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Direction de la séance

Projet de loi

Transition énergétique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 712 rect.

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. HUSSON, Mmes DESEYNE, GARRIAUD-MAYLAM, CANAYER et DEROMEDI, MM. GREMILLET, LAMÉNIE et HOUEL et Mmes DEROCHE et MÉLOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56


Après l’article 56

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 123-1-2, les mots : « et de services » sont remplacés par les mots : « , de services et de réseaux d’électricité, de gaz et de chaleur ou de froid » ;

2° Au deuxième alinéa de l’article L. 123-1-3, après les mots : « les déplacements, », sont insérés les mots : « les réseaux d’énergies, » ;

3° L’article L. 123-1-4 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « l’habitat, » sont insérés les mots : « la distribution d’énergie, » ;

b) Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ... En ce qui concerne la distribution d’énergie, les orientations définissent dans un schéma directeur des réseaux de distribution d’énergie des objectifs de développement coordonné des réseaux de distribution d’électricité, de gaz et de chaleur, en cohérence avec les objectifs territoriaux de maîtrise de l’énergie et de développement des énergies renouvelables ou avec le plan climat-air-énergie territorial lorsqu’il a déjà été adopté. Ce schéma directeur des réseaux de distribution d’énergie est établi en concertation avec les autorités organisatrices de la distribution d’énergie si ces dernières sont différentes de la collectivité ou de l’établissement public de coopération intercommunal compétent en matière d’urbanisme. Le schéma directeur des réseaux de distribution d’énergie est également établi en concertation avec les gestionnaires de réseaux de distribution. »

II. – Dans un délai de dix-huit mois après l’entrée en vigueur de la présente loi, les plans locaux d’urbanisme visés aux articles L. 123-1 à L. 123-20 du code de l’urbanisme dont l’élaboration ou la révision a été engagée antérieurement à la publication de la présente loi peuvent être approuvés et mis en œuvre dans les conditions prévues avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

Objet

L’objectif de cet amendement est d’assurer la cohérence du développement des réseaux d’énergie les uns part rapport aux autres via un schéma directeur des réseaux de distribution d’énergie inséré dans le Plan Local d’Urbanisme, qu'il s'agisset de gaz, d’électricité et de chaleur ou de froid. Cette mise en cohérence doit permettre d’optimiser les investissements sur les infrastructures publiques que sont ces réseaux de distribution d’énergie à l’échelle d’un territoire.

Les politiques de développement des réseaux de distribution d’énergie sont le plus souvent cloisonnées. Chaque opérateur exploite et développe son réseau indépendamment des autres, et parfois en concurrence avec eux, dans une logique de rentabilité de son activité. Ce manque de coordination conduit souvent à une mauvaise optimisation des investissements sur les infrastructures publiques à l’échelle d’un territoire.

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est le document clé pour coordonner le développement des réseaux d’énergie. Le développement des réseaux d’énergie est en effet étroitement lié au développement urbain de nos territoires : le tracé des réseaux suit celui des voiries, la densité de construction et la performance énergétique des bâtiments impacte la densité énergétique, élément clé du développement des réseaux d’énergie, les équipements de distribution d’énergie sont également contraints par les règles d’urbanisme et enfin les collectivités, compétentes en matière d’urbanisme, sont également propriétaires des réseaux d’énergie.

Cet amendement propose donc d’ajouter au PLU un schéma directeur des réseaux de distribution d’énergie qui définit les objectifs de développement coordonné des réseaux d’énergie.

D'importance stratégique, la coordination et la planification des réseaux au sein du PLU assurera une optimisation économique de ces réseaux dont les coûts, supportés par les usagers, ne cessent d’augmenter.

Le dernier alinéa prévoit une période transitoire permettant aux PLU, dont l’élaboration ou la révision a été engagée avant la publication de la présente loi, d’être approuvés et mis en œuvre dans les conditions prévues avant l’entrée en vigueur de cette loi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.