui sont principalement des TPE/PME, que pour l’administration douanière. Cette disposition franco-française pose des difficultés sur le terrain lors des contrôles routiniers des douanes car elle créée une incohérence entre les documents douaniers, les documents accompagnant le transfert de déchets (annexe VII) et le contrat de valorisation entre la personne qui organise le transfert et l’importateur/destinataire. Si l’entreprise précisée en case 1 de l’annexe VII n’est pas établie en France, les douanes sont obligées de faire intervenir la DREAL (autorité compétente). Il en est de même si l’entreprise précisée en case 1 est établie en France (exemple : producteur du déchet) mais n’est pas l’entreprise qui a passé un contrat avec l’importateur/destinataire. Pendant ce temps, en plus du travail supplémentaire pour les douaniers, les containers sont immobilisés, ce qui est coûteux pour les entreprises du recyclage.

Enfin, le règlement européen relatif aux transferts transfrontaliers de déchets est un texte déjà très contraignant et ce, grâce notamment à sa révision en 2014. Ces dispositions sont suffisantes pour lutter contre les trafics de déchets. Ainsi, par exemple, lors d’un contrôle douanier la charge de la preuve pèse sur l’organisateur du transfert qui doit démontrer la légalité de l’opération. De plus, les Etats- Membres devront mettre en place des plans d’inspection au plus tard le 1er Janvier 2017. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.